Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juin 2018
- ECLI
- 6253cda6bd3db21cbdd94042
- Date
- 8 juin 2018
- Condamnation
- 87 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 08 JUIN 2018 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/26044 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 15/13430 APPELANTS Monsieur Patrick X... né le [...] à LYON (69002) demeurant [...] Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-Frédéric MAURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0129 Madame Nicole Z... née le [...] à Constantine demeurant [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-Frédéric MAURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0129 INTIMÉS Mademoiselle Agnès B... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Feu Monsieur Claude B... ( désistement partiel par ordonnance du 20 avril 2017 ) née le [...] à PARIS demeurant [...] Mademoiselle Céline B... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Feu Monsieur Claude B... ( désistement partiel par ordonnance du 20 avril 2017 ) née le [...] à PARIS demeurant [...] Madame Viviane D... épouse née E... née le [...] à [...] demeurant [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Isabelle COGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E24 Monsieur Eric E... ( désistement partiel par ordonnance du 20 avril 2017 ) né le [...] à NEUILLY SUR SEINE demeurant [...] non représenté Madame AlexandraD... ( désistement partiel par ordonnance du 20 avril 2017 ) née le [...] à NEUILLY SUR SEINE demeurant [...] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 17 avril 2015 dressé par Mme Nathalie H..., notaire associé de la SELARL "François Carré, notaire associé" à Paris, avec la participation de M. I..., notaire associé à Paris assistant les promettants, Claude B... et Mmes Agnès et Céline B... ont promis de vendre au prix de 875 000 € avant le 15 juillet 2015 à M. Patrick X... et Mme Nicole Z... son épouse (les consorts X...), qui se sont réservé la faculté d'acquérir, divers lots de copropriété au deuxième étage dans un immeuble sis [...] . Ces biens consistent en un appartement de trois pièces principales au 2ème étage dans le bâtiment A, un grenier dans le bâtiment D, un WC dans le bâtiment C et un atelier vitré sur jardin dans le bâtiment D, formant un ensemble avec le WC mais non réuni avec celui-ci. Les parties ont stipulé une indemnité d'immobilisation de 87 500 € et la somme de 43 750 € a été versée par les consorts X... et a été séquestrée entre les mains du notaire des promettants. Les consorts X... n'ont pas levé l'option et ont expliqué, d'une part, qu'ils avaient signé la promesse de vente uniquement parce que Mme Viviane D... les avait assurés de son soutien pour faire voter les travaux sur les parties communes qu'ils estimaient nécessaires pour aménager leur logement et, d'autre part, que le brusque changement d'avis de Mme Viviane D..., copropriétaire réunissant autour d'elles une majorité permettant de voter les travaux, les avait contraints à renoncer à leur projet d'acquisition. Les consorts B... ont, par acte extrajudiciaire du 10 septembre 2015, assigné les consorts X... en paiement de l'indemnité d'immobilisation. Ceux-ci ont alors appelé en intervention forcée et garantie Mme Viviane D... ainsi que M. E... et Mme Alexandra D..., copropriétaires liés avec celle-ci. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 23 novembre 2016, a : - condamné in solidum les consorts X... à payer aux consorts B... une somme de 87 500 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2015 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - autorisé M. Hervé I... à libérer la somme de 43 700 € déjà séquestrée entre les mains des consorts B..., - dit que les consorts X... devaient verser le solde des sommes dues aux consorts B..., - débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles contre les consorts B..., - débouté les consorts X... de l'ensemble des demandes contre Mme Viviane D..., - dit que la décision était opposable à M. E... et Mme Alexandra D..., - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum les consorts X... à payer aux consorts B... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les consorts X... à verser à Mme D... et M. E... une somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les consorts X... aux dépens. Les consorts X... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2016, intimant, d'une part, Mmes Agnès et Céline B..., celles-ci tant à titre personnel qu'ès-qualités d'héritières de Claude B... entre-temps décédé, d'autre part, Mme Viviane D..., M. Eric E... et Mme Alexandra D.... Par acte sous seing privé du 21 février 2017, les consorts B... et les consorts X... ont transigé, ceux-ci abandonnant, moyennant la cessation des poursuites, la somme séquestrée de 43 750 € et s'obligeant à payer une somme complémentaire 26 300 € au titre de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation. Par ordonnance du 20 avril 2017, le conseiller de la mise en état de cette chambre a constaté le désistement partiel d'appel, d'instance et d'action, des consorts X... contre Mmes Agnès et Céline B..., tant en leur nom personnel qu'ès-qualités d'héritières de Jean-Claude B... et à l'égard de M. E... et de Mme Alexandra D... et a dit que l'instance se poursuivait à l'égard de Mme Viviane