Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd94082
- Date
- 26 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 26 juin 2018 R.G : No RG 18/00217 SASU X... c/ SCP I. Y... B.RAULET Organisme URSSAF DE CHAMPAGNE ARDENNE DB Formule exécutoire le : à : -SCP ACG -Maître Olivier A... -SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 26 JUIN 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, SASU X... [...] COMPARANT, concluant par la SCP ACG, avocats au barreau de REIMS INTIMEES : SCP I. Y... B. RAULET La SCP I. Y... B. RAULET agit en la personne de Maître Isabelle Y... es qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU X..., nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE du 18 janvier 2018. [...] COMPARANT, concluant par Maître Olivier A..., avocat au barreau de REIMS Organisme URSSAF DE CHAMPAGNE ARDENNE [...] COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre Madame BOUSQUEL, conseiller Madame MAUSSIRE, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2018, prorogé au 26 juin 2018 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * DECISION Par acte du 9 novembre 2017, l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES a fait assigner la SAS X... , qui exerçait notamment l' activité de cuisson de produits de boulangerie, vente magasin, revente de produits d'épicerie, boulangerie, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs et boissons , devant le tribunal de commerce de Châlons en Champagne aux fins d'entendre ouvrir une procédure collective à l'encontre de la défenderesse. Elle exposait être créancière d'une somme de 23 711 ,06 EUR qu'elle ne pouvait pas recouvrer. La SAS X... n'a pas comparu devant le tribunal et n'était pas représentée à l'audience. Par jugement rendu le 18 janvier 2018 , le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a, notamment : prononcé la liquidation judiciaire de la SAS X... , a désigné la SCP Y... RAULET prise en la personne de Maître Isabelle Y... en qualité de liquidateur et a fixé provisoirement la date de cessation de paiements au 9 novembre 2017. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la créance de l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES était certaine, liquide et exigible, que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance étaient demeurées infructueuses, que la SAS X... était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que la poursuite de l'activité n'était pas possible et qu'aucune solution de cession n'était envisageable. La SAS X... a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction de céans le 29 janvier 2018. Par ordonnance rendue le 4 avril 2018, le premier président de la cour d'appel de Reims a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise. Dans ses dernières écritures, transmises le 23 avril 2018 par RPVA au secrétariat greffe de la juridiction de céans, la SAS X... a demandé à la juridiction de céans d'infirmer la décision entreprise et , statuant à nouveau, de constater que l'URSSAF a annulé la créance objet de la requête initiale en ouverture d'une procédure collective, de constater qu'elle ne disposait pas d'une créance certaine, liquide et exigible, de constater que, dans tous les cas, elle- même n'était pas dans l'impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible. En conséquence, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions , de statuer ce que de droit sur l'ouverture de la procédure correspondant à sa situation, de condamner l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES à lui payer la somme de 10 000 EUR en réparation du préjudice subi . En tout état de cause, de condamner l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES à lui payer la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SAS X... a fait valoir que l'URSSAF a procédé à une taxation d'office pour absence de transmission des bordereaux récapitulatifs de cotisations pour les années 2014 à 2017, mais qu'en réalité elle avait bien transmis ces bordereaux en indiquant n'embaucher aucun salarié, que par courrier du 2 février 2018, l'URSSAF a annulé la créance de la SAS X... en constatant que : cette dernière, n'ayant pas eu de salarié depuis la date d'immatriculation, les bordereaux de cotisations ont pu être saisis à "0", qu'elle ne rencontrait aucune difficulté financière et aucun retard de paiement et n'a jamais été dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que cette situation a généré des dépenses à sa charge mettant en danger son activité et qu'elle a subi un préjudice. Dans ses dernières écritures, transmises le 20 avril 2018 par RPVA au secrétariat greffe de la cour d'appel de Reims, l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES, venant aux droits de l'URSSAF DE LA MARNE a demandé à la juridiction de céans de constater que la dette de la SAS X... à son égard est inexistante, de statuer ce que de droit sur l'existence de l'état de cessation des paiements de la SAS X... et sur l'ouverture d'une procédure collective correspondante à la situation de la SAS X... , de déclarer toute autre demande irrecevable et au besoin mal fondée, de condamner la SAS X... à lui payer la somme de 1 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais de signification de contrainte et de commandement de payer préalables à l'assignation du 9 novembre 2017. L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES, venant aux droits de l'URSSAF DE LA MARNE a fait valoir qu'elle fonctionne sur un mode déclaratif et que la déclaration de Madame X... au liquidateur indiquant qu'une déclaration d'embauche avait été effectuée par le comptable de la SAS X... a déclenché l'ouverture d'un compte dans ses fichiers et l'envoi de bordereaux de cotisations trimestriels à remplir et à retourner, que plusieurs contraintes ont été adressées à l'encontre de la SAS X... les 16 janvier 2015,15 janvier 2016, 26 février 2016, 23 septembre 2016, 9 décembre 2016, 7 juillet 2017, 10 octobre 2017 et ont été signifiées à la SAS X... , parfois par remise à un tiers, en l'espèce le conjoint de Madame X... et suivies de commandements de saisie vente , que la SAS X... n'a pas contesté ces actes avant son placement en liquidation judiciaire alors que