Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd940aa
- Date
- 22 juin 2018
- Condamnation
- 25 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 JUIN 2018 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22129 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 14/03069 APPELANTS Monsieur E... X... et Madame F... épouse X... demeurant [...] Représenté tous deux par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257 INTIMÉS Madame Yvette Madeleine A... née le [...] à FORT MARDYCK (Nord) demeurant [...] / FRANCE Représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 40 Monsieur C... D..., MARIO né le [...] [...] demeurant [...] / FRANCE Représenté par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 40 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS , Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS , Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 4 mars 2013, Mme Yvette A..., veuve C..., et son fils, M. D... C... (les consorts C...) ont vendu à M. E... X... et Mme F... , épouse X... (les époux X...), un pavillon d'habitation, sis [...] , au prix de 255 000 €, sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt d'un montant de 205 000 €, d'une durée de 20 ou 25 années, au taux d'intérêt maximum de 3,90% l'an, la vente devant être réitérée par acte authentique au plus tard le 10 juin 2013. Les acquéreurs n'ont pas obtenu le prêt. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2013, ils ont mis les vendeurs en demeure de leur restituer la somme de 12 750 € séquestrée entre les mains du notaire. Le 30 décembre 2013, estimant que les acquéreurs avaient fait obstacle à la réalisation de la condition, les vendeurs leur ont réclamé le paiement de la somme de 25 300 € au titre de la clause pénale contractuelle. Par acte du 6 février 2014, les consorts C... ont assigné les époux X... en résolution de la vente et en paiement du montant de la clause pénale. C'est dans ces conditions que, par jugement du 30 juin 2016, le Tribunal de grande instance de Bobigny a : - dit la condition suspensive accomplie, - dit que la non-réitération de la vente était imputable aux époux X..., - constaté la résolution de la vente, - condamné solidairement les époux X... à payer aux consorts C... la somme de 25 300 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que cette somme serait payée pour partie par la déconsignation de la somme de 12 750 € séquestrée entre les mains du notaire, outre la somme supplémentaire 12 750 € sur les deniers personnels des époux X..., - condamné les époux X... à payer aux consorts C... la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par dernières conclusions du 17 janvier 2017, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - dire le contrat caduc au 4 avril 2013, - débouter les consorts C... de l'ensemble de leurs demandes, - à titre subsidiaire, - dire qu'ils n'ont commis aucune faute, infirmer le jugement entrepris et débouter les consorts C... de l'ensemble de leurs demandes, - à titre reconventionnel : - infirmer le jugement entrepris et condamner les consorts C... à leur payer la somme de 12 750 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2013, - en tout état de cause : condamner solidairement les consorts C... à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 10 mars 2017, les consorts C... prient la Cour de : - vu les articles 1134 et 1178 du Code civil, - confirmer le jugement entrepris, - condamner solidairement les époux X... à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Il résulte tant de l'acte sous seing privé du 3 avril 2013 par lequel les vendeurs ont prorogé la durée de la condition suspensive relative au prêt "au-delà du 4 avril 2013 et pour une durée de six mois maximum" que de l'offre de prêt faite aux acquéreurs par la SA Crédit du Nord le 25 juillet 2013, transmise au notaire, rédacteur de l'acte authentique, que les parties à la vente du 4 mars 2013 ont convenu, d'un commun accord, de proroger la durée de réalisation de la condition suspensive jusqu'en octobre 2013, l'accord des acquéreurs s'étant manifesté par la poursuite de leur recherche d'un prêt au-delà du 4 mars 2013. Mais, la SA Crédit du Nord, qui avait formulé une offre de prêt par acte sous seing privé du 25 juillet 2013, s'est prévalue, par une lettre non datée adressée au notaire, de la caducité de cette offre "suite au non respect, par les clients, des conditions d'octroi du prêt". Or, les acquéreurs, originaires du Sri Lanka, reconnaissent ne pas avoir été en mesure de "réunir les documents exigés par la banque". Il s'en déduit que la négligence des emprunteurs a fait défaillir la condition suspensive. En conséquence, il y a lieu de dire que la caducité de l'avant-contrat de vente est imputable aux acquéreurs lesquels sont redevables de la clause pénale contractuelle. Mais, d'une part, les vendeurs ont accepté de proroger la vente jusqu'en octobre 2013, d'autre part, dès le 1er octobre 2013, ils ont su que la banque annulait son offre de prêt. Par suite le montant de la clause pénale est manifestement excessif. Il doit être réduit à la somme de 5 000 € au paiement de laquelle il convient de condamner les époux X... avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 février 2014. En conséquence, le notaire, séquestre, devra verser aux consorts C... la somme de 5 000 € et restituer aux époux X... le solde de la somme de 12 750 € séquestrée entre ses mains. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des époux X.... L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts C..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a dit que la non-réitération de la vente était imputable à M. E... X... et à Mme F... , épouse X... ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Dit caduc l'avant-contrat de vente du 4 mars 2013 ; Condamne in solidum M. E... X... et Mme F... , épouse X... à payer à Mme Yvette A..., veuve C..., et à M. D... C... la somme de 5 000 € au titre de la clause pénale contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014 ; Dit que, sur la somme de 12 750 € séquestrée entre les mains du notaire, celle de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014 sera versée à Mme Yvette A..., veuve C..., et à M. D... C... et que le solde doit être restitué à M. E... X... et Mme F... , épouse X... ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. E... X... et Mme F... , épouse X..., aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. E... X... et Mme F... , épouse X..., à payer à Mme Yvette A..., veuve C..., et M