D.... Par dernières conclusions du 8 septembre 2017, les consorts X... demandent à la Cour de : - leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme Agnès B... et de Mme Céline B..., tant à titre personnel qu'ès-qualités d'héritières de Jean-Claude B... ; - leur donner acte de leur désistement d'appel à l'égard de M. E... et de Mme Alexandra D... ; - faire droit à leur appel contre Mme Viviane D... ; - infirmer le jugement entrepris ; - condamner Mme Viviane D... à leur payer une somme de 72 333,38 € à titre de dommages et intérêts pour les sommes versées aux consorts B... ; - la condamner à leur payer une somme de 10 838 € à titre de dommages et intérêts pour les frais d'architecte, de géomètre, de notaire, payés en pure perte à raison de son comportement fautif "soit au total 83 171,80 € montant [qu'ils ont ] versé à Mmes Agnès et céline B... en exécution de la transaction ; - débouter Mme D... de ses conclusions du 10 mai 2017 ; - la condamner à leur payer "la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts légaux sur 72 333,38 € à compter du 21 février 2017, les entiers dépens de première instance et d'appel". Par dernières conclusions du 29 avril 2017, Mme Viviane D... prie la Cour de confirmer le jugement entrepris et, en toutes hypothèses, de condamner in solidum les consorts X... à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens d'appel. SUR CE LA COUR Le désistement partiel d'appel a déjà été constaté par le conseiller de la mise en état et il n'y a pas lieu d'y revenir. Les moyens soutenus par les consorts X... au soutien de leur appel subsistant, relatifs à la faute dommageable de Mme D... qu'ils allèguent, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que les consorts X... reconnaissent dans leurs écritures que Mme Viviane D... ne détient que 168 millièmes de la copropriété, ce qui est loin de garantir une majorité suffisante pour faire voter des travaux sur les parties communes. En outre, même à supposer que, malgré le nombre limité de tantièmes dont dispose Mme Viviane D... à titre personnel, elle puisse entraîner la majorité de des deux tiers de l'assemblée générale à sa guise eu égard aux autres copropriétaires, membres de son "clan familial" dont elle disposerait des voix, les époux X... ne peuvent soutenir que serait rapportée la preuve d'une faute de sa part caractérisée par le brusque retrait, à la veille de la vente, de l'accord réitéré sur les travaux qu'elle aurait donné auparavant par écrit. En effet, le courriel de Mme D... aux consorts X... du 6 janvier 2015, s'il précise assurer qu'elle voterait en faveur de la surélévation du toit du bâtiment C tel que figuré sur un document qu'ils lui avaient précédemment transmis, ajoute "toutefois, la seule question est celle du financement de ces travaux" Mme D... demandant notamment aux consorts X... s'ils accepteraient de les prendre à leur seule charge. Les consorts X... ont pris le risque de signer la promesse de vente litigieuse, en avril 2015, sans l'assortir de réserves ou de condition tenant à l'autorisation de faire voter par l'assemblée générale des copropriétaires les travaux nécessaires à leur projet. Ils ne pouvaient se prévaloir à cette date que d'un accord oral de Mme D... pour surélever le toit, accord que celle-ci a confirmé dans un courriel qu'elle leur a adressé le 11 juin 2015 ; mais c'est encore sur la question du coût des travaux que Mme D... revient, dans son courriel du 23 juillet 2015, à la suite d'un avis sur l'état de l'immeuble qui venait d'être donné par un ingénieur mandaté par les consorts X..., pour indiquer qu'elle refusait de s'engager dans les frais considérables de la réfection du plancher D "pour ne rien dire du mur Est" et de la réfection du plancher Piard, à laquelle elle dit n'avoir jamais réfléchi auparavant, raison pour laquelle elle refusait de voter le changement d'affectation du bâtiment C de professionnel en habitation "car c'est cette nouvelle affectation qui nous obligera à réaliser ces lourds travaux". Malgré la formulation selon laquelle le seul moyen de faire baisser le coût des travaux, est de "mettre des bâtons dans les roues" aux consorts X..., nulle intention de nuire n'est démontrée, mais seulement la prise de conscience par Mme D... de l'ampleur des dépenses induites par un projet important sur les parties communes. Compte tenu du fait que les consorts X... ne prouvent pas avoir informé valablement Mme D... de toutes les implications, en particulier financières, de leur projet avant de signer la promesse de vente litigieuse, non seulement la faute ou l'abus de droit de celle-ci n'est pas établi, mais encore le lien de causalité de cette prétendue faute avec le préjudice qu'ils invoquent et qui a consisté à devoir payé l'indemnité d'immobilisation qu'ils avaient eux-mêmes stipulée n'est pas davantage établi. Le jugement sera donc confirmé. Mme D... recevra une indemnité complémentaire de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge des consorts X... qui seront également tenus aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris, Condamne in solidum les consorts X... à payer à Mme D... une somme complémentaire de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les consorts X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Le Greffier, La Présidente,
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