Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd9407c
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 26 juin 2018 R.G : No RG 17/02868 SA AXA FRANCE IARD c/ X... Y... Z... Z..., Z... FM Formule exécutoire le : à : -Maître Jean-pierre SIX -Maître Nicolas HUBSCH -Maître Rudy LAQUILLE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 26 JUIN 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 12 février 2016 par le tribunal de grande instance de REIMS, SA AXA FRANCE IARD 313 terrasses de l'Arche [...] /FRANCE COMPARANT, concluant par Maître Jean-pierre SIX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur C... X... [...] /FRANCE Madame Nicole Y... épouse X... [...] /FRANCE COMPARANT, concluant par Maître Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS Monsieur Raymond Z... [...] Monsieur Franck Z... [...] Madame Laure Z... [...] COMPARANT, concluant par Maître Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige: M. Raymond Z... et Mme Marie E... ont fait l'acquisition d'un terrain sis [...] à [...], sur lequel ils ont fait construire en 1998 une maison d'habitation, un contrat d'assurance dommages-ouvrage étant conclu pour l'occasion avec la société Axa France. Les travaux ont été réceptionnés le 28 novembre 1998. Le 3 décembre 2000, M. Raymond Z..., se plaignant de fuites sur le mur pignon de la maison, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard, laquelle a admis le principe de son intervention et a fait diligenter une expertise par M. F.... Cet expert a constaté des auréoles d'humidité et un cloquage sur plafond. Il a préconisé la pose d'une couche complémentaire sur l'enduit existant. Des travaux de ré-enduisage ont été réalisés gracieusement par l'entreprise Cardoso qui avait été chargée de ce lot de travaux lors de la construction de la maison. La maison a été vendue aux époux G... le 5 juillet 2006. Au mois de janvier 2007, ceux-ci, se plaignant de nouvelles fissurations, ont à leur tour procédé à une déclaration de sinistre, une expertise étant de nouveau diligentée par la société Axa France Iard. M. F..., à nouveau désigné, a constaté en façade arrière, au niveau du raccordement entre le garage et le bâtiment principal, une "fissure verticale peu ouverte" due à une différence de dimension entre les fondations du garage et du bâtiment principal. L'assureur a refusé sa garantie, au motif que la fissuration constatée n'était pas susceptible de compromettre la solidité de l'immeuble, ni de le rendre impropre à sa destination. Les propriétaires n'ont formé aucun recours contre ce refus de garantie. La maison a été vendue le 24 juin 2010 à M. C... X... et Mme Nicole Y... (ci-après les époux X...). Au mois d'octobre 2011, les époux X..., se plaignant d'importantes fissures, ont fait intervenir le cabinet Ginger Cebtp afin de rechercher les causes de celles-ci. Au mois de novembre 2011, ils ont fait réaliser une expertise assurantielle confiée à la Saretec ; au mois de décembre 2011, ils ont fait réaliser un diagnostic géotechnique. À leur demande, une expertise judiciaire a été ordonnée à l'encontre des époux G... suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Reims du 21 décembre 2011, M. Xavier H... étant désigné en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été étendues aux époux Z... puis à l'assureur dommages ouvrage, la société Axa France Iard, suivant ordonnances des 7 mars et 20 juin 2012. L'expert a déposé son rapport le 26 novembre 2012. Par actes d'huissier en date des 28 février et 1er mars 2013, les époux X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Reims M. Raymond Z... et son épouse, Mme Marie E..., ainsi que la société Axa France Iard au visa des articles L242-1 et A 243-1 du code des assurances et des articles 1134, 1147, 1165, 1792 et 1792-1 du code civil, aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à leur payer les sommes de : - 80 000 € au titre de la réparation de leurs préjudices financiers, - 20 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, - 3 348,80 € au titre du remboursement des frais d'investigation, - 10 000 € en réparation de leur préjudice moral, - 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens. La société Axa France Iard a demandé au tribunal de prononcer l'irrecevabilité et, subsidiairement, le débouté des époux X... au titre de leur demande principale d'une part et des époux Z... au titre de leur appel en garantie d'autre part. Les époux Z... ont sollicité l'irrecevabilité et subsidiairement le débouté des demandeurs. Ils ont réclamé, à défaut, la condamnation de la société Axa France Iard à les garantir de toutes condamnations. Par jugement du 12 février 2016, le tribunal de grande instance de Reims a condamné solidairement les époux Z... et la société Axa France Iard à payer aux époux X... les sommes de : - 80 000 € au titre de leur préjudice matériel, - 15 000 € au titre de leur trouble de jouissance, - 5 000 € au titre de leur préjudice moral, - 3 348,80 € au titre des frais d'investigation, le tribunal a également condamné la société Axa France Iard à garantir les époux Z... de l'intégralité de ces condamnations et il a condamné la société Axa France Iard à payer aux époux X... la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux afférent aux procédures de référé et aux opérations d'expertise. