Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2018
- ECLI
- 6253cda7bd3db21cbdd94054
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 13 JUIN 2018 ORDONNANCE No 21 / 2018 No RG : 18/00689 Monsieur André X... C/ Monsieur Philippe Y... Expéditions le : 13 JUIN 2018 Me Caroline VARLET-ANGOVE Me Emmeline PLETS DUGUET T.I. ORLÉANS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT, (13/06/2018), Nous, Florence PEYBERNES, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - Monsieur André X... [...] Comparant Assisté de Maître Caroline VARLET-ANGOV avocat du barreau de PARIS DEMANDEUR, suivant exploit de Maître Christophe A... huissier de Justice à PITHIVIERS en date du 15 mars 2018D'UNE PART II - Monsieur Philippe Y... [...] [...] Comparant Assisté de Maître Emmeline PLETS DUGUET avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 16 MAI 2018, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 JUIN 2018 à cette date le délibéré a été prorogé au 13 JUIN 2018 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux d' ORLÉANS a prononcé la résiliation des contrats de bail conclus le 21 février 1995 entre Monsieur Philippe Y..., bailleur et Monsieur André X..., preneur, son neveu et dit que Monsieur André X... devra quitter les lieux dans les deux mois de la notification du commandement d'avoir à quitter les lieux sous peine d'en être expulsé. La jugement a en outre condamné Monsieur André X... à verser à Monsieur Philippe Y... la somme de 34.243,59 € au titre, essentiellement, des fermages impayés ainsi que celle de 800 euros à titre d'indemnité de procédure. La décision est assortie de l'exécution provisoire. Elle a été frappée d'appel le 26 janvier 2018. Par acte d'huissier daté du 15 mars 2018, Monsieur André X... a fait assigner Monsieur Philippe Y..., en référé, devant le premier président de la cour d'appel d'ORLÉANS, afin d'obtenir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation de Monsieur Philippe Y... à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros et à supporter les dépens. Monsieur X... soutient que son expulsion ainsi que celle de sa famille aurait des conséquences dramatiques : Il s'agit de son logement et des batiments dans lesquels il stocke son matériel pour son activité agricole qu'il exploite depuis plus de vingt années y compris sur des parcelles qui n'appartiennent pas à Monsieur Y.... L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 4 avril 2018 et renvoyée à celle du 16 mai. À l'audience, Monsieur André X..., assisté par Maitre Varlet-Angove, a maintenu sa demande. Monsieur Y..., assisté par maitre Caroline Varlet, demande au premier président de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de confirmer la décision de première instance et de condamner Monsieur André X... à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 €. Monsieur Y... fait observer que Monsieur X... n'apporte aucune solution pour le paiement des condamnations, que son bilan montre qu'il a effectué des investissements importants pour son exploitation agricole, que ses bilans montrent un résultat d'exploitation bénéficiaire avec des sommes affectées au paiement des fermages alors que tel n'a pas été le cas. Monsieur Y... expose en outre que ses revenus sont très modestes, limités à une faible pension de retraite de sorte que le défaut de paiement des fermages le place en difficulté, le contraignant à souscrire un prêt à la consommation et un prêt agricole pour compenser le non paiement des loyers. MOTIFS Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé, et si elle risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. Il résulte des pièces produites que Monsieur X... ne paie pas les fermages depuis plusieurs années, qu'il n'a fait aucun versement en cours de procédure de première instance ni même depuis le prononcé du jugement. L'examen des documents comptables des derniers exercices démontre que pourtant, son activité agricole le lui permettait puisque le bilan clos au 30 juin 2015 fait apparaître un résultat d'exploitation de 13.602 euros pour un chiffre d'affaires hors taxes de 95.311 €, compte tenu des fermages mentionnés pour 12.522 € mais non réglés ; De même, pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, le résultat d'exploitation est de 10.596 € pour un chiffre d'affaires hors taxes de 90.645 € alors que les fermages non réglés y figurent pour 13.013 €uros. En réalité, Monsieur X... était en mesure de régler les loyers, dette dont il ne conteste au demeurant pas l'existence. Le demande d'arrêt de l'exécution provisoire, non accompagnée d'une proposition de règlement échelonné, apparaît surtout comme le moyen de ne pas encourir l'irrecevabilité de l'appel. Si la mise à exécution de la décision de première instance aura pour conséquence la fin de l'exploitation agricole de Monsieur X... mais la cause n'en réside que dans sa volonté, et non de l'impossibilité, de ne pas régler les fermages. Au demeurant, ces défauts réitérés de paiement ont des conséquences importantes sur la situation de Monsieur Y..., le bailleur, qui ne dispose que de faibles revenus et qui se trouve désormais contraint de recourir à l'emprunt pour subsister. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Monsieur André X..., dont la demande est rejetée, devra supporter les dépens et participer aux frais de défense engagés par Monsieur Philippe Y...; PAR CES MOTIFS : Nous, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, VU l'article 524 du code de procédure civile, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, CONDAMNONS Monsieur André X... à verser à Monsieur Philippe Y... une indemnité de procédure de 1.000 € ; CONDAMNONS Monsieur André X... aux entiers dépens. La présente ordonnance a été signée par Florence Peybernes, premier président, et Nathalie Magnier fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, le Premier président,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2018
Référence
6253cda7bd3db21cbdd94054
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