Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2018
- ECLI
- 6253cda7bd3db21cbdd94077
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 41 --------------------------- 21 Juin 2018 --------------------------- RG no18/00024 --------------------------- SARL BLERIOT C/ SELARL FREDERIC X... - Z... - MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL FARO --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt et un juin deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente et un mai deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt et un juin deux mille dix huit. ENTRE : SARL BLERIOT, immatriculée au RCS de POITIERS sous le no 753 159 250, dont le siège social est sis [...] Représentant : Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SELARL FREDERIC X... - Z... - MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Frédéric X..., agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL FARO [...] [...] Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 21 mars 2018, la SARL BLERIOT a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la SELARL FREDERIC X... Z..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FARO, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 7 novembre 2017. Appel de ce jugement a été formé le 15 novembre 2017. À l'audience du 31 mai 2018, la SARL BLERIOT, par son conseil, a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'elle justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire par application de l'article R.661-1 du code de commerce. Elle expose qu'elle n'a pas été touchée par l'assignation du 6 octobre 2017 qui a abouti au jugement contesté, que l'acte d'huissier a été signifié à la SARL FARO, que cet acte est nul s'agissant d'une irrégularité de fond, que l'action de la SELARL FREDERIC X... Z... est irrecevable par application des articles 31, 32, 122 et 123 du code de procédure civile, faute de saisine régulière du tribunal de commerce, que le jugement contesté a étendu la liquidation judiciaire de la SARL FARO à la SARL BLERIOT sans démontrer la confusion des patrimoines entre lesdites sociétés, qu'il existe donc des moyens sérieux de réformation du jugement. La SELARL FREDERIC X... Z... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FARO souligne que : - le gérant de la SARL BLERIOT a retiré l'assignation du 6 octobre 2017 à l'étude de l'huissier, que la validité de l'acte ne peut être affectée que par une nullité de forme, que faute de grief il ne peut être annulé, - que la SELARL FREDERIC X... Z... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FARO a le droit d'agir contre la SARL BLERIOT par application des articles 621-2 et 641-1 du code de commerce, - que l'existence de relations financières anormales entre la SARL FARO et la SARL BLERIOT est établie par un ensemble d'éléments, - qu'il en résulte que les moyens invoqués au soutien de l'appel ne sont pas sérieux. MOTIFS : En matière de procédures collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)". En l'espèce, la SARL BLERIOT a donné à bail commercial à la SARL FARO le 1er décembre 2014 des locaux sis [...] à usage de discothèque, pour une durée de 9 années, moyennant le versement d'un loyer de 5000 euros H.T. outre le versement d'un dépôt de garantie de 30 000 euros, étant observé que ces deux sociétés ont le même gérant. Il est constant que le dépôt de garantie n'a jamais été versé et que seuls les loyers de décembre 2014 et janvier 2015 l'ont été, que les parties sont convenues de la résiliation du bail à la date du 30 novembre 2015. Le tribunal de commerce de POITIERS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL FARO, par jugement du 1er mars 2016, et désigné la SELARL FREDERIC X... Z... en qualité de liquidateur. La SARL BLERIOT n'a pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL FARO. Le 30 décembre 2015, la SARL BLERIOT a donné à bail commercial les mêmes locaux à la SARL DS CLUB aux mêmes fins, mais pour un loyer de 2000 euros H.T., le dépôt de garantie étant lui ramené à la somme de 12000 euros. Le 7 novembre 2017, au constat de l'existence de relations financières anormales entre elles, le tribunal de commerce de Poitiers a étendu la liquidation judiciaire de la SARL FARO à la SARL BLERIOT. Il résulte de l'article L621-2 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Il a déjà été jugé que l'identité des dirigeants sociaux comme en l'espèce, ne caractérisait pas la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce a déduit de l'absence de paiement des loyers, de la rupture amiable du contrat de bail et de la non production à la liquidation judiciaire de la créance locative des relations financières anormales entre lesdites sociétés. Il est très inhabituel que la liquidation judiciaire du preneur à bail puisse entraîner celle du bailleur et pour cela il faudrait établir une imbrication inextricable des patrimoines des dites sociétés, ou un désordre complet des comptes ou encore des flux financiers anormaux. Or, en l'espèce, l'activité des deux sociétés est distincte, de même que leurs comptes et en réalité il n'a existé entre ces deux sociétés aucun flux autre que le paiement de deux loyers, étant observé que l'absence de flux n'a jamais porté préjudice à la SARL FARO ou aux créanciers qui ont déclaré leur créance. Est-il reprochable à la SARL BLERIOT d'avoir voulu arrêter l'hémorragie financière au moyen d'une résiliation amiable et d'avoir renoncé à faire valoir sa créance devant le liquidateur sachant que la SARL FARO n'avait aucun patrimoine et qu'elle ne serait jamais payée ? On peut considérer que les intérêts de la SARL BLERIOT n'ont pas été défendus comme ils auraient dû l'être, pour autant, ce reproche n'établit pas la confusion des patrimoines et à tout le moins la SARL BLERIOT est sérieusement fondée à soutenir devant la cour que l'extension de la liquidation judiciaire à son encontre n'est pas justifiée. Il y a donc lieu de juger que les éléments soumis aux débats par la partie en demande constituent des moyens sérieux au sens de l'article R.661-1 susvisé, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être accueillie, sans qu'il soit nécessaire, au vu de ce qui précède, d'examiner les moyens de procédure. S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire : ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 7 novembre 2017 ayant étendu la liquidation judiciaire de la SARL FARO à la SARL BLERIOT ; DÉBOUTONS au surplus ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2018
Référence
6253cda7bd3db21cbdd94077
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