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'il résultait des expertises techniques réalisées, que l'insuffisance des fondations de la maison, leur insuffisante protection face au gel et le tassement du sol entraînaient un risque d'effondrement de la maison à court ou moyen terme, de sorte que le désordre était manifestement de nature décennale et qu'il avait été dénoncé à l'assureur dans les délais légaux, sans que la prescription puisse être opposée par la société Axa. Le tribunal a également considéré que les époux Z... étaient responsables du désordre en leur qualité de vendeurs de l'ouvrage et que la société Axa devait sa garantie en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, le désordre lui ayant été déclaré dès 2001 et 2007. Par déclaration enregistrée le 24 mars 2016, la société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement. Mme Marie E... épouse Z... étant décédée le [...] , la société Axa France Iard a fait assigner en intervention ses héritiers, M. Franck Z... et Mme Laure Z.... Par conclusions déposées le 26 avril 2018, la société Axa France Iard demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de : 1o/ sur l'irrecevabilité, - constater qu'aucune déclaration de sinistre ne lui a été adressée par les époux X... préalablement à l'assignation en référé expertise et, en conséquence, déclarer irrecevable les demandes des époux X..., - constater que la réception de l'ouvrage a été prononcée en novembre 1998, que les désordres objet de la présente demande sont apparus en 2011, que les époux X... ont assigné la concluante pour la première fois en ordonnance commune le 30 mai 2012, dire et juger que les désordres sont apparus postérieurement au délai d'épreuve et d'action de la garantie décennale, et en conséquence déclarer irrecevables les demandes des époux X... comme étant forcloses, 2o/ sur le fond, - constater que l'expert dommages ouvrage désigné par elle a parfaitement rempli sa mission lors des déclarations de sinistres de 2001 et 2007, - dire et juger que les désordres dénoncés en 2011 ne sauraient être imputés à l'assureur dommages ouvrage, - en conséquence, débouter les époux X... de leurs demandes, 3o/ en tout état de cause, condamner in solidum les époux X... à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Al'appui de son appel, la société Axa France Iard expose : - que les dispositions du code des assurances relatives à la garantie dommages-ouvrage obligent l'assuré à saisir l'assureur avant de saisir une juridiction aux fins d'expertise ou au fond, ce que les époux X... se sont abstenus de faire avant de saisir le juge aux fins d'expertise en 2011 pour des désordres dont la nature était pourtant différente de celle des désordres qui avaient été déclarés en 2001 et 2007, - qu'en outre, même en cas d'aggravation de désordres déjà déclarés, la déclaration de sinistre s'impose avant toute action judiciaire en désignation d'expert, - que l'action des époux X... est forclose, puisque la réception de l'ouvrage a été faite en novembre 1998 et que les désordres sont apparus fin 2011, soit postérieurement au délai d'épreuve, sans que soient remplis les critères de la théorie des désordres évolutifs, ni même celle des désordres futurs, - qu'elle a apporté aux déclarations de sinistres de 2001 et 2007 les réponses adaptées et n'a donc commis aucune faute contractuelle ni délictuelle. Par conclusions déposées le 19 avril 2018, les époux C... et Nicole X... demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre feu Marie-Claire E... et, statuant à nouveau, de : - condamner solidairement M. Raymond Z..., M. Franck Z..., Mme Laure Z... et la société Axa à leur payer la somme de 80 000 € au titre de leur préjudice matériel, la somme de 15 000 € au titre de leur trouble de jouissance, la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral, la somme de 3 348,80 € au titre des frais d'investigation et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents aux procédures de référé et aux opérations d'expertise avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Nicolas HUBSCH, - condamner la société Axa à garantir M. Raymond Z..., M. Franck Z... et Mme Laure Z... de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre. Les époux X... font valoir : - que la société Axa France Iard est déchue du droit d'opposer la moindre exception ou fin de non-recevoir, car elle n'a pas respecté les règles du code des assurances qui lui imposaient, lors des déclarations de sinistres en 2001 et 2007, de notifier d'abord le rapport d'expertise de M. F..., puis dans un second temps, sa décision sur la prise en charge du sinistre, alors qu'elle a notifié en même temps aux époux Z... puis aux époux G... le rapport de M. F... et son refus de garantie, - que la société Axa France Iard ne peut leur reprocher de ne pas lui avoir déclaré le sinistre, car lorsqu'ils ont acheté la maison, sa construction était achevée depuis plus de dix ans et l'acte de vente ne mentionnait pas l'existence de l'assurance dommages-ouvrage, de sorte qu'ils en ignoraient l'existence, - que la société Axa France Iard ne peut se retrancher derrière l'expiration du délai décennal pour opposer forclusion, alors qu'elle n'a pas mis fin aux désordres qui lui avaient été dénoncés en 2001 et 2007, au cours du délai décennal, tous les désordres dénoncés ayant leur origine dans le défaut d'exécution des fondations, - que la société Axa France Iard a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, voire délictuelle, en ne pré-finançant pas les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres dénoncés en 2001 et 2007 et, ce faisant, en n'ayant pas empêché l'aggravation desdits désordres, étant précisé que le point de départ de la prescription pour engager cette action en responsabilité est la date de dépôt du rapport de l'expert judiciaire, soit le 26 novembre 2012, - que les consorts Z... sont réputés constructeurs de la maison litigieuse dans la mesure où ils l'ont vendue après l'avoir fait construire et sont tenus, à ce titre, sur le fondement de l'article 1792-1 2o du code civil, de la garantie décennale, puisque les désordres étaient apparus au cours de la période décennale et que leur réparation avait été sollicitée, - que les consorts Z... ont commis une faute dolosive engageant leur responsabilité en passant sous silence, lors de la vente de leur immeuble, l'existence d'une fissure de nature décennale liée au défaut des fondations de la maison et en déclarant dans l'acte de vente qu'ils n'avaient jamais eu à mettre en oeuvre l'assurance dommages-ouvrage, alors qu'ils avaient bien eu à faire une déclaration de sinistre et qu'ils ont fait effectuer des travaux pour masquer la fissure qui était apparue en 2000, - que les préjudices dont ils réclament l'indemnisation sont établis notamment par les opérations et dires de l'expert. Par conclusions déposées le 17 avril 2018, M. Raymond Z..., M. Franck Z... et Mme Laure Z... demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - dire et juger que l'action fondée sur la garantie décennale est prescrite, - dire et juger que M. Raymond Z... n'est pas responsable des désordres de nature décennale allégués par les époux X..., - dire et juger que l'action des époux X... est irrecevable ou à tout le moins mal fondée, - dire et juger que M. Raymond Z... n'a commis aucune faute contractuelle à l'encontre des époux X..., - dire et juger que l'assureur Axa est entièrement responsable des manquements commis quant aux recherches des désordres, investigations et des travaux préfinancés pour y remédier, A défaut, - condamner la société Axa à garantir M. Raymond Z..., M. Franck Z... et Mme Laure Z... de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux X... en principal, frais, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens, - condamner in solidum Axa et les époux X... à leur payer la somme de7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils font valoir : - que l'action formée contre eux par les époux X... est prescrite, car plus de dix années se sont écoulées entre la date de réception des travaux (novembre 1998) et l'apparition des désordres dont se plaignent les époux X... (septembre 2011), - que leur responsabilité doit être écartée, car, comme l'a indiqué l'expert judiciaire, ils ont été leurrés par les conclusions du rapport d'expertise de M. F... en 2001, effectué à la diligence de la société Axa France Iard, - que les époux X... ne peuvent agir contre eux sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun s'agissant de désordres relevant de la garantie de plein droit de l'article 1792 du code civil ; en outre cette action est irrecevable comme étant prescrite, - qu'il ne peut leur être reproché d'avoir commis une faute dolosive pour avoir dissimulé un désordre, alors que celui-ci avait été qualifié de mineur par l'expert, M. F..., qu'il a été réparé et qu'il n'est plus réapparu avant qu'ils revendent la maison. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par la société Axa France Iard, par les époux X... et par les consorts Z..., Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2018. Sur la recevabilité de l'action des époux X... fondée sur les articles L242-1 et A243-1 annexe 2 du code des assurances Il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II, du code des assurances, dans sa rédaction applicable à cette affaire, que l'assureur dommages-ouvrage ne peut valablement notifier à son assuré, dans le délai qui lui est imparti, sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement à cette notification donné communication du rapport préliminaire d'expertise, une notification simultanée du rapport et de la décision ne répondant pas aux prescriptions légales. En l'espèce, les époux X... se prévalent du fait que la société Axa France Iard a notifié simultanément le rapport préliminaire de M. F... et sa décision de refus de garantie aux époux Z... en 2001, puis aux époux G... en 2007. Toutefois, il appartenait aux époux Z... et aux G... d'opposer à la société Axa France Iard la violation par cette dernière de la règle de la prohibition de la notification simultanée du rapport préliminaire et du refus de garantie, ce qu'ils n'ont jamais fait. Les époux X... ne peuvent se prévaloir des garanties offertes par une procédure qu'ils n'ont jamais utilisée, puisqu'il est constant qu'ils n'ont fait aucune déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard lorsqu'ils se sont rendus compte en 2011 que la maison qu'ils venaient d'acquérir présentait des désordres ; ils se sont en effet bornés à demander, en 2012, l'extension à la société Axa France Iard des opérations d'expertise judiciaire en cours, sans se plier à la procédure de déclaration de sinistre "dommages-ouvrage" prévue par le code des assurances. En application des articles L. 114-1, L. 242-1, L. 243-8 et de l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances, pour mettre en jeu la garantie de l'assurance de dommages-ouvrage, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ou de condamnation de l'assureur de dommages. En l'espèce, il est constant que les époux X..., bien que se prévalant contre la société Axa France Iard de l'assurance dommages-ouvrage, n'ont fait aucune déclaration de sinistre auprès de cette compagnie d'assurance, mais l'ont fait assigner directement en référé-expertise par acte d'huissier du 30 mai 2012, puis l'ont fait assigner le 1er mars 2013 devant le tribunal de grande instance de Reims en paiement d'indemnités sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage. Les époux X... arguent de ce qu'ils n'avaient pas été informés par leurs vendeurs, les époux G..., de l'existence de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par leurs prédécesseurs lors de la construction de la maison, ce qui les avait empêchés de déclarer le sinistre auprès de la société Axa France Iard. Toutefois, les époux X... avaient manifestement appris l'existence de cette assurance et eu connaissance de l'identité de l'assureur, puisqu'ils l'ont fait assigner en référé-expertise puis au fond en se prévalant de l'assurance dommages-ouvrage. Ils n'expliquent pas pourquoi ils n'ont pas recouru à la procédure de déclaration de sinistre, dont l'exigence est d'ordre public, plutôt que d'opter directement pour la voie judiciaire, qui leur était alors fermée. Rien ne dispensait les époux X... de déclarer le sinistre auprès de la société Axa France Iard, suivant les modalités précitées, dès qu'ils ont eu connaissance de l'existence de l'assurance dommages-ouvrage. Ils ne peuvent notamment invoquer les précédentes déclarations de sinistres, faites en 2001 par les époux Z... et en 2007 par les époux G..., car ces déclarations avaient reçu réponse en leur temps et les désordres apparus en 2011, même si leur origine était commune avec les sinistres de 2001 et 2007, étaient différents : - le sinistre traité en 2001 portait sur des infiltrations sur le mur pignon sud de la maison, entraînant des auréoles d'humidité dans la salle de bains et un léger cloquage sur le plafond d'une chambre en rez-de-chaussée, - le sinistre traité en 2007 consistait en une "fissure verticale peu ouverte" en façade arrière sur jardin, située au niveau du raccordement du garage au bâtiment principal, - le désordre ayant motivé la saisine du juge des référés en 2011 aux fins d'expertise consistait en l'apparition d'une fissure au pied