Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd9408b
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 105 270 295 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 26 juin 2018 R.G : No RG 18/00245 X... Y... c/ Association CENTRE DE PARACHUTISME SPORTIF PARIS ILE DE FRANCE ET DE L'AUBE Organisme URSSAF DE L'AUBE Fédération FRANCAISE DE PARACHUTISME Organisme SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES Organisme NOVALIS RETRAITE ARRCO SCP CROZAT D...MAIGROT VM Formule exécutoire le : à : -SCP COUTURIER-PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX -SCP BILLION MASSARD RICHARD SIX THIBAULT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 26 JUIN 2018 APPELANTS : d'un jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de TROYES, Madame Corinne X... [...] Monsieur Paul-Louis Y... [...] COMPARANT, concluant par la SCP COUTURIER-PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de l'AUBE et ayant pour conseil Maître Renaud SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Association CENTRE DE PARACHUTISME SPORTIF PARIS ILE DE FRANCE ET DE L'AUBE [...] Organisme URSSAF DE L'AUBE [...] Fédération FRANCAISE DE PARACHUTISME [...] Organisme SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES [...] Organisme NOVALIS RETRAITE ARRCO [...] N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné SCP CROZAT D...MAIGROT prise en la personne de Maître D... ès qualités de liquidateur de l'Association CENTRE DE PARACHUTISME SPORTIF DE PARIS ILE DE FRANCE ET DE L'AUBE [...] COMPARANT, concluant par la SCP BILLION MASSARD RICHARD SIX THIBAULT, avocats au barreau de L'AUBE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre Madame BOUSQUEL, conseiller Madame MAUSSIRE, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2018, prorogé au 26 juin 2018 ARRET : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le Centre de Parachutisme Sportif de Paris Ile de France et de l'Aube (ci-après « CPS ») est une association dont l'objet principal est l'enseignement et la pratique du parachutisme. Mme Corine F... et M. Paul-Louis Y... ont été nommés respectivement présidente et trésorier de l'association le 22 novembre 2003. Par jugement du 19 février 2001, le tribunal de grande instance de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 3 décembre 2001, le tribunal de Troyes a arrêté un plan au bénéfice du CPS. Par jugement du 4 avril 2011, le tribunal de grande instance de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire de l'association. La SCP Crozat D... Maigrot, prise en la personne de Maitre Isabelle D..., a été désignée liquidateur judiciaire. Par actes d'huissier des 2 et 3 avril 2014, la SCP Crozat D... Maigrot a assigné Mme F... et M. Y... devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à supporter à hauteur de 1 052 702,95 euros l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'association CPS et le prononcé de leur faillite personnelle. Par jugement du 14 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Troyes a condamné solidairement Mme F... et M. Y... à supporter l'insuffisance d'actif de l'association CPS à hauteur de 350 000 euros, a prononcé leur faillite personnelle pour une durée de deux ans , les a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Le tribunal a considéré qu'il ressortait des pièces apportées par les parties aux débats que l'insuffisance d'actif était certaine au regard du passif déclaré et de l'actif réalisé par le CPS ; que cette insuffisance d'actif avait pour origine des fautes de gestion commises par Mme F... et M. Y... ; que le comportement de ces derniers justifiait donc le prononcé de leur faillite personnelle sur le fondement de l'article L 653-5 6o du code de commerce. Par déclaration enregistrée le 28 septembre 2015, Mme F... et M. Y... ont interjeté appel de la décision. Les parties ayant informé la cour qu'elles s'étaient rapprochées en vue d'une transaction susceptible d'entraîner le désistement partiel de l'appel sur le volet "insuffisance d'actif" du dossier, la SCP Crozat D... Maigrot maintenant néanmoins ses demandes relatives à la faillite personnelle et à l'interdiction de gérer de Mme F... née X... et de M. Y..., l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises. Par ordonnance du 24 mai 2017, le juge commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire de l'association à transiger avec Mme F... et M. Y.... Un protocole a été rédigé prévoyant le règlement d'une somme de 150 000 euros, supportés à hauteur de 60 000 euros par Mme F... et à hauteur de 90 000 euros par M. Y..., en contrepartie du désistement de l'association de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'égard des intéressés. Par décision du 26 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Troyes a refusé l'homologation du protocole transactionnel conclu entre la SCP Crozat D... Maigrot, ès-qualités de liquidateur de l'association Centre de Parachutisme Sportif d'Ile de France et de l'Aube d'une part et Mme Corinne X... épouse F... et M. Paul-Louis Y... d'autre part. Le tribunal a considéré que le protocole transactionnel supposait des concessions réciproques des parties signataires, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'association, représentée par son liquidateur judiciaire faisant des concessions particulièrement importantes - une transaction sur la base de 150 000 euros alors qu'elle sollicitait la condamnation solidaire de Mme F... et de M. Y... à hauteur de 1.052.702 euros suite à l'appel incident du jugement - tandis que ceux-ci n'en faisaient aucune (si ce n'est reconnaître une responsabilité qu'ils contestent devant la cour d'appel et étant précisé que le protocole est muet sur la question des fautes de gestion). Le tribunal a ajouté que le protocole transactionnel ne pouvait constituer un détournement de procédure, la seule voie de réformation d'un jugement étant l'appel. Par déclaration du 6 février 2018, Mme X... et M. Y... ont formé appel de cette décision. Par conclusions du 6 mars 2018, Mme X... et M. Y... demandent à la cour: - de constater que le montant de l'indemnité forfaitaire convenu aux termes du protocole est considérable au regard des faits de l'espèce et représente une importante concession pour Mme X... et M. Y..., - de constater qu'il est de l'intérêt évident des créanciers d'homologuer le protocole d'accord transactionnel, Y faisant droit, - d'infirmer le jugement, - d'homologuer le protocole, - de réserver les dépens. Ils soutiennent que le quantum de la transaction à hauteur de 150 000 euros est on ne peut plus significatif dès lors qu'ils sont parvenus pendant leurs mandats respectifs à diminuer le passif du CPS de 411 738,49 euros. Ils précisent contester avoir commis la moindre faute de gestion, de sorte qu'il ne peut être raisonnablement affirmé qu'ils ne font pas de concession en acceptant une indemnité transactionnelle de 150 000 euros alors qu'ils contestent toute responsabilité dans l'insuffisance d'actif de l'association. Ils soutiennent enfin qu'ainsi que l'avait relevé le juge commissaire dans sa décision, il est de l'intérêt des créanciers d'obtenir l'encaissement certain d'une somme à revenir aux créanciers tout en mettant un terme à une instance dont l'issue demeure incertaine. Ils ajoutent que l'homologation du protocole ne peut constituer un détournement de procédure dès lors que la cour reste saisie des demandes du liquidateur du chef de la faillite personnelle et de l'interdiction de gérer. Par conclusions du 29 mars 2018, la SCPCrozat D... Maigrot, ès-qualités, demande à la cour d'infirmer le jugement et d'homologuer le protocole transactionnel. Le ministère public, par la voie du parquet général, n'a pas notifié de conclusions ni donné d'avis écrit sur l'homologation de cette transaction. Régulièrement assignées à leur personne, les autres parties n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En l'espèce, la transaction proposée porte sur un montant de 150 000 euros, supportés à hauteur de 60 000 euros par Mme F... et à hauteur de 90 000 euros par M. Y.... La concession faite par ces derniers n'est pas négligeable puisqu'ils contestent encore aujourd'hui dans leurs écritures au fond toute responsabilité dans l'insuffisance d'actif de l'association liquidée en considérant qu'ils n'ont commis aucune faute de gestion. Il ne peut donc leur être reproché de ne faire aucune concession en acceptant de régler une somme de 150 000 euros dont le fondement ressort d'une responsabilité qu'ils contestent. De son côté, le mandataire liquidateur a fait le choix, dans l'intérêt des créanciers qu'il est chargé de défendre, d'obtenir un encaissement certain alors que l'issue de la procédure demeure, elle, incertaine d'une part quant à la caractérisation de fautes de gestion commises par Mme F... et de M. Y... mais également quant au montant des dommages et intérêts qui auraient pu être alloués au mandataire liquidateur ès-qualités en cas de reconnaissance de fautes, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation important pour fixer le montant de l'indemnisation due dans ce cadre, et ce, au regard de l'article L 651-2 du code de commerce. Il en ressort que la SCP Crozat D...Maigrot fait également des concessions par cette transaction. Enfin, il est inexact d'affirmer, comme l'a fait le tribunal, que ce protocole transactionnel constituerait un détournement de procédure, ce mode de règlement du différend n'étant pas exclu dans le cadre d'une procédure collective et la cour restant, en tout état de cause, saisie de l'appel relatif aux sanctions qui ont été appliquées à Mme F... et à M. Y.... Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer la décision et d'homologuer le protocole transactionnel régularisé le 18 septembre 2017 entre la SCPCrozat D... Maigrot, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association CPS d'une part et Mme Corinne X... épouse F... et M. Paul Louis Y... d'autre part. Cet appel s'inscrivant dans le cadre d'une procédure en cours, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ; Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Troyes. Statuant à nouveau ; Homologue le protocole transactionnel régularisé le 18 septembre 2017 entre la SCP Crozat D...Maigrot, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association CPS d'une part et Mme Corinne X... épouse F... et M. Paul Louis Y... d'autre part. Réserve les dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 651-2 du code de commerce.article 2044 du code civil dispose que la transact
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juin 2018
Référence
6253cda8bd3db21cbdd9408b
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