Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd94081
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1o section RG N : No RG 17/03035-11 Madame Magalie X... Représentant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS APPELANT SCI MORTIMER Représentant : Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT Du : 26 juin 2018 Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué par le président de chambre, assistée de Lucie NICLOT, greffier ; Après débats à l'audience du 12 juin 2018, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de Mme Magalie A... reçue le 6 décembre 2017 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières. Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 8 juin 2018 par la SCI Mortimer aux fins: Vu les articles L 622-22 et L 631-14 du code de commerce, Vu les articles 905-2 et 914 du code de procédure civile, - de dire et juger que les organes de la procédure collective ne sont pas intervenus en la cause, - de déclarer en conséquence irrecevables les écritures d'appelante déposées par Mme A... le 10 janvier 2018, - de dire et juger en conséquence que Mme A... est censée n'avoir jamais conclu à la date du 10 janvier 2018, - de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel interjetée par Mme A... en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, - de condamner Mme A... au paiement au profit de la SCI Mortimer de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Vu l'absence de réponse aux conclusions par Mme A.... MOTIFS : La compétence : Dans les affaires fixées à bref délai telles que visées à l'article 905-1 du code de procédure civile, le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président a compétence pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions d'une partie. Il convient donc de nous déclarer compétent pour connaître de l'incident. La caducité de l'appel formé par Mme A... : L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. La SCI Mortimer soutient que Mme A..., qui est actuellement en redressement judiciaire, n'a pas fait intervenir à la procédure l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, de sorte que les conclusions qu'elle a développées au soutien de son appel le 10 janvier 2018 sont censées n'avoir jamais existé et qu'elles doivent être déclarées irrecevables, ce qui entraîne également la caducité de sa déclaration d'appel. Il convient de rappeler que Mme A... a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 6 décembre 2017. Elle a été placée en redressement judiciaire par décision rendue par le tribunal de commerce de Sedan le 21 décembre 2017 aux termes de laquelle ont été désignés la SCP Tirmant Raulet en qualité de mandataire judiciaire et Maître B... en qualité d'administrateur judiciaire. Il en ressort que Mme A... était "in bonis" lorsqu'elle a interjeté appel de la décision et qu'elle disposait donc à l'évidence d'un droit personnel à exercer cette voie de recours. Dès lors, elle avait un mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu'au 11 janvier 2018. Mme A... a remis ses conclusions au greffe le 10 janvier 2018, soit dans le délai imparti par l'article susvisé. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir fait régulariser ses conclusions par les organes de la procédure à l'intérieur de ce délai, la jurisprudence et la doctrine invoquées par la SCI Mortimer concernant une situation différente qui est celle de l'appel formé par un débiteur qui est déjà en procédure collective au moment où il exerce sa voie de recours, situation qui doit en outre s'analyser différemment suivant que ce débiteur dispose ou non d'un droit propre à former appel. Il est constant qu'à ce jour, les organes de la procédure ne se sont pas positionnés sur cette instance mais il est toujours permis à Mme A... de les faire intervenir, soit volontairement, soit de manière forcée jusqu'à l'ordonnance de clôture. La procédure est par conséquent en l'état régulière et aucune irrecevabilité des conclusions ni caducité de la déclaration d'appel de Mme A... n'est encourue à ce titre. L'article 700 du code de procédure civile : Succombant en son incident, la SCI Mortimer ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. Les dépens : La SCI Mortimer sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Nous déclarons compétent pour statuer sur l'incident. Déboutons la SCI Mortimer de sa demande aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Mme Magalie A... en date du 10 janvier 2018 ainsi que la caducité de la déclaration d'appel reçue le 6 décembre 2017. Déboutons la SCI Mortimer de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SCI Mortimer aux dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juin 2018
Référence
6253cda8bd3db21cbdd94081
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