Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2018
- ECLI
- 6253cda6bd3db21cbdd94037
- Date
- 7 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [...] No de rôle : No RG 18/00032 Ordonnance du 07 JUIN 2018 Ordonnance No 18/34du 07 Juin 2018 Le Premier Président, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, telle que définie par le décret no2011-846 du 18 juillet 2011, portant application de la Loi no2011-803 du 5 juillet 2011, partiellement modifiée le 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et par le décret no 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement. ORDONNANCE A l'audience publique du 07 Juin 2018 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Odile LEGRAND, Conseiller, délégataire de Monsieur le Premier Président par ordonnance en date du 5 avril 2018, assistée de Véronique LABREUCHE, greffière a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du 5 avril 2018, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur X... né le [...] [...] Comparant et assisté de Me Coline MAILLARD-SALIN, avocat au barreau de BESANÇON APPELANT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU Y... C... [...] Non comparants MONSIEUR LE PRÉFET DU DOUBS [...] représenté par madame A..., selon désignation du 4 juin 2018 En l'absence du MINISTÈRE PUBLIC : qui a fait connaître son avis le 31 mai 2018, lequel a été notifié le 4 juin 2018 aux parties par fax. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur X... est âgé de 33 ans, sans emploi. Atteint de schizophrénie, il a déjà fait l'objet d'une hospitalisation en 2014 à la suite d'une décompensation et de l'agression au couteau d'un ambulancier. Il ressort des certificats médicaux qu'il a dû être à nouveau hospitalisé sans son consentement (à la demande du préfet) le 17 mai dernier à cause d'une majoration de sa symptomatologie psychotique sous forme de délire à thématique de persécution avec mécanisme hallucinatoire ayant entraîné des actes hétéro-agressifs (agression d'un tiers par arme blanche sur la voie publique), à la suite d'une diminution de son traitement et d'une prise de cannabis (?). Par ordonnance du 24 mai 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Besançon a maintenu monsieur X... sous le régime de l'hospitalisation complète, en notant le renouvellement de faits graves, de même nature que ceux ayant conduit à sa précédente hospitalisation, ainsi que la précarité de l'adhésion aux soins. Par lettre reçue le 30 mai 2018, monsieur X... a interjeté appel de cette décision en s'engageant à respecter son programme de soins. Le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise. Selon certificat daté du 1er juin 2018, le Dr B..., psychiatre, a conclu à la poursuite des soins en ambulatoire en indiquant que le discours du patient était clair et cohérent, dénué d'éléments délirants, avec prise de conscience de la gravité de son geste et bonne adhésion aux soins. A l'audience du 5 juin, l'appelant a déclaré que la modification à la baisse de son traitement avait été décidée par son psychiatre, mais qu'il n'avait pas cessé de le suivre y compris lors de voyages dans sa famille à l'étranger. Il a réitéré son engagement à le respecter, a dit regretter son geste et vouloir faire tout son possible pour que ça ne se reproduise pas. Son conseil soulève l'irrégularité de la procédure au visa de l'article L3211-11 du CSP puisque le psychiatre qui a signé le certificat de réintégration en hospitalisation complète ne participerait pas à la prise en charge du patient, de même qu'au visa de l'article L3212-7 du même code qui prévoit la production d'avis médicaux mensuels (ceux d'août 2017 et février 2018 seraient manquants) et même d'un collège d'experts, leur défaut étant de nature à justifier la levée de la mesure. La représentante de la préfecture répond que l'avis collégial n'est pas prescrit dans ce cas. MOTIFS Il y a d'abord lieu de constater que les dispositions tirées de l'article L3211-11 du CSP invoquées par le conseil de l'appelant ne sont pas prévues à peine de nullité de sorte que l'ordonnance dont appel n'encourt pas l'annulation au seul motif du défaut de qualité (comme ne participant pas à la prise en charge du patient), si tant est qu'il soit démontré, du médecin signataire du certificat de réintégration. S'agissant des formalités prévues à l'article L3212-7 du même code, force est de constater que les certificats médicaux susvisés figurent bien au dossier (celui de février 2018 étant toutefois dans le "double" de la procédure faxée); si aucun avis annuel émanant d'un collège d'experts ne figure au dossier, on ne peut considérer que la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission puisque la première admission de monsieur X... en hospitalisation complète date du 20 avril 2014 et a cessé le 16 juin 2014. Sur le fond, les éléments médicaux actualisés ainsi que les déclarations du patient à l'audience permettent de constater que l'état de santé mentale de monsieur X... s'est nettement amélioré. Dans ces conditions, au vu de ces éléments nouveaux, il sera mis fin au régime actuel de l'hospitalisation. L'ordonnance de maintien dont appel sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en dernier ressort, non susceptible d'opposition ; Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. DÉCLARE monsieur X... recevable en son appel formé contre l'ordonnance rendue le 24 mai 2018 par le Juge des libertés et de la détention de Besançon; REJETTE les exceptions de nullité; INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. ORDONNE la main-levée de l'hospitalisation sans consentement de Monsieur X... Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 7 juin 2018 LA GREFFIERE, LE PREMIER PRÉSIDENT, par délégation, Véronique LABREUCHE Odile LEGRAND, Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2018
Référence
6253cda6bd3db21cbdd94037
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