Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd940a3
- Date
- 29 juin 2018
- Condamnation
- 2 538 195 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 29 JUIN 2018 (no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24637 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 15/02413 APPELANTE SNC ALTAREA HABITATION (Représentant légal : personne morale COGEDIM RESIDENCE) No SIRET : 479 108 805 ayant son siège au [...] Représentée et assignée sur l'audience par Me Sébastien X... H... G... - X... -, avocat au barreau de PARIS, toque : B0992 INTIMÉES Société civile DOMIVALOR 3 agissant poursuites et diligences de son Gérant, y domicilié en cette qualité No SIRET : 491 608 105 ayant son siège au [...] - [...] Représentée par Me Marie-catherine Y... de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée sur l'audience par Me Olivier I... , avocat au barreau de PARIS, toque : B0857, substitué sur l'audience par Me Philippe Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 722 057 460 ayant son siège au 313, Terrasses de l'Arche - [...] Représentée par Me Edmond A..., avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée sur l'audience par Me Sophie B... de l'ASSOCIATION B... E... DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R056 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS , Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS , Présidente et par Christophe DECAIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * La société civile de placement immobilier Domivalor 3, qui avait acquis en l'état futur d'achèvement, de la SNC Altarea-habitation, par acte authentique du 17 septembre 2007, divers lots dans un ensemble immobilier à Nogent-sur-Marne (94), a donné à bail à usage d'habitation l'un de ces lots aux époux C..., par acte sous seing privé du 13 octobre 2009. A la suite de désordres subis par les locataires, M. D... a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Cette mesure d'instruction a été réalisée contradictoirement à l'égard des sociétés Domivalor 3, Altarea-habitation et son assureur, AXA-France IARD. Les travaux de reprise des désordres préconisés par l'expert ont été exécutés à hauteur de la somme de 10 640,08 €, acquittée par la société AXA-France IARD, assureur de la société Altarea-habitation, au titre de la garantie dommages-ouvrage. Par jugement du 16 juillet 2014, le Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a condamné la société Domivalor 3 à payer à ses locataires la somme de 9 483 € de dommages-intérêts pour troubles de jouissance et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, en ce compris les frais d'expertise. Par acte des 9 et 10 décembre 2014, la société Domivalor 3 a assigné la société Altarea-habitation et la société AXA-France IARD en paiement solidaire de la somme de 25 381,81 €. C'est dans ces conditions que, par jugement du 15 avril 2016, le Tribunal de grande instance de Créteil a : - condamné in solidum les sociétés Altarea-habitation et AXA-France IARD, cette dernière en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à garantir la société Domivalor 3 des condamnations prononcées contre elle, par le jugement du 16 juillet 2014, au bénéfice de M. C... et aux dépens, - dit que la société AXA-France IARD était fondée à opposer à toutes parties le montant de sa franchise contractuelle, - débouté la société Altarea-habitation de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société AXA-France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum les sociétés Altarea-habitation et AXA-France IARD, cette dernière en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer, à la société Domivalor 3, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum aux dépens les sociétés Altarea-habitation et AXA-France IARD, cette dernière en qualité d'assureur dommages-ouvrage, - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire. Par dernières conclusions du 6 juin 2017, la société Altarea-habitation, appelante, demande à la Cour de : - vu les articles 1147, 1792 et suivants du code civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la société AXA-France IARD, cette dernière en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à garantir la société Domivalor 3 des condamnations prononcées contre elle, par le jugement du 16 juillet 2014, au bénéfice de M. C... et aux dépens, - l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau : - condamner la société AXA-France IARD, assureur de responsabilité décennale, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 25 avril 2017, la société Domivalor 3 prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Altarea-habitation et AXA-France IARD, cette dernière en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à la garantir des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. C... et aux dépens par le jugement du 16 juillet 2014, - l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau : - condamner in solidum les sociétés Altarea-habitation et AXA-France IARD, cette dernière en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à lui payer la somme de 6 590,87 €, - condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 23 mai 2018, la société AXA-France IARD demande à la Cour de : - vu l'article L. 112-6 du Code des assurances, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Domivalor 3 de ses réclamations portant : . sur la somme de 2 070,87 € au titre de la mise à disposition d'un appartement aux époux C..., . sur la somme de 1 520 € au titre des procès-verbaux de constats, . sur la somme de 3000 € au titre des frais de déménagement et de réaménagement des époux C..., . sur la somme de 10 640 € au titre des frais de remise en état de l'appartement sinistré, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Domivalor 3 de sa demande de dommages-intérêts réparant le préjudice matériel et en ce qu'il a considéré qu'elle était fondée à opposer à toute partie sa franchise contractuelle, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, in solidum avec la société Altarea-habitation, à garantir la société Domivalor 3 des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. C... et aux dépens par le jugement du 16 juillet 2014, - statuant à nouveau : - dire qu'en l'absence de demande, sa