Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd94080
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 1 650 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : No RG 17/02908 ARRET No du : 26 juin 2018 FM X... C/ Y... Organisme URSSAF LORRAINE Copies délivrées à SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ARRET DU 26 JUIN 2018 RENVOI DE CASSATION Arrêt Cour d'Appel de NANCY, en date du 17 Juin 2015 RG 14/02766 Arrêt Cour de Cassation de PARIS, en date du 20 Septembre 2017, RG 15-24.64 Jugement Tribunal de Grande Instance de VERDUN, en date du 04 Septembre 2014, enregistrée sous le RG 14/03 DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE EN DATE DU 17 Novembre 2017 Monsieur C... X... [...] COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HECHINGER, avocats au barreau de NANCY DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE Maître Hervé Y... pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur C... X... [...] NON COMPARANT, n'ayant pas constitué bien que régulièrement assigné URSSAF LORRAINE, ayant son siège [...] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...] COMPARANT, concluant par et ayant pour conseil la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au19 juin 2018, prorogé au 26 juin 2018, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN président de chambre et Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige: M. C... X... a été gérant majoritaire au sein des sociétés Swan Sécurité (mise en liquidation judiciaire le 5 février 2010) et W&F Sécurité (radiée du RCS le 4 avril 2013) et est toujours gérant majoritaire de la Sarl NC Sécurité. Il était également immatriculé, au titre d'une activité d'entrepreneur individuel, depuis le 1er octobre 2001, au répertoire Sirene de l'Insee, sous le numéro 440 170 140 00014. M. X... n'ayant pas payé ses cotisations sociales des quatre trimestres de 2013 et les reliquats des années 2010, 2011 et 2012, l'Urssaf de Lorraine a émis à son encontre quatre contraintes en date des 8 avril et 27 septembre 2013 et 10 janvier et 24 janvier 2014, représentant un montant de 16 506 euros, hors frais de procédure. L'Urssaf a fait assigner M. C... X... le 28 mars 2014 devant le tribunal de grande instance de Verdun, afin de le voir placer en redressement judiciaire. M. C... X... s'est opposé à l'action de l'Urssaf en faisant valoir qu'il n'exerçait pas son activité à titre individuel mais dans le cadre de la Sarl NC Sécurité. Par jugement du 4 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Verdun a placé M. X... en redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mars 2014, fixé la durée de la période d'observation à six mois et a désigné M. Hervé Y... mandataire judiciaire. Par jugement rectificatif du 23 septembre suivant, le tribunal a dit que l'état des créances devrait être déposé au greffe par le mandataire judiciaire dans le délai de sept mois après la fin du délai de déclaration des créances. Sur appel formé par M. X..., la cour d'appel de Nancy a, par arrêt du 17 juin 2015, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné M. X... à payer à l'Urssaf la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel de Nancy a considéré que M. C... X... était mentionné au répertoire Sirene de l'Insee dans la catégorie des entrepreneurs individuels depuis le 1er octobre 2001, avec pour activité principale "la sécurité privée" ; qu'il ne justifiait pas s'être fait radier de ce répertoire, de sorte que l'Urssaf était fondée à soutenir que, outre ses activités de gérant majoritaire, il était toujours enregistré comme travailleur indépendant à l'Insee et redevable, à ce titre, de cotisations sociales. M. C... X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Entre-temps, le 3 mars 2016, le tribunal de grande instance de Verdun a converti le redressement judiciaire de M. C... X... en liquidation judiciaire, M. Hervé Y... étant nommé mandataire liquidateur. Par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de cassation a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy et elle a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Reims, - condamné l'Urssaf de Lorraine aux dépens et l'a condamnée à payer à M. C... X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, la Cour a considéré que la cour d'appel de Nancy s'était déterminée par des motifs impropres à caractériser l'exercice effectif par M. C... X... d'une activité professionnelle indépendante, distincte de celle exercée pour le compte et au nom de la société dont il est le gérant et associé majoritaire, lequel exercice ne peut se déduire, comme l'a fait la cour d'appel de Nancy, de sa seule inscription au répertoire des entreprises et leurs établissements tenu par l'Insee. Par conclusions déposées le 6 mars 2018, M. C... X... demande à la cour d'appel de céans d'infirmer les jugements prononcés les 4 et 23 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Verdun et, statuant à nouveau : - de débouter l'Urssaf de Lorraine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de constater l'annulation par voie de conséquence du jugement de liquidation judiciaire du 3 mars 2016, - de débouter l'Urssaf de Lorraine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. C... X... expose : - que seul l'exercice effectif d'une activité en qualité de travailleur indépendant constitue un fait générateur de paiement de cotisations sociales au titre de cette activité, laquelle ne peut être déduite d'un avis de situation édité par le répertoire Sirene, dépourvu de toute valeur juridique, - qu'il n'a jamais exercé une activité de sécurité à titre individuel et l'Urssaf ne pouvait lui réclamer des cotisations sociales au seul motif qu'il était inscrit sur le fichier Sirene ou qu'il n'en était pas radié, - que n'étant pas redevable de cotisations sociales envers l'Urssaf, cette dernière n'était pas fondée à l'assigner en redressement judiciaire, - que l'Urssaf ne peut se prévaloir du jugement de liquidation judiciaire du 3 mars 2016, puisque celui-ci n'est que la suite du jugement de redressement judiciaire lui-même cassé et annulé par la Cour de cassation. Par