du pignon ouest. Il est possible que les désordres dénoncés par les époux X... en 2011 ne fussent que l'aggravation des désordres déjà dénoncés en 2001 et 2007, mais le fait qu'il ne s'agisse que d'une aggravation ne dispensait pas les époux X... de respecter la procédure de déclaration de sinistre applicable en matière de garantie dommages-ouvrage. Par conséquent, à défaut d'avoir respecté la procédure de déclaration de sinistre qui s'imposait à eux, les époux X... doivent être déclarés irrecevables en leur demande formée à l'encontre de la société Axa France Iard sur le fondement des articles L242-1 et A243-1 annexe 2 du code des assurances. Sur la responsabilité contractuelle de la société Axa France Iard pour absence ou insuffisance de travaux préfinancés Le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à assurer leur efficacité pour mettre fin aux désordres et l'assureur dommages-ouvrage ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres. En l'espèce, les époux Z..., en vendant la maison litigieuse aux époux G..., ont expressément subrogé les acquéreurs, les époux G..., dans tous leurs droits de vendeurs relativement à l'immeuble vendu. Les époux G... ont fait de même avec leurs acquéreurs, les époux X.... Les époux X... ont donc qualité pour se prévaloir des fautes contractuelles susceptibles d'avoir été commises par la société Axa France Iard à l'occasion de la suite que cette dernière a donnée aux déclarations de sinistres qui lui ont été faites par les époux Z... en 2001 et par les époux G... en 2007. La recevabilité de cette action en responsabilité contractuelle n'est d'ailleurs pas contestée par la société Axa France Iard. M. Xavier H..., l'expert judiciaire qui a effectué ses opérations au contradictoire de la société Axa France Iard, a relevé que la maison litigieuse était affectée : - de fissures traversantes dans le mur pignon droit, - d'un affaissement du sol intérieur du côté de ce pignon, - de fissures diverses dans les murs et les cloisons du restant de la maison, et il a attribué ces désordres à une double cause : des fondations non conformes aux règles de l'art et une hauteur hors gel insuffisante (55 cm relevés sur place au lieu d'une hauteur minimale de 80 cm). Il a précisé que les défauts affectant les fondations ne permettaient pas d'assurer la solidité de la construction et que l'inévitable aggravation des fissures rendait l'habitation impropre à sa destination, de sorte qu'il fallait reprendre d'urgence le système des fondations. L'expert a également souligné que les premiers désordres, déclarés par les époux Z... à la société Axa France Iard en 2001, avaient déjà pour origine le défaut d'exécution des fondations et qu'aucune investigation n'avait alors été engagée pour identifier la cause réelle des désordres, ni par l'expert M. F..., ni par la compagnie d'assurance. La société Axa France Iard a donc commis une faute en n'assurant pas, dès 2001, le préfinancement des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, ceux-ci n'ayant pas cessé depuis lors de se multiplier et de s'aggraver. Par conséquent, la société Axa France Iard doit être déclarée responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à ce litige, des dommages subis par les époux X... suite aux désordres apparus dès 2001, qui se sont ensuite aggravés au point de prendre l'ampleur décrite par M. Xavier H... dans son rapport du 26 novembre 2012. Sur la responsabilité des consorts Z... L'article 1792-1 2o du code civil dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Tel est le cas de M. Raymond Z... et de sa défunte épouse, aux droits de laquelle viennent ses héritiers, M. Franck Z... et Mme Laure Z..., qui ont fait construire la maison litigieuse et qui l'ont vendue après achèvement. Etant réputé constructeurs, les consorts Z... sont susceptibles d'être tenus responsables de plein droit, envers l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination. Les consorts Z... invoquent toutefois la prescription de l'action des époux X..., intentée contre eux plus de dix ans après la réception de l'ouvrage. En effet, la réception de l'ouvrage a été effectuée en novembre 1998 et les époux X... ont fait assigner les époux Z... en référé-expertise le 7 mars 2012 et au fond le 28 février 2013, soit bien après le délai de dix ans qui leur était imparti pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Les époux X... ne peuvent contourner la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en invoquant la théorie des désordres évolutifs, car les désordres initiaux, survenus en 2001 et 2007, n'ont donné lieu dans le délai d'épreuve de dix ans à aucune action judiciaire, mais à de simples