Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2018
- ECLI
- 6253cda6bd3db21cbdd93fff
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 26 688 821 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 32 --------------------------- 17 Mai 2018 --------------------------- RG no18/00020 --------------------------- Marie-Bernard X... C/ Frédéric Y... Maître, es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Christian Z..., Christian Z..., SCI DU GRAND GUE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix sept mai deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six avril deux mille dix huit, mise en délibéré au dix sept mai deux mille dix huit. ENTRE : Maître Marie-Bernard X... membre de la SCP X... - X..., inscrite au RCS de POITIERS sous le No [...] [...] Représentant : Me Frédéric MADY, substitué par Me BRIAND, de la SCP MADY GILLET BRIAND, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Maître Frédéric Y..., membre de la SELARL FREDERIC Y..., es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Christian Z..., désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 1er mars 2010, mandataire judiciaire [...] [...] Représentant : Me Kevin GOMEZ, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Christian Z... [...] non comparant SCI DU GRAND GUE prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] non comparant DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART,Par acte d'huissier délivré le 8 mars 2018, Maître Marie-Bernard X... a fait assigner en référé Maître Frédéric Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Christian Z..., afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée à son encontre par jugement du tribunal de grande instance de POITIERS en date du 8 janvier 2018. Ce jugement a été frappé d'appel le 12 février 2018. À l'audience du 26 avril 2018, Maître Marie-Bernard X... a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives en l'absence de capacités de remboursement de Maître Frédéric Y..., ès qualité, en cas de réformation du jugement, la condamnation bénéficiant à une personne faisant l'objet d'une procédure collective. Subsidiairement, Maître Marie-Bernard X... entend obtenir la condamnation de Maître Frédéric Y... à constituer un cautionnement bancaire à hauteur de la somme de 134 325 euros. Plus subsidiairement encore, il entend être autorisé à consigner ladite somme entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de POITIERS, dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel ayant acquis autorité et force de chose jugée. Il sollicite, en tout état de cause, la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Maître Frédéric Y... s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et à tout cautionnement bancaire, mais ne s'oppose pas à la consignation des fonds entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de POITIERS, sous la condition qu'un délai soit fixé à Maître X.... Il sollicite la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. [...] Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. Maître Marie-Bernard X... souligne que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, en raison de l'absence de capacités de remboursement de Maître Frédéric Y..., ès qualité, en cas de réformation du jugement, la condamnation bénéficiant à une personne faisant l'objet d'une procédure collective. Par jugement du 8 janvier 2018 rendu par le tribunal de grande instance de POITIERS Maître Marie-Bernard X... a, notamment, été condamné à verser à Maître Frédéric Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Christian Z..., la somme principale de 134 325 euros au titre de la perte de chance, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement, du chef de cessions de biens immobiliers déclarées inopposables à la procédure collective. Il est constant que monsieur Z... a été placé en redressement judiciaire le 18 décembre 2009 par décision du tribunal de commerce de POITIERS, procédure convertie en liquidation judiciaire le 1er mars 2010 par la même juridiction, le passif de la procédure collective s'établissant à la somme de 266 888,21 euros suivant synthèse établie le 18 avril 2016. Il est également constant que, par application de l'article L641-8 du code de commerce, toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, que pour autant aucune disposition légale ne fait obstacle à une utilisation des dits fonds à la guise du liquidateur dans l'accomplissement de la mission de liquidation qui lui est confiée, la non représentation de ces fonds ne pouvant être sanctionnée que sur un fondement quasi délictuel, que, dès lors, eu égard à l'importance de la situation passive de la liquidation Z..., le péril sur le recouvrement de la somme en cause en cas de réformation du jugement n'est pas sérieusement contestable. Ainsi l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Maître Marie-Bernard X... auraient des conséquences manifestement excessives, et il convient donc de faire droit à sa demande principale. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire : ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé entre les parties par le tribunal de grande instance de POITIERS le 8 janvier 2018 ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS au surplus ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Maître Frédéric Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Christian Z.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
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- 17 mai 2018
Référence
6253cda6bd3db21cbdd93fff
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