Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juin 2018
- ECLI
- 6253cda6bd3db21cbdd9403d
- Date
- 8 juin 2018
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 08 JUIN 2018 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22464 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 15/15930 APPELANTS Monsieur Bernard H... Y... né le [...] à PROVINS et Madame Marie-José Nathalie X... Épouse Y... née le [...] à NEUILLY SUR SEINE demeurant [...] Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Marc BOISSEAU de la SELEURL MARC BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1193 INTIMEES Madame Joëlle Z... épouse A..., née à SAINT MAUR DES FOSSES (94100) [...] , agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de Madame Odile B... Veuve de Monsieur Jean André Z..., née à [...] le [...] , demeurant [...] décédée le [...] à [...]. née le [...] à SAINT MAUR DES FOSSES demeurant [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600 Madame Odile B... Veuve Z... (DCD) née le [...] à PALHERS demeurant [...] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 21 décembre 1965, Jean Z... et Odile B..., épouse Z... (les époux Z...), ont acquis de Marguerite D... la "8e partie" d'un immeuble, sis [...] , constituée, notamment, d'un appartement au 5e étage (au 4e étage au-dessus de l'entresol) et de deux chambres de bonne au 7e étage, portant les numéros 5 et 5 bis, représentant les 144/millièmes de toutes les parties communes de l'immeuble, suivant règlement de copropriété du 7 août 1928. Par acte authentique du 15 janvier 2004, M. Bernard Y... et Mme Marie-José X..., épouse Y... (les époux Y...), ont acquis des consorts E... le lot no 7 de l'état de division du même immeuble, constitué, notamment, d'un appartement au 4e étage (au 3e étage au-dessus de l'entresol) et d'une chambre de bonne au 7e étage, portant le numéro 8, représentant les 144/10 000èmes des parties communes de l'immeuble, suivant le règlement de copropriété précité qui avait été modifié le 1er août 1996. Par acte du 2 novembre 2015, Odile Z... et sa fille, Joelle Z..., épouse A..., Jean Z... étant décédé le [...] , ont assigné les époux Y... en revendication de la propriété des chambres de bonne no 5 et 5 bis, en expulsion des époux Y... de ces chambres sous astreinte et en restitution des clés. Par acte des 12, 14 et 18 avril 2016, les époux Y... ont assigné les consorts E... en garantie. Cette instance n'a pas été jointe à la première. C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 octobre 2016 , le Tribunal de grande instance de Paris a : - dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, - déclaré irrecevables les demandes des époux Y... tendant à : . déclarer irrecevables les demandes des consorts Z..., . condamner les consorts E... à leur verser la somme de 40 000 € de dommages-intérêts, . condamner la partie succombante à leur verser la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - constaté la nue-propriété de Joëlle Z... et l'usufruit d'Odile Z... sur les chambres no 5 et 5 bis figurant au lot no 8 du règlement de copropriété, publié au jour de l'assignation, et au lot no 22 du même règlement, modifié par assemblée générale du 10 mars 2009, - ordonné l'expulsion des époux Y... de ces biens et la restitution des clés aux consorts Z..., - dit n'y avoir lieu à astreinte, - condamné in solidum les époux Y... à verser aux consorts Z... une indemnité de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum les époux Y... aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 11 avril 2018, les époux Y..., appelants, demandent à la Cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - débouter Mme Joëlle Z... de toutes ses demandes, - condamner Mme Joëlle Z... à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 13 avril 2018, Mme Joelle Z..., épouse A..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière d'Odile B..., Veuve Z..., décédée le [...] , prie la Cour de : - vu les articles 544, 711 et 2272 du Code civil : - déclarer irrecevables l'ensemble des demandes des époux Y... devant la Cour, - les débouter de leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant : - ordonner la publication de l'arrêt au ficher immobilier, - condamner les époux Y... à lui payer la somme de 6 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Par conclusions du 24 juin 2016, les époux Y... ont demandé au Tribunal de constater qu'ils occupaient de bonne foi la chambre de service revendiquée par les consorts Z..., suivant une possession paisible et continue de plus de trente ans par Mme F..., veuve E..., aux droits de laquelle venaient leurs vendeurs, les consorts E..., de sorte que l'action des consorts Z... serait prescrite par application de l'article 2272 du Code civil. Ainsi, en première instance, les époux Y... avaient, déjà et implicitement, revendiqué l'acquisition par usucapion de la chambre de service litigieuse. En conséquence, sont recevables en cause d'appel, leurs demandes qui tendent aux mêmes fins, soit au rejet de celles de Mme Joëlle Z.... Il ressort des pièces produites, notamment, du modificatif à l'état descriptif de division du 13 mars 2009, adopté par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [...] du 10 mars 2009, modificatif non encore publié, qu'à l'issue de cette modification, qui avait pour objet la mise en conformité de la désignation des lots avec l'article 71 du décret du 14 octobre 1955 relatif à la publicité foncière et l'annulation "des