Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2018
- ECLI
- 6253cda6bd3db21cbdd94014
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 184 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 36 --------------------------- 24 Mai 2018 --------------------------- RG no18/00037 --------------------------- SCI IMMO COMPOSITES C/ SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt quatre mai deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trois mai deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt quatre mai deux mille dix huit. ENTRE : SCI IMMO COMPOSITES, S.C.I au capital de 10000.00 €, immatriculée au RCS de NIORT, agissant en poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliésen cette qualité audit siège [...] Représentant : Me Fatiha NOURI de la SCP DROUINEAU - BACLE- LE LAIN - BARROUX, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant par Maître Stéphane Alexis A... , en qualité de Liquidateur de la SCI IMMO COMPOSITES, selon jugement du Tribunal de Commerce de NIORT, en date du 12 avril 2018 [...] Représentant : Me AnneDE CAMBOURG de la SCP D'AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART,Par acte d'huissier délivré le 20 avril 2018, la SCI IMMO COMPOSITES a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI IMMO COMPOSITES, aux fins d'obtenir sur le fondement des articles L.661-9 et R.661-1 du code de commerce l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision du tribunal de commerce de NIORT rendue le 12 avril 2018. A l'audience du 3 mai 2018, la SCI IMMO COMPOSITES souligne qu'elle exploite un ensemble immobilier qu'elle a acquis en crédit bail, que l'un de ses locataires étant défaillant (la SAS BARAT CEIT) elle n'a pu faire face aux échéances dues au titre du crédit bail et a déclaré la cessation des paiements au tribunal de commerce de NIORT qui l'a placée en redressement judiciaire par jugement du 12 octobre 2016. A la suite de pourparlers transactionnels menés avec le groupe BARAT un accord est intervenu aux termes duquel il s'engage à racheter les bâtiments loués pour le prix de 1,5 millions d'euros, qu'un autre locataire s'est porté acquéreur du bâtiment 7 pour 340 000 euros, que ces deux offres permettent de présenter un plan de redressement au tribunal de commerce, que cependant la tardiveté de l'accord n'a pas permis d'en faire état avant l'expiration de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire par jugement du 12 avril 2018, qu'elle en a relevé appel le 18 avril suivant, que les éléments nouveaux sus évoqués conduisent à considérer qu'elle est désormais capable de faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement. Il conviendrait dans ces conditions d'arrêter l'exécution provisoire pour lui permettre de présenter un plan de continuation. La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, s'associe à la demande au constat de l'évolution considérable de la situation de la partie en demande dont la possibilité de redressement est désormais avérée. Elle souligne que le tribunal n'a pas l'obligation de prononcer la liquidation judiciaire au seul prétexte de l'expiration des délais de la période d'observation, que le dépassement des dits délais n'entraîne pas nécessairement la liquidation judiciaire, que le débiteur conserve la possibilité d'interjeter appel d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire, alors même que les délais maxima de période d'observation sont atteints. Elle précise que les ventes représentent la somme de 1 840 000 euros pour un passif déposé de 1 716 338,25 euros, qu'il est de l'intérêt des créanciers que la procédure de redressement ne soit pas convertie en liquidation qui, par ailleurs, interdirait les cessions immobilières. MOTIFS : En matière de procédures collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)". L'intimé s'associe à la demande ce qui ne dispense pas de l'examen du caractère sérieux du ou des moyens soulevés mais donne une crédibilité certaine aux prétentions de la partie en demande. En l'espèce, le tribunal de commerce de NIORT a, le 12 avril 2018, prononcé la liquidation judiciaire de la SCI IMMO COMPOSITES au constat de ce que "malgré le prix de vente consigné chez le mandataire aucun acte n'a été à ce jour réalisé, ces ventes restent à ce jour hypothétiques", et de ce qu'il devait prononcer la liquidation judiciaire à l'expiration du délai autorisé par la loi pour la période d'observation, Pour autant, il est constant que les offres de reprise des biens immobiliers sous contrat de crédit-bail au prix total de 1 840 000 euros pour un passif déposé de 1 716 338,25 euros ne sont pas hypothétiques et permettent au contraire à la SCI IMMO COMPOSITES de proposer un plan de redressement qui est de l'intérêt de tous et tout particulièrement des créanciers alors que la liquidation entraînerait la résiliation des contrats de crédits baux et interdirait leur remboursement. Dès lors, en considération des perspectives très favorables sus évoquées, et eu égard à ce qu'il importe de garantir le paiement des créanciers, il y a lieu de considérer que la SCI IMMO COMPOSITES justifie de moyens sérieux au sens de l'article R.661-1 susvisé du code de commerce, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être accueillie. S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire : CONSTATONS l'accord des parties ; ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le du tribunal de commerce de NIORT le 12 avril 2018 à l'encontre de la SCI IMMO COMPOSITES ; DEBOUTONS au surplus ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2018
Référence
6253cda6bd3db21cbdd94014
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