Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2018
- ECLI
- 6253cda7bd3db21cbdd94078
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 1 866 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 43 --------------------------- 21 Juin 2018 --------------------------- RG no18/00036 --------------------------- SARL TECHNIC KINE MEDICALE C/ SCI DE L'AERODROME --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt et un juin deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente et un mai deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt et un juin deux mille dix huit. ENTRE : SARL TECHNIC KINE MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal [...] Représentant : Me Alexis BAUDOUIN, substitué par Me GLAENTZLIN, de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SCI DE L'AERODROME, prise en la personne de son représentant légal [...] Représentant : Me Frédéric CUIF de la SA DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 18 avril 2018, la SARL TECHNIC KINE MEDICALE (TKM) a fait assigner en référé la SCI de l'AERODROME afin d'obtenir, sur le fondement des articles 524 et suivants du code de procédure civile, que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 27 mars 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINTES. Cette ordonnance a été frappée d'appel le 10 avril 2018. À l'audience du 18 juillet 2017, la SARL TECHNIC KINE MEDICALE expose que l'ordonnance dont s'agît l'a condamnée au paiement de la somme principale de 18 660 euros, de la somme de 2500 euros à titre de provision ad litem, et de celle de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en outre, elle a été condamnée à communiquer à la SCI de l'AERODROME, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance, la convention initiale passée avec la société CHIMEREC au jour du commencement de son activité, que le juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en statuant ultra petita concernant la demande au titre des frais irrépétibles et en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur cette demande, qu'il en est de même s'agissant de la condamnation à produire des pièces, que, par ailleurs, l'exécution de la décision lui serait préjudiciable car elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour payer en une seule fois le montant des condamnations mises à sa charge, ce qui constituerait une conséquence manifestement excessive de l'exécution. La SCI de l'AERODROME a demandé au premier président de bien vouloir au principal : débouter la partie en demande de ses prétentions, en l'absence de violation manifeste du principe du contradictoire, et, surabondamment, en l'absence de conséquences manifestement excessives, subsidiairement, ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et des consignations en garantie du paiement des condamnations, la condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". Sur la portée de la contestation, Suivant ordonnance de référé en date du 27 mars 2018 la SARL TECHNIC KINE MEDICALE (TKM) a été condamnée à verser à la SCI de l'AERODROME la somme principale de 18 660 euros, la somme de 2500 euros à titre de provision ad litem, et celle de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a été condamnée à communiquer la SCI de l'AERODROME, dans le délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance, la convention initiale passée avec la société CHIMIREC au jour du commencement de son activité, et ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard. La violation du principe de la contradiction ou des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ne sont invoquées que s'agissant de la condamnation relative à l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation à communiquer des pièces. L'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est susceptible d'être obtenu que lorsque les conditions cumulatives de l'article 524 sont réunies. Or, il n'est pas soutenu que les autres chefs de condamnations seraient intervenus en violation des textes sus évoqués. En conséquence, en l'absence de violation du principe du contradictoire, il y a lieu de débouter la SARL TKM de ses demandes, sans examen de ses prétentions relatives aux conséquences prétendument manifestement excessives des chefs de condamnation quant à la somme principale de 18 660 euros et quant à la somme de 2500 euros à titre de provision ad litem. Sur l'article 700 du code de procédure civile, La SARL TECHNIC KINE MEDICALE a été condamnée à verser à la SCI de l'AERODROME la somme principale de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de la lecture de l'assignation du 12 décembre 2017 que la SCI de l'AERODROME a demandé la condamnation de la SARL TECHNIC KINE MEDICALE à lui verser la somme de 3000 euros de ce chef, ainsi que rappelé par le juge des référés. Il est constant que les conclusions ultérieures de la SCI de l'AERODROME n'ont pas repris littéralement ce chef de demande, que pour autant, lesdites conclusions mentionnent qu'il est demandé au juge des référés de la recevoir en ses demandes en référé (dispositif) et l'en déclarer bien fondée, qu'il ne peut être sérieusement soutenu que cette demande aurait été abandonnée, que par application des article 4 et 5 du code de procédure civile, le juge des référés était tenu de statuer sur l'ensemble des demandes, que par ailleurs, les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement, qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que Monsieur A..., gérant de la société TKM, et agissant en son nom, a sollicité le débouté de chacune des demandes de la SCI de l'AERODROME, qu'il en résulte qu'aucune violation du principe de la contradiction n'est établie, le caractère lacunaire sur ce point de la note d'audience rédigée par le greffier étant dépourvu d'effet au vu des énonciations du jugement et des conclusions des parties. A titre surabondant, il sera observé que la somme en cause est tout à fait modeste, que la trésorerie de la SARL TKM qui a 11 salariés et une activité en croissance ne lui permettait peut être pas de payer en une seule fois le total des condamnations mises à sa charge, mais que le versement d'une somme de 1500 euros n'est pas de nature à avoir pour elle des conséquences manifestement excessives. Sur la communication de pièces, Le juge des référés a été saisi d'une demande de condamnation à communiquer à la SCI de l'AERODROME, dans le délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les factures de destruction des déchets industriels polluants pendant toute la durée de la location ainsi que la convention de traitement des dits déchets, de sa prise de possession des lieux, jusqu'à la convention du 27 août 2014 la liant avec CHIMEREC et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il est reproché au juge des référés d'avoir condamné la SARL TKM à communiquer à la SCI de l'AERODROME, dans le délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance, la convention initiale passée avec la société CHIMEREC au jour du commencement de son activité, et ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard. Il résulte de la lecture des motifs de l'ordonnance contestée que ce chef de demande a été amplement débattu, la note d'audience en témoigne également, que la décision du juge n'est pas fondée sur une pièce non produite ou sur un moyen non soumis aux débats, en sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'il aurait été porté atteinte au principe de la contradiction. Par ailleurs, l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel. De plus, si le juge a accordé plus que demandé ou s'est prononcé sur des choses non demandées en méconnaissant l'étendue des prétentions de la partie en demande il appartient notamment à l'autre partie de procéder selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile. Enfin, en cas d'impossibilité ou de difficulté d'exécuter la condamnation, il y aurait lieu de saisir le juge de l'exécution. Dès lors, faute d'établir que le juge des référés aurait violé le principe de la contradiction de ce chef, la demande de suspension de l'exécution provisoire ne saurait prospérer. Il appartient à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner le demandeur à verser au défendeur la somme de 2000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS la SARL TECHNIC KINE MEDICALE (TKM) de ses demandes ; CONDAMNONS la SARL TECHNIC KINE MEDICALE (TKM) à payer à la SCI de l'AERODROME la somme de 2000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SARL TECHNIC KINE MEDICALE (TKM). Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 12 du code de procédure civile ne sont iarticle 463 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2018
Référence
6253cda7bd3db21cbdd94078
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