garantie sur ces sommes n'est pas due, - dire que la société Domivalor 3 n'est pas fondée à solliciter le paiement par elle de ces sommes, - dire que l'indemnisation du préjudice de jouissance ne peut excéder la somme de 8 150 € telle qu'estimée par l'expert, - infirmer le jugement entrepris sur le montant de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR S'agissant des demandes de la société Domivalor 3, en cause d'appel, cette société conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Altarea-habitation et AXA-France IARD à la garantir des condamnations prononcées contre elle au bénéfice des locataires, ainsi qu'aux dépens par le jugement du 16 juillet 2014, et se borne à demander l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation des mêmes parties à lui payer les sommes : - de 2 070,87 € au titre de la mise à disposition d'un appartement au profit des locataires, - de 1 520 € au titre du coût des procès-verbaux de constats - et de 3 000 € au titre des frais de déménagement et de réaménagement des locataires. Ainsi, la société Domivalor 3 abandonne une partie des demandes qu'elle avait formulées en première instance à hauteur de la somme totale de 25 381,81 €. L'expert judiciaire a, d'abord, relevé dans son rapport du 3 mai 2013, contradictoirement établi à l'égard de la société AXA-France IARD et de la société Altarea-habitation, que la société Domivalor 3 avait mis à la disposition de ses locataires, pendant la durée des travaux dans l'appartement no 18 donné à bail, un appartement (no 11) qu'elle possédait dans la même résidence et a chiffré le manque à gagner consécutif à cette mise à disposition à la somme de 2 070,87 €. Il y a lieu de dire que préjudice invoqué est établi à hauteur de cette somme. L'expert judiciaire a, ensuite, constaté que la société Domivalor 3 avait exposé les sommes de 1 000 € et de 520 € au titre des procès-verbaux de constat des 18 juillet 2012 et 4 septembre 2012 prouvant le déménagement provisoire et la réintégration des locataires. Le préjudice est justifié à hauteur de la somme de 1 520 €. L'expert judiciaire a, enfin, indiqué que la société Domivalor 3 avait supporté les frais de déménagement et de réaménagement des locataires à hauteur de la somme de 3 000 €. En conséquence, et en l'absence de dires à l'expert émanant des sociétés Altarea-habitation et AXA-France IARD, la demande de la société Domivalor 3 est fondée à hauteur de la somme totale de 6 590,87 €. Par suite, la société Altarea-habitation doit être condamnée à payer cette somme à la société Domivalor 3. S'agissant des demandes à l'encontre de la société AXA-France IARD, celle-ci soutient, d'une part, que le jugement entrepris a statué ultra petita en accordant sa garantie à la société Domivalor 3 qui ne l'avait pas réclamée au titre des condamnations prononcées par le jugement du 16 juillet 2014, d'autre part, que sa mise en cause en qualité d'assureur dommages-ouvrage ne saurait fonder sa garantie en vertu de sa responsabilité de constructeur, admettant, toutefois, être l'assureur responsabilité civile de la société Altarea-habitation. Mais, d'abord, il ressort du jugement entrepris que, par assignation des 9 et 10 décembre 2014, la société Domivalor 3 avait demandé la condamnation solidaire des sociétés Altarea-habitation et AXA-France IARD à lui payer la somme de 25 381,95 €. Le Tribunal, faisant partiellement doit à la demande et la requalifiant, a condamné in solidum les sociétés Altarea-habitation et AXA-France IARD à garantir la société Domivalor 3 du montant des condamnations prononcées contre elle par le jugement du 16 juillet 2014. La condamnation en principal prononcée par ce dernier jugement s'élevant à la somme de 9 493 €, le jugement entrepris n'a pas statué ultra petita, de sorte que l'infirmation ne peut être prononcée de ce chef. Ensuite, la société AXA-France IARD, qui ne produit pas l'acte introductif d'instance, n'établit pas que la demande était limitée à la garantie dommages-ouvrage, ce que la société Altarea-habitation conteste. Cette limite ne peut être déduite du contenu de l'assignation tel que reproduit par le jugement entrepris, l'assureur ayant même opposé aux demandes, dans ses conclusions du 12 novembre 2015, les limites de la police "quelle que soit les garanties en cause", ce qui permet de penser que plusieurs garanties étaient bien invoquées. Dès lors, la société AXA-France IARD doit sa garantie responsabilité civile à la société Altarea-habitation. En conséquence, la société AXA-France IARD doit être condamnée, in solidum avec la société Altarea-habitation à payer la somme de 6 590,87 € à la société Domivalor 3 et à garantir la société Altarea-habitation des condamnations prononcées contre elle. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société AXA-France IARD. L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des sociétés Altarea-habitation et Domivalor 3 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la société civile de placement Domivalor 3 de sa demande en paiement de la somme de 6 590,87 €, - débouté la SNC Altarea-habitation de sa demande de garantie formée contre la SA AXA-France IARD ; Statuant à nouveau : Condamne in solidum la SNC Altarea-habitation et la SA AXA-France IARD à payer à la société civile de placement Domivalor 3 la somme de 6 590,87 € ; Condamne la SA AXA-France IARD à garantir la SNC Altarea-habitation des condamnations prononcées contre elle au profit de la société civile de placement Domivalor 3 ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Rejette les autres demandes ; Condamne la SA AXA-France IARD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la SA AXA-France IARD à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel : - à la société civile de placement Domivalor 3, la somme de 3 000 €, - à la SNC Altarea-habitation, la somme de 3 000 €. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civilearticle L. 112-6 du Code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile de la socarticle 700 du Code de procédure civile comme ilarticle 700 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Date
- 29 juin 2018
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6253cda8bd3db21cbdd940a3
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