déclarations de sinistres à l'assureur dommages-ouvrage. Par conséquent, les époux X... sont irrecevables dans leur action formée contre les consorts Z... sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Aussi les époux X... invoquent-ils la faute dolosive des consorts Z.... En effet, le constructeur (en l'occurrence le vendeur), nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître d'ouvrage (en l'occurrence l'acquéreur) de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles. En l'espèce, il n'est nullement établi que les consorts Z... aient voulu violé quelque obligation contractuelle que ce soit. En effet, s'ils n'ont pas révélé lors de la vente de la maison aux époux G..., ni ultérieurement, qu'ils avaient dû faire une déclaration de sinistre à leur assureur dommages-ouvrage suite à l'apparition de traces d'humidité dans la maison, c'est manifestement parce qu'ils ont légitimement pu considérer que ce problème avait été définitivement réglé. Il convient, à cet égard, de rappeler que l'expert nommé par l'assureur, M. F..., avait conclu son rapport du 16 janvier 2001 en indiquant que le désordre signalé par les époux Z... consistait en des auréoles d'humidité sur le plafond de la salle de bains et en un "léger cloquage" sur le plafond d'une chambre du rez-de-chaussée, que ces désordres avaient été causés soit par des microfissures infiltrantes, soit par une porosité de l'enduit et que lesdits désordres allaient être repris amiablement par l'entreprise Cardoso, reprise qui a été effectivement réalisée. Il n'a jamais été question, à l'époque, de mauvaise exécution des fondations et il ne peut être reproché aux consorts Z... de ne pas avoir anticipé une aggravation que l'expert, M. F..., n'avait pas lui-même envisagée. Il apparaît que les consorts Z... ont pu, en toute bonne foi, considérer que le problème d'humidité qu'ils avaient rencontré était définitivement réglé et qu'il n'y avait pas lieu de le signaler à leurs acquéreurs. Aussi les époux X... seront-ils déboutés de leur action formée contre les consorts Z... sur le fondement de la faute dolosive. Par conséquent, les les époux X... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des consorts Z... et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux Z... avec la société Axa France Iard. Sur l'évaluation des préjudices subis par les époux X... L'expert a évalué le coût des travaux de reprise à 80 000 euros ttc. Les premières factures produites par les époux X... viennent conforter cette évaluation qui sera donc retenue. Les désordres décrits et les travaux de reprise causent aux époux X..., occupants de la maison litigieuse, un trouble de jouissance qui a été exactement évalué par le tribunal, au vu des éléments d'appréciation fournis, à la somme de 15 000 euros. Les époux X... justifient également des frais d'investigations techniques qu'ils ont dû exposer dans cette affaire, soit une somme de 3 348,80 euros ttc correspondant au montant de la facture du cabinet Ginger CEBTP, que la société Axa France Iard devra leur rembourser. Enfin, le fait pour les époux X... d'avoir dû vivre dans une maison dont l'expert judiciaire leur a dit qu'elle allait inéluctablement s'effondrer leur a causé un inconstestable préjudice moral, de sorte que l'indemnité de 5 000 euros accordée par le tribunal apparaît pleinement justifiée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer aux époux X... les sommes de 80 000 euros, 15 000 euros, 3 348,80 euros et 5 000 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Axa France Iard, qui est la partie perdante, supportera seule les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elle soit condamnée à payer aux époux X... la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 5 000 euros qui leur a déjà été allouée par le tribunal. L'équité n'exige pas, en revanche, de condamner la société Axa France Iard ou les époux X... à payer quelque indemnité que ce soit aux consorts Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux Z... solidairement avec la société Axa France Iard et, statuant à nouveau, DEBOUTE les époux X... de leurs demandes formées à l'encontre des consorts Z..., CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE la société Axa France Iard et les consorts Z... de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Axa France Iard à payer aux époux X... la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens et autorise maître HUBSCH et la Selarl LAQUILLE, avocats, à faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juin 2018
Référence
6253cda8bd3db21cbdd9407c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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