Madame X... a indiqué, seulement à ce moment là, n'avoir perçu aucun salaire de la SAS X... , que plusieurs bordereaux étaient identiques et que de mauvais bordereaux ont été envoyés sur la mauvaise période, que la comptabilité n'était pas tenue depuis septembre 2015, que Madame X... ne s'est pas présentée à l'audience du tribunal, que la créance de l'URSSAF est inexistante et ne saurait, à elle seule, fonder l'état de cessation des paiements de la SAS X... , que cependant , la cour doit apprécier la situation de la SAS X... au moment où elle statue et que le mandataire judiciaire conclut à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que la demande de dommages intérêts est nouvelle à hauteur d'appel, que la SAS X... n'a pas valablement respecté son obligation de déclaration à son égard, que la SAS X... n'établit aucune faute que l'URSSAF aurait pu commettre et ne justifie d'aucun préjudice. Dans ses dernières écritures, transmises le 5 avril 2018 par RPVA au secrétariat greffe de la juridiction de céans, laSCP Y... RAULET prise en la personne de Maître Isabelle Y..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS X... , a demandé notamment à la cour de lui donner acte de son rapport à justice sur les mérites de l'appel du jugement déféré mais indiqué considérer que l'état de cessation des paiements est avéré et, qu'à tout le moins, une procédure de redressement judiciaire devrait être ouverte au bénéfice de la SAS X... , de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Elle a souligné qu'aucune comptabilité n'est tenue depuis 2015, que l'actif disponible est de 1 600 EUR tandis que le passif exigible est d'environ 15 000 EUR. Le Ministère public a reçu communication du dossier et n'a pas formulé d'observations. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2018. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de donner acte à laSCP Y... RAULET prise en la personne de Maître Isabelle Y..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS X... , de son rapport à justice sur les mérites de l'appel du jugement déféré. Sur le prononcé, ou non, de la liquidation judiciaire de la SAS X... ou d'une autre procédure collective à son bénéfice : Il résulte des écritures de l'ensemble des parties et des pièces produites que l'URSSAF reconnaît ne pas avoir de créance à l'égard de la SAS X.... Les premiers juges ont motivé le prononcé de la liquidation judiciaire de cette société en soulignant que la créance de l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES était certaine , liquide et exigible , que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance étaient demeurées infructueuses, que la SAS X... était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Aux termes de l'article L 640-1 du code de commerce il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, il n'est produit par la SCP Y... RAULET qu'un rapport sur la situation apparente de la liquidation judiciaire de la SAS X... du 21 février 2018 duquel il ressort qu'en 2014, l'entreprise avait dégagé un résultat net de 7 895,87 EUR , que l'actif était de 36 598 EUR, dont 1 600 EUR d'actif disponible et que le montant du passif était à l'époque de 37 248,73 EUR tandis que les déclarations de créances non encore vérifiées étaient , au moment du rapport, de 28 563,31 EUR. Il ne résulte pas de ce rapport, ni des pièces produites, alors que l'actif disponible à ce jour n'est pas connu et que les déclarations de créances n'ont pas été vérifiées d'éléments de preuve suffisants pour établir que la SAS X... est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en sa disposition prononçant la liquidation judiciaire de la SAS X... et en toutes ses dispositions. Il convient d'observer qu'aucune des parties ne demande clairement, dans le dispositif de ses écritures devant la cour l'ouverture d'une autre procédure collective à l'égard de la SAS X.... Au demeurant, comme il est dit plus haut, il n'est pas démontré par les pièces produites aux débats que la SAS X... est, à ce jour, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il n'y a donc pas lieu d'ouvrir une autre procédure collective au bénéfice de la SAS X.... Sur la demande de dommages intérêts de la SAS X... à l'encontre de l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES : Aux termes de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. En l'espèce la demande de dommages intérêts de la SAS X... se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, elle est donc recevable. La SAS X... ne justifie cependant pas avoir contesté les contraintes délivrées par l'URSSAF avant son placement en liquidation judiciaire et ne s'est pas présentée à l'audience du tribunal, en conséquence, elle n'a pas mis suffisamment l'URSSAF en mesure de contrôler la réalité de sa créance avant que cette dernière ne saisisse le tribunal . Elle a , en conséquence, contribué à la durée de la procédure et à ses conséquences éventuelles sur son activité dont elle ne justifie d'ailleurs pas, étant observé qu'il ressort des pièces produites qu'aucune comptabilité n'a été tenue depuis 2015. Elle ne justifie donc pas d'un préjudice et sera déboutée de sa demande de dommages intérêts. Sur les demandes accessoires des parties : L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES , qui a engagé la procédure et dont les demandes initiales sont rejetées, conservera la charge des dépens de première instance et de la procédure d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à la SCP Y... RAULET prise en la personne de Maître Isabelle Y..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS X... , de son rapport à justice sur les mérites de l'appel du jugement déféré. Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Châlons en Champagne en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS X.... Déboute la SAS X... de sa demande de dommages intérêts. Condamne l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES aux dépens de première instance et d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 567 du code de procédure civilearticle L 640-1 du code de commerce il est institué uarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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