Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2018
- ECLI
- 6253cda6bd3db21cbdd94015
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 1 821 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 37 --------------------------- 24 Mai 2018 --------------------------- RG no18/00038 --------------------------- Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE L'URSSAF C/ Christian X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt quatre mai deux mille dix huit par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trois mai deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt quatre mai deux mille dix huit. ENTRE : Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE L'URSSAF prise en la personne de son Directeur en exercice et élisant domicileà l'adresse suivante [...] Représentant : Me AnneDE CAMBOURG de la SCP D'AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Christian X... [...] non comparant DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 25 avril 2018 l'URSSAF a fait délivrer assignation en référé devant le Premier président de la cour d'appel de POITIERS à Monsieur Christian X..., aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE dont il a été relevé appel le 9 avril suivant. Elle sollicite en outre la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 3 mai 2018, l'URSSAF a maintenu ses prétentions, soulignant qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du 26 mars 2018 qui a, sur le recours de Monsieur Christian X..., dit nul le procès-verbal de saisie attribution en date du 5 septembre 2017 et ordonné main levée de la saisie. Monsieur Christian X... cité à personne n'a ni comparu ni constitué avocat. MOTIFS : L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, étant souligné que seuls ces moyens font l'objet d'un examen dans le cadre de cette procédure. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. Il est renvoyé aux conclusions de la partie en demande quant à l'exposé complet du litige. Par jugement du 26 mars 2018 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE a, notamment, déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution en date du 5 septembre 2017 et ordonné la main levée de la saisie attribution pratiquée le 5 septembre 2017 à la requête de la Caisse RSI et de l'URSSAF entre les mains de la banque CIC OUEST aux SABLES D'OLONNE et dénoncée le 8 septembre suivant, par application de l'article R 211-1 3o du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal en cause ne comportant pas le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, ni le détail de la créance originaire. Le procès-verbal contesté a été délivré pour la somme de 18217 euros, en vertu d'une contrainte décernée par la Caisse RSI et l'URSSAF le 7 juillet 2017, aujourd'hui définitive. Il ne peut qu'être constaté que la somme de 18217 euros est égale au montant de la contrainte, cette somme comprenant les cotisations pour une certaine période et les majorations afférentes assimilées au principal, sans frais autres que ceux mentionnés à l'acte lui-même, ni intérêts. Par ailleurs, l'article R 211-1 3o du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie contient l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, que ce texte ne prévoit pas qu'il faille préciser la date de la signification de la contrainte, la période concernée et le détail des cotisations dues comme retenu par le juge du premier degré. Il a lieu de considérer, dès lors, que l'URSSAF se prévaut de moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la cour. Il y a donc lieu d'ordonner le sursis à exécution. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il appartient à la partie qui succombe de supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, Premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire : ORDONNONS le sursis à exécution du jugement rendu entre les parties le 26 mars 2018 par le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE ; DÉBOUTONS au surplus ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS Monsieur Christian X... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2018
Référence
6253cda6bd3db21cbdd94015
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