Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd9407d
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 1 264 370 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 26 juin 2018 R.G : No RG 17/02300 X... c/ SA MAAF ASSURANCES FM Formule exécutoire le : à : -SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES -SCP JACQUEMET COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 26 JUIN 2018 APPELANT : d'un jugement rendu le 31 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, Monsieur Madjid X... [...] COMPARANT, concluant par la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES INTIMEE : SA MAAF ASSURANCES CHAURAY [...] COMPARANT, concluant par la SCP JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : M. Madjid X... a souscrit un contrat d'assurance multirisque no 08062198K le 24 septembre 2014 auprès de la société Maaf Assurances concernant un scooter Yamaha XP 530 cm3 immatriculé [...] , dont il est le locataire en vertu d'un contrat de location de longue durée conclu auprès de la société SMC Investissements. Le scooter a été volé une première fois le 16 septembre 2014, mais il a été retrouvé deux jours plus tard. Le scooter a été volé une seconde fois le 5 novembre 2014. M. Madjid X... a déclaré ce vol à son assureur, mais la société Maaf Assurances a refusé sa garantie, aux motifs que M. Madjid X... circulait avec son scooter dans le département du Rhône et non dans celui des Ardennes, contrairement à ce qu'il avait indiqué lors de la souscription, et parce qu'il n'avait pas déclaré le premier vol. Par acte d'huissier du 17 mars 2016, M. Madjid X... a fait assigner la Maaf Assurances par devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières afin de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 12 643,70 € au titre de la garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2014, - 3 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour refus d'exécution du contrat, - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société Maaf Assurances a demandé au tribunal de déclarer M. Madjid X... irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et en tout état de cause de le débouter de ses prétentions ; à titre reconventionnel, elle a demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances. Par jugement du 31 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a : - rejeté la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir et a déclaré M. Madjid X... recevable en ses demandes, - prononcé la nullité du contrat d'assurance multirisque no 08062198K souscrit par M. Madjid X... pour fausse déclaration intentionnelle, - débouté M. Madjid X... de sa demande en garantie, - débouté la Maaf de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné M. Madjid X... à payer à la Maaf la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. Madjid X... de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, - condamné M. Madjid X... aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. Madjid X... avait un intérêt à agir, puisqu'il avait droit, en cas d'indemnisation du vol, à la différence entre la valeur de remplacement du scooter au moment du sinistre et le solde du crédit bail ; mais que le contrat d'assurance devait être annulé car M. Madjid X... avait déclaré à la société Maaf Assurances que la zone d'utilisation principale du véhicule était à Viviers-au-Court dans les Ardennes, alors qu'il utilisait principalement son scooter à son domicile [...] dans le Rhône. Par déclaration enregistrée le 11 août 2017, M. Madjid X... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 5 janvier 2018, M. Madjid X... demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de: - condamner la Maaf Assurances à lui payer la somme de 12 643,70 € au titre de la garantie avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2014, - condamner la Maaf à lui payer la somme de 3 000 € en réparation du préjudice subi pour refus d'exécution du contrat, - débouter la Maaf en toutes ses demandes reconventionnelles, - condamner la Maaf à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de son appel, M. Madjid X... expose qu'il n'a jamais fait aucune fausse déclaration à la société Maaf Assurances, de sorte qu'il n'y a aucun motif valable pour annuler le contrat d'assurance. Par conclusions déposées le 9 novembre 2017, la société Maaf Assurances demande à la cour : - à titre liminaire, de constater le défaut de qualité à agir de M. Madjid X..., simple locataire du scooter, et en conséquence de le déclarer irrecevable en son action, - à titre principal, de constater que M. Madjid X... a déclaré à tort que la zone d'utilisation principale du scooter était Vivers au Court dans le département des Ardennes, alors qu'il est démontré que la zone d'utilisation principale était le département du Rhône ; de constater que M. Madjid X... a volontairement omis de renseigner les vols antérieurs de son scooter, élément pourtant essentiel des contrats d'assurance ; en conséquence, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. Madjid X... de ses demandes de garantie et de dommages et intérêts, et en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance, - en tout état de cause, de condamner M. Madjid X... à lui verser la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que M. Madjid X... n'est que le locataire du scooter, de sorte que seul le propriétaire du véhicule, la société SMC Investissements, avait qualité à agir en paiement de l'indemnité, - que lors de la souscription du contrat, M. Madjid X... a indiqué que sa zone d'utilisation principale du scooter était Vivier-au-Court dans les Ardennes, alors que l'enquête qu'elle a fait diligenter établit que sa résidence habituelle est établie à Bron dans le département du Rhône, où il utilisait le scooter ; qu'en outre, M. Madjid X... était informé de la différence du montant des cotisations entre ces deux zones, - que l'action de M. Madjid X... est un abus de droit et qu'il persiste dans son abus à hauteur d'appel, sachant ne pas avoir correctement renseigné son assureur quant à la zone d'utilisation principale de son véhicule. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par M. Madjid X... et par la société Maaf Assurances, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2018. Sur la recevabilité de l'action de M. Madjid X... Le contrat de location de longue durée qui a été conclu entre la Sarl SMC Investissements, propriétaire du véhicule, et M. Madjid X... , locataire, stipule, en son article 9.2, que le locataire s'engage à souscrire une police d'assurance garantissant d'une part sa responsabilité civile en tant que détenteur et gardien utilisateur du matériel et, d'autre part, les risques notamment de bris de machines, vol, incendie, explosion... L'article 9.7 du contrat de location précité stipule qu'en cas de sinistre, le locataire en avise immédiatement le bailleur et s'oblige à faire toutes déclarations et/ou formalités requises dans les délais prévus par la réglementation auprès de tout assureur concerné et des autorités compétentes. Cette clause précise également qu'en cas de sinistre total, le contrat de location est résilié et que le locataire est immédiatement redevable envers le bailleur de toute somme due à la date du sinistre et d'une indemnité (dont le calcul est précisé par ladite clause), cette indemnité étant "le cas échéant diminuée des sommes reçues de l'assureur par le bailleur". Il résulte de ces stipulations, que si M. Madjid X... était tenu d'assurer le scooter pris en location, notamment pour le risque de vol, et s'il s'était contractuellement engagé à faire toutes les déclarations utiles en cas de sinistre (notamment auprès du bailleur), le contrat de location ne mettait pas à sa charge l'obligation d'agir contre l'assureur en paiement de l'indemnité d'assurance. Au contraire, il ressort des stipulations précitées, qu'en cas de perte totale du bien loué, le locataire doit payer une indemnité au bailleur, indemnité qui est diminuée par le bailleur du montant des sommes qu'il a reçues directement, en sa qualité de propriétaire, de l'assureur, ce qui confirme que, suivant l'économie générale du contrat de location, l'indemnité d'assurance revient au bailleur et non au locataire. Par ailleurs, le contrat d'assurance conclu par M. Madjid X... auprès de la société Maaf Assurances stipule, à la page 31 des conditions générales, que c'est le propriétaire du véhicule assuré qui est le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance. Par conséquent, M. Madjid X..., locataire, n'a pas qualité pour agir en justice contre la société Maaf Assurances, l'assureur, puisque l'indemnité d'assurance n'est due par ce dernier qu'au propriétaire. Aussi l'action exercée directement par M. Madjid X... contre la société Maaf Assurances sera-t-elle déclarée irrecevable et le jugement déféré sera-t-il réformé sur ce point. Sur le caractère abusif de la procédure Le droit d'agir en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont pas établis au cas présent : M. X... s'est mépris sur l'existence et l'étendue de ses droits à l'égard de la société Maaf Assurance, mais il n'a commis sciemment aucun abus en l'assignant en justice. La demande en dommages et intérêts formée par la société Maaf Assurances pour procédure abusive sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé à cet égard. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. Madjid X..., qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles, points sur lesquels le jugement déféré sera confirmé. En revanche, l'équité n'exige pas de condamner M. Madjid X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société Maaf Assurances sera donc déboutée de sa demande en remboursement de ses frais de justice irrépétibles (point sur lequel le jugement déféré sera infirmé). PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Maaf Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens de première instance, INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau, DECLARE irrecevable l'action en paiement d'indemnité d'assurance formée par M. Madjid X... contre la société Maaf Assurances, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Madjid X... aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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- 26 juin 2018
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6253cda8bd3db21cbdd9407d
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