conclusions déposées le 12 février 2018, l'Urssaf de Lorraine demande à la cour de confirmer le jugement contesté à tort par M. C... X... et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'Urssaf fait valoir : - que M. C... X... ne conteste pas être débiteur de cotisations sociales envers elle et qu'il s'en est d'ailleurs acquitté partiellement, - que la procédure a évolué puisque le tribunal de grande instance de Verdun a converti le redressement judiciaire de M. C... X... en liquidation judiciaire et que ce dernier n'a pas frappé d'appel ce jugement de conversion, lequel est désormais définitif, - que la présence de 17 créanciers, suivant le rapport du mandataire judiciaire en date du 20 octobre 2014, confirme bien que M. C... X... avait une activité individuelle, - que sa créance a d'ailleurs été admise par le juge-commissaire au passif de M. C... X... pour un montant de 15 281 euros. Par conclusions déposées le 13 mars 2018, le Parquet général demande à la cour de : - rejeter les pièces non communiquées par l'appelant au Parquet général, - confirmer le jugement de première instance. Il expose que peuvent juridiquement coexister deux statuts : celui d'entrepreneur individuel et celui de société commerciale. Bien que M. Hervé Y... ait été régulièrement assigné devant la cour d'appel de céans par acte d'huissier qui a été signifié à son domicile le 27 novembre 2017, il ne s'est pas fait représenter devant la cour. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par M. C... X... , par l'Urssaf et par le Parquet général, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2018. Il n'y a pas lieu de rejeter quelque pièce que ce soit, puisque M. C... X... a communiqué ses pièces au Parquet général le 16 mars 2018, de sorte que toutes les pièces versées à la procédure ont été produites avant l'ordonnance de clôture et sont contradictoires. Sur l'action en redressement judiciaire de M. C... X... L'article L631-2 du code de commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. En l'espèce, l'Urssaf a fait assigner en redressement judiciaire M. C... X... en qualité de travailleur indépendant, qualité qu'il conteste en exposant n'exercer que les fonctions de gérant majoritaire de la Sarl NC Sécurité. Il appartient donc à l'Urssaf de prouver que son débiteur exerce bien une activité professionnelle indépendante l'autorisant à l'assigner en redressement judiciaire. La législation sociale assimile les gérants non salariés de Sarl à des travailleurs indépendants, soumis à ce titre à leur régime d'assurance sociale. Pour autant, ces gérants non salariés ne peuvent faire l'objet, à titre personnel, d'une procédure collective, dès lors qu'ils exercent cette activité au nom et pour le compte de la société qu'ils gèrent. Ainsi, le fait que M. C... X... soit éventuellement redevable de cotisations sociales envers l'Urssaf ne le rend pas automatiquement susceptible d'être placé en redressement judiciaire. L'Urssaf a également fait valoir que M. C... X... était inscrit au fichier Sirene tenu par l'Insee en qualité de travailleur indépendant sans en avoir jamais demandé sa radiation. Mais aucune disposition légale ne prévoit que l'inscription à ce fichier emporte présomption d'exercice de l'activité qui y est indiquée. Enfin, l'Urssaf tire argument de ce que 17 créanciers se seraient manifestés dans le cadre de la procédure collective et il apparaît au vu des pièces produites que 9 créances ont été admises par le juge-commissaire. Toutefois, le fait que M. C... X... ait des créanciers ne fait pas présumer qu'il exerce une activité professionnelle indépendante, toute personne, quelle que soit son activité, étant susceptible d'avoir des dettes. L'Urssaf ne rapporte donc pas la preuve que M. C... X... exerce bien une activité professionnelle indépendante. Aussi n'avait-elle aucun intérêt à agir contre lui en redressement judiciaire, puisqu'il n'était pas susceptible d'être placé en redressement judiciaire, ne faisant pas partie des personnes énumérées à l'article L631-2 précité. L'Urssaf soutient que ce débat est désormais dépassé, M. C... X... ayant été placé en liquidation judiciaire et n'ayant pas contesté cette décision. Toutefois, l'article 625 du code de procédure civile dispose que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Or, le jugement du 3 mars 2016 qui a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire prononcé le 4 septembre 2014 n'est que la suite de l'arrêt, confirmant ce dernier jugement, rendu par la cour d'appel de Nancy puis cassé et annulé. Le jugement du 3 mars 2016, qui est la suite de l'arrêt cassé, doit donc être annulé. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement du 4 septembre 2014 (ensemble le jugement rectificatif du 23 septembre 2014), de déclarer irrecevable l'action en redressement judiciaire formée par l'Urssaf contre M. C... X... et de déclarer, par voie de conséquence, nul et non avenu le jugement de liquidation judiciaire du 3 mars 2016. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'Urssaf, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elle soit condamnée à payer à M. C... X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut, Vu l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la Cour de cassation, INFIRME le jugement déféré du 4 septembre 2014 (ensemble le jugement rectificatif du 23 septembre 2014) en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, DECLARE irrecevable l'action en redressement judiciaire formée par l'Urssaf contre M. C... X... , DECLARE nul et non avenu le jugement du 3 mars 2016 convertissant en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de M. C... X... , DEBOUTE l'Urssaf de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Urssaf à payer à M. C... X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Urssaf aux dépens. Le greffier Le président
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- Cour d'Appel
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- 26 juin 2018
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6253cda8bd3db21cbdd94080
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