Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2018
- ECLI
- 6253cda6bd3db21cbdd94026
- Date
- 1 juin 2018
- Condamnation
- 3 571 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 01 JUIN 2018 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24225 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 15/12786 APPELANT Monsieur Franck X... demeurant [...] Représenté et assisté sur l'audience par Me Céline MAURY de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152 INTIMÉES Madame Josiane A... née le [...] à TIEMEN (ALGERIE) demeurant [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314 Madame Julie A... née le [...] à PARIS demeurant [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Mme Josiane A... est propriétaire du lot no6 de l'état descriptif de division contenu dans le règlement de copropriété de l'immeuble de 5 étage sis [...] , à savoir, selon cet acte authentique du 7 mars 1978 publié le 22 janvier 1981, un appartement au 2ème étage avec jouissance d'une terrasse. Mme Josiane A... est encore usufruitière dans le même immeuble du lot de copropriété no 5 dont Mme Julie A... détient la nue-propriété et qui consiste, selon le règlement de copropriété, en un appartement au premier étage contenant une entrée, un couloir, un dégagement, une cuisine, une salle de séjour, un salon, deux chambres, une salle de bain et un water-closet. Le lot numéro 5 est immédiatement en dessous du lot no 6 dont la terrasse a été aménagée sans autorisation administrative dans la "dent creuse" séparant les deux murs pignons alignés confrontant le no[...] de la rue [...]. Entre le plancher haut du rez-de-chaussée du no[...] et la terrasse du lot no6, dans cette "dent creuse", une pièce a été également aménagée pour l'avantage du lot no 5, sans autorisation administrative ; cette pièce est équipée d'une fenêtre donnant directement sur le fonds du no[...] de la rue [...]. Par acte authentique de vente du 26 juillet 2004, M. X... a acquis la propriété de la parcelle construite à usage de hangar formant le numéro [...] de la rue [...]. M. X..., qui a démoli la construction existant et a construit à la place un immeuble neuf autorisé en 2008, a entrepris dans un second temps, en 2014, d'édifier un mur sur la limite avec la copropriété voisine et sur une hauteur de trois niveaux, ce qui a eu notamment pour effet de porter de porter atteinte à la jouissance de la pièce supplémentaire du lot no5 de la copropriété, M. X... ayant ainsi voulu mettre fin à une vue sur son fonds émanant des seuls appartements des lots de copropriété no5 et 6, et qu'il estime prohibée. Aux termes d'une ordonnance de référé du 27 mai 2015, puis d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 13 octobre 2015 statuant en matière de référé à la suite de l'assignation de Mme Josiane A..., M. X... a reçu injonction sous astreinte de démolir ce mur. Il s'est exécuté. Toutefois, par acte extrajudiciaire du 08 septembre 2015, M. X... a assigné Mmes A..., au fond, en démolition des ouvrages et en indemnisation de son préjudice. Mme Josiane A... a demandé par voie reconventionnelle la liquidation de son préjudice de jouissance découlant de l'érection du mur. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 25 octobre 2016 a : - débouté M. X... de toutes ses demandes, - condamné M. X... à payer à Mme Josiane A... une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, - condamné M. X... à payer à Mmes A... une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. X... aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 1er mars 2017, M. X..., appelant, demande à la Cour de : - vu les articles 16, 484 et 488 du code de procédure civile ; - vu les articles 674 "et suivants", 226, 2262 et 2266 du code civil ; - vu les dispositions du code de l'urbanisme ; - vu la théorie des troubles anormaux de voisinage ; - vu l'article 1382 du code civil ; - infirmer le jugement entrepris ; - constater que Mmes A... ne justifient pas de la régularité des ouvrages qu'elles ont réalisés sans titre ni autorisation et sans bénéficier d'aucune servitude sur le fonds voisin dont il est devenu propriétaire ; - constater que le propriétaire du fonds voisin lors de la réalisation des ouvrages les a laissés construire par simple tolérance ; - dire que le caractère public et non équivoque des constructions n'est pas démontré ; - dire que les ouvrages ou les prétendues servitudes n'ont pu faire l'objet d'aucune prescription acquisitive ; - ordonner la démolition intégrale à peine d'astreinte des ouvrages réalisés sans autorisation en violation des dispositions de l'article 678 du code civil ; - condamner in solidum Mmes A... à démolir les ouvrages qui lui causent des troubles anormaux de voisinage ; - condamner in solidum Mmes A... à lui payer en réparation de ces troubles anormaux de voisinage une somme de 5 000 € pour la période du 27 juin 2013 date d'achèvement de ses propres travaux jusqu'à la délivrance de la présente assignation, outre une somme de 500 € par mois à compter de cette date et jusqu'à la cessation des troubles ; - condamner Mme Josiane A... à lui rembourser le coût des travaux de démolition qu'il a dû payer en exécution de l'ordonnance de référé injustifiée sur le fond, soit