lots 3 à 8 actuellement constitutifs d'appartements avec cave et chambres de service pour former autant de nouveaux lots que de fractions composant les lots d'origine" : - ont été supprimés les lots no 7 (appartement R+4, chambre de bonne no 8 R+7, cave no 2 Ss) et no 8 (appartement R+5, chambres de bonne no 5 et no 5bis R+7, caves no 6 et 7 Ss), - ont été créés en remplacement : à la place du lot no 7 : les lots numéros : 18 (appartement représentant une quote-part de parties communes de 135, 24 (local de service no 8, quote-part : 6), 26 (cave no 2, quote-part : 3), à la place du lot no 8 : les lots numéros : 19 (appartement, quote-part 132, 22 (local de service no 5 et 5bis, quote-part : 10), 30 (cave no 6, quote-part : 1), 31 (cave no 7, quote-part 1). Tant le modificatif que les plans qui y sont annexés montrent, d'une part, que la modification tient compte de la situation d'origine en ce que les chambres no 5 et 5bis étaient et sont réunies, d'autre part, que les chambres 5 et 5 bis réunies ont une superficie supérieure à celle de la chambre no 8. S'agissant de la revendication de l'acquisition par les époux Y..., par possession, des chambres de services réunies en une seule, portant les numéros 5 et 5 bis, actuellement lot no 22, la possession de ce "local de service"par les époux Y... depuis 2014 est établie par le changement de serrure effectué sans le consentement des occupants par Mme Joëlle Z... et ayant donné lieu à sa condamnation à restitution par ordonnance de référé du 12 novembre 2014. Le constat d'huissier de justice du 25 avril 2014 confirme cette possession. La possession de cette chambre par les époux Y... depuis leur acquisition du 15 janvier 2004 est attestée par les consorts E... dans leur conclusions signifiées dans l'instance introduite contre eux par les époux Y..., les consorts E... exposant que Denise F..., veuve E..., de laquelle ils tiraient leurs droits, avait reçu les clés de cette chambre depuis 1930, l'ayant constamment occupée depuis, de sorte qu'ils en avaient acquis la propriété lors de la vente du 15 janvier 2004, tandis que, de son côté, Odile B..., veuve Z..., était en possession de la chambre de service no 8 depuis 1965. Mme Joëlle Z... n'apportant aucune preuve contraire à ces faits, il y a lieu de dire que la possession du local de service litigieux (no 5 et 5 bis, lot no 22) par les époux Y... est établie depuis le 15 janvier 2004. Le titre des époux Y..., qui ne porte pas sur la chambre litigieuse, mais sur la chambre no 8 dépendant du lot no 7, ne constitue pas un juste titre. L'acquisition par possession de 10 ans au 2 novembre 2015 n'est donc pas prouvée. Les époux Y... ne peuvent joindre à leur possession celle de leurs auteurs, les consorts E..., la chambre litigieuse étant restée en dehors de la vente du 15 janvier 2004 qui porte sur l'ancien lot no 7 incluant la chambre no 8. Par suite, la revendication des époux Y... ne peut prospérer sur le fondement de l'usucapion. Mais, l'erreur commune est créatrice de droit. En effet, les tiers de bonne foi, qui agissent sous l'empire de l'erreur commune, ne tiennent leur droit ni du propriétaire apparent ni du véritable propriétaire, mais en sont investis par l'effet de la loi. Il semble ressortir des faits précités qu'il a pu exister, au 7e étage de l'immeuble en cause, à une date indéterminée, mais bien antérieure à l'achat de leur bien le 15 janvier 2004 par les époux Y..., une inversion des chambres de service en ce que les chambres no 5 et 5bis étaient possédées par E..., tandis que la chambre no 8 l'était par Z..., de sorte qu'au 15 janvier 2004, les époux Y... auraient acquis, par erreur commune et de bonne foi, le local de service litigieux du propriétaire apparent qui, lui-même, croyait en être propriétaire. Dès lors, il convient de demander aux parties de conclure sur ce motif de droit relevé d'office par la Cour et, pour ce faire, d'ordonner la réouverture des débats comme il est indiqué au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Déclare recevables les demandes des époux Y... en cause d'appel ; Avant dire droit : Invite les parties à conclure sur la question de savoir s'il n'a pas existé dans l'immeuble en cause une inversion des chambres de service en ce que le local de service no 5 et 5bis, actuel lot no 22, était possédé par E..., tandis que le local no 8, actuel lot no 24, l'était par Z..., de sorte qu'au 15 janvier 2004, les époux Y... auraient acquis de bonne foi le local de service litigieux du propriétaire apparent et qu'ils en seraient propriétaires par l'effet de la loi ; Enjoint aux époux Y... de verser aux débats la lettre de Mme Joëlle Z... du 29 septembre 2014 citée dans l'ordonnance de référé du 4 novembre 2014 et aux parties leurs conclusions dans l'instance de référé ayant abouti à cette même ordonnance ; Révoque la clôture ; Fixe la nouvelle clôture au 27 septembre 2018 et la prochaine audience de plaidoiries au mercredi 10 octobre 2018, 9h30 ; Enjoint aux parties de déposer au greffe de la Cour, sous peine de radiation, au plus tard le 27 septembre 2018, leur dossier, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, ainsi qu'une version papier des dernières conclusions ; Sursoit à statuer sur toutes les demandes ; Réserve les dépens. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 2272 du Code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juin 2018
Référence
6253cda6bd3db21cbdd9403d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités