Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2018
- ECLI
- 6253cda6bd3db21cbdd94000
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 213 269 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 33 --------------------------- 17 Mai 2018 --------------------------- RG no18/00029 --------------------------- SARL SN BILLON C/ Frédéric X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix sept mai deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six avril deux mille dix huit, mise en délibéré au dix sept mai deux mille dix huit. ENTRE : SARL SN BILLON [...] [...] Représentant : Me Pascal TESSIER, substitué par Me ORGERIT, de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Frédéric X... [...] Représentant : Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Simone BRUNET, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 3 avril 2018, la SARL SN BILLON a fait assigner en référé Monsieur Frédéric X..., sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire de droit et ordonnée dont est assorti le jugement du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON en date du 19 février 2018 et, à tout le moins, suspendre l'exécution provisoire correspondant aux dommages et intérêts. Appel de cette décision a été relevé le 9 mars 2018. À l'audience du 26 avril 2018, la SARL SN BILLON expose qu'elle a été condamnée à verser diverses sommes à son ancien salarié Monsieur Frédéric X..., que le prononcé de l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire alors que Monsieur X... se livre à son détriment à des faits de concurrence déloyale dont le tribunal de commerce est saisie, que l'exécution provisoire du jugement en cause aurait des conséquences manifestement excessives en raison, d'une part, du risque d'insolvabilité du défendeur, et d'autre part, du risque pour elle de cessation des paiements et d'ouverture d'une procédure collective à son encontre. Monsieur Frédéric X... s'oppose aux demandes de la SARL SN BILLON. Il souligne que la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit n'est pas justifiée, que l'exécution provisoire prononcée est motivée, contrairement à ce qui est soutenu, que les époux X... ne présentent aucun risque d'insolvabilité, et que la SARL SN BILLON n'est pas dans une situation financière qui justifierait de faire droit à sa demande. Reconventionnellement, Monsieur Frédéric X... sollicite la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. Par jugement du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON (départage) en date du 19 février 2018 la SARL SN BILLON a, notamment, été condamnée à verser à Monsieur Frédéric X... diverses sommes au titre de l'exécution provisoire de droit, outre une somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts et celle 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire étant ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées sauf lorsqu'elle est de droit. L'exécution provisoire de droit, Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". En l'espèce, il n'est pas soutenu que le jugement contesté aurait été rendu en violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile, en sorte que les prétentions de ce chef de la SARL SN BILLON ne peuvent qu'être rejetées. L'exécution provisoire ordonnée, Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. Les critiques de la motivation du jugement ne peuvent être soumises au premier président. S'agissant du risque d'insolvabilité du défendeur, Il est soutenu que Monsieur Frédéric X... présenterait un risque d'insolvabilité résultant de l'action initiée à son encontre par la SARL SN BILLON devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON puisqu'elle demande sa condamnation au paiement des sommes de 109 697 euros au titre de son préjudice économique et de 25 000 euros au titre de son préjudice d'image et de réputation. Il ne peut qu'être observé que les droits de la SARL SN BILLON à l'encontre du défendeur, qui pourraient résulter d'un jugement à rendre par le tribunal de commerce, restent hypothétiques. De plus, les époux X... sont tous les deux salariés et propriétaires de leur immeuble d'habitation, en sorte qu'ils ne sont pas insolvables et que le risque invoqué n'est pas établi. S'agissant des difficultés de la SARL SN BILLON à assumer le montant des condamnations prononcées à son encontre, A l'occasion d'une précédente procédure opposant la SARL SN BILLON à l'un de ses anciens salarié, la réalité de ses difficultés a déjà été reconnue puisque par ordonnance du 15 mars 2018 l'exécution provisoire d'un jugement du 12 décembre 2017 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON a été suspendue (la somme en cause était de 17 000 euros). Il est constant que la SARL SN BILLON a été placée en redressement judiciaire le 6 novembre 2013 et reprise partiellement par les consorts C... suivant offre validée par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 18 juin 2014. La situation de ladite société a depuis évolué favorablement, même si les exercices 2015 et 2016 ont donné un résultat modeste. L'exercice 2017 se traduit par une hausse notable du chiffre d'affaires qui passe de 1 868 580 à 2 132 694 euros, en augmentation de 14%, alors que les charges d'exploitation n'ont augmentées que d'un peu plus de 5%. Sa trésorerie est positive et devrait le demeurer mais pour un montant modeste (15000 euros au 31 décembre 2017). La SARL SN BILLON doit supporter la charge des condamnations prononcées au titre de l'exécution provisoire de droit d'une précédente affaire (près de 21 000 euros), la charge des condamnations prononcées au titre de l'exécution provisoire de droit de la présente affaire (près de 35 000 euros) en sorte qu'il apparaît particulièrement difficile qu'elle puisse assumer le paiement de ces condamnations sans de très grandes difficultés. Il y a donc lieu de considérer qu'elle établit que l'exécution provisoire ordonnée par la juridiction risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (16 500 euros). Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DEBOUTONS la SARL SN BILLON de sa demande relative à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON en date du 19 février 2018 rendu entre les parties ; SUSPENDONS l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON en date du 19 février 2018 rendu entre les parties pour toutes les condamnations ne relevant pas de l'exécution provisoire de droit ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS la SARL SN BILLON aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2018
Référence
6253cda6bd3db21cbdd94000
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