la somme de 29 397,50 € ; - dire que l'astreinte prononcée par le juge des référés a perdu son fondement juridique et condamner Mme A... à lui restituer toute somme payée au titre de la liquidation de cette astreinte ; - condamner Mme Josiane A... à payer à titre de dommages et intérêts le coût de reconstruction des ouvrages qu'il a été contraint de manière injustifiée de démolir, soit la somme de 35 717 €, ces travaux ne pouvant qu'être autorisés en l'absence de servitude qui lui serait opposable ; - débouter Mme Josiane A... de toutes ses demandes ; - la condamner à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 € pour les frais de première instance et une somme complémentaire de 3 500 € pour les frais de l'appel, en plus de supporter la charge des entiers dépens. Par dernières conclusions du 24 mai 2017, Mmes A... prient la Cour de : - vu l'article 1382 du code civil ; - vu l'article 2261 du code civil ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - allouer à chacune une somme de 2 500 €, à la charge de M. X..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci étant également condamné aux dépens. SUR CE LA COUR Les moyens soutenus par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs il convient d'ajouter que le tribunal doit être approuvé d'avoir retenu que Mmes A... avaient acquis par possession trentenaire les droits de vue sur le fonds acquis par M. X... dès lors que les servitudes continues et apparentes telles la servitude de vue s'acquièrent par une telle possession, et alors que : - la terrasse du lot no6 mentionnée dans le règlement de copropriété constitue une partie privative par détermination expresse du règlement de copropriété, Mme Josiane A..., qui, selon les propres explications de M. X..., a reçu l'usufruit du lot no6 par suite de la renonciation de sa mère Jacqueline C... par acte du 13 décembre 1991 publié le 31 janvier 1992 peut joindre à sa possession celle de son auteur qui s'était réservé l'usufruit de ce lot à l'occasion de la donation partage du 7 mars 1978 qu'elle avait consentie en faveur de sa fille pour la seule nue-propriété ; - la pièce litigieuse avec fenêtre du lot no5 au premier étage a été réalisée en 1973, selon la facture de Franc Tursic du 11 avril 1973 incluant une plus value pour deux planchers en pavés de verre et la pose d'une fenêtre, ces travaux ayant été commandés par la mère de Mme Josiane A..., Jacqueline C..., qui était seule propriétaire de l'immeuble entier depuis le décès, en [...] , de son frère Jacques dont elle a seule hérité et avec lequel elle avait recueilli l'immeuble dans la succession de leur père prédécédé ; Jacqueline C... a, selon les propres explications de M. X..., conservé son droit de propriété sur cet appartement jusqu'à son décès survenu le [...] , les droits de Mmes A..., fille et petite fille de Jacqueline C... découlant du partage de sa succession en date du 12 mars 2010 ; il est établi que le lot no 5, lors de la mise en copropriété à la requête de Jacqueline C... elle-même, a compris cette pièce supplémentaire construite en 1973 et qui constitue, avec sa fenêtre donnant directement sur le no[...] de la rue [...], une partie privative en vertu du règlement de copropriété. Il n'est pas valablement soutenu pour s'opposer à la prescription que les auteurs de M. X... auraient simplement toléré ces vues dans la mesure où elles ne les gênaient pas pour jouir de leur bien, alors que Mmes A... justifient, chacune, d'une possession paisible, continue, à titre de propriétaire et publique, soit de la terrasse du lot no6 pour Mme Josiane A..., soit de la pièce litigieuse du lot no5 pour Mme Julie A..., dès lors, en particulier, que le propriétaire du numéro [...] de la rue [...] a toujours pu voir les ouvrages litigieux depuis son fonds, ne serait-ce qu'à l'occasion de l'entretien de sa toiture, ce qui lui permettait des les contester, peu important que ceux-ci ne soient pas visibles depuis la rue [...] ou le Hameau [...]. Il n'est pas valablement soutenu non plus que la prescription aurait été empêchée par la nature illicite ou irrégulière des actes de possession. Il importe peu, également, que le règlement de copropriété de l'immeuble ne mentionne aucune servitude au profit du numéro [...] de la rue [...], que le plan cadastral ne figure pas ces adjonctions, ou que le titre de M. X... ne mentionne pas de servitude à la charge du fonds vendu. Mmes A... ont également acquis par possession trentenaire, et en tant que de besoin, le droit de déverser sur le fonds voisin, dans les conditions actuelles inchangées au [...] depuis la construction des ouvrages litigieux, les eaux pluviales provenant de l'égout de ces ouvrages. Le tribunal a également correctement estimé le préjudice de jouissance de Mme Josiane A... découlant de l'édification par M. X... d'un mur obturant la fenêtre litigieuse. Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé. Les intimés recevront ensemble une indemnité complémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute M. X... de toutes ses demandes, Condamne M. X... à payer à Mmes A..., ensemble, une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Le Greffier, La Présidente,
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