Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd94079
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 44 --------------------------- 21 Juin 2018 --------------------------- RG no18/00041 --------------------------- Commune LARGEASSE C/ SARL LE FOURNIL GATINAIS, prise en la personne de la SELARL X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt et un juin deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente et un mai deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt et un juin deux mille dix huit. ENTRE : Commune LARGEASSE collectivité territoriale commune, agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [...] Représentant : Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU - BACLE- LE LAIN - BARROUX, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SARL LE FOURNIL GATINAIS Société A Responsabilité Limitée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 808 268 403, prise en la personne de la SELARL X..., représentée par Maître Thomas X..., demeurant [...] , ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL unipersonnelle LE FOURNIL GATINAIS, selon jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 13 septembre 2017 par le Tribunal de Commerce de Niort [...] Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 14 mai 2018, la commune de LARGEASSE a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel l'EURL LE FOURNIL GATINAIS, prise en la personne de la SELARL X..., représentée par Maître Thomas X..., en sa qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du tribunal de commerce de NIORT du 31 janvier 2018 qui a, notamment, autorisé la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de ladite liquidation judiciaire. Cette décision a été frappée d'appel le 5 avril 2018. À l'audience du 31 mai 2018, la commune de LARGEASSE, par son conseil a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'elle justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire par application de l'article R.661-1 du code de commerce. Elle expose qu'elle a financé l'implantation d'une boulangerie sur la commune, que le 10 novembre 2014, l'EURL LE FOURNIL GATINAIS et la commune sont convenus d'un contrat de crédit-bail portant sur du matériel d'exploitation, d'un bail commercial et d'un bail d'habitation, qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 13 septembre 2017 par jugement du tribunal de commerce de NIORT, que le liquidateur judiciaire l'a informé les 29 septembre et 2 octobre 2017 de la résiliation du bail commercial et du crédit-bail mobilier, qu'elle a repris possession des lieux, que le liquidateur judiciaire lui a fait signifier l'ordonnance contestée le 26 mars 2018, qu'elle considère qu'elle n'avait pas à agir pour récupérer ses biens dans la mesure où elle était déjà en possession du matériel objet du contrat de crédit-bail mobilier, que ledit contrat prévoit qu'en cas de résiliation le preneur doit restituer le matériel au bailleur, qu'enfin en vertu de l'article 2276 du code civil en matière de meubles possession vaut titre, que faire vendre le matériel s'apparenterait à un vol. La commune de LARGEASSE sollicite la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL LE FOURNIL GATINAIS, souligne que le droit de propriété est inopposable à la liquidation judiciaire en l'absence de revendication dans les conditions prévues à l'article 624-9 et suivants du code de commerce, étant souligné que le contrat de crédit-bail dont s'agît n'a pas été publié. Elle s'oppose donc à la demande de la commune de LARGEASSE et sollicite, reconventionnellement, la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS : En matière de procédures collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)". En l'espèce, le tribunal de grande instance de NIORT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 13 septembre 2017, à l'encontre de l'EURL LE FOURNIL GATINAIS et nommé la SELARL X... en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête du 6 décembre 2017, le liquidation judiciaire a saisi le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de l'EURL LE FOURNIL GATINAIS aux fins de l'autoriser à vendre aux enchères publiques les actifs mobiliers tels qu'inventoriés par Maître A..., comprenant le matériel d'exploitation objet du crédit-bail résilié. Il a été fait droit à la requête par ordonnance du 31 janvier 2018, c'est la décision contestée. Il résulte des articles L641-14 et L624-9 du code de commerce que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans un délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure, que cette obligation s'applique à tous les biens qui se retrouvent en nature dans le patrimoine de la société liquidée, qu'il n'est pas contesté que le matériel d'exploitation se trouvait dans le local commercial loué à l'EURL LE FOURNIL GATINAIS (ils ont été inventoriés), que la commune de LARGEASSE ne pouvait faire valoir son droit de propriété sur les biens objet du contrat de crédit-bail résilié qu'en les revendiquant dans le délai prescrit, étant observé que faute de publication du contrat elle n'était pas dispensée de cette obligation, même si le mobilier en cause se trouvait dans les lieux objet du bail commercial résilié. Il y a donc lieu de juger que les éléments soumis aux débats par la partie en demande ne constituent pas des moyens sérieux au sens de l'article R.661-1 susvisé, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire ne sera pas accueillie. Il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il peut être alloué à la partie en défense la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire : DÉBOUTONS la commune de LARGEASSE de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du tribunal de commerce de NIORT du 31 janvier 2018 ; CONDAMNONS la commune de LARGEASSE à verser à la SELARL X..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL LE FOURNIL GATINAIS, la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS la commune de LARGEASSE aux entiers dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 21 juin 2018
Référence
6253cda8bd3db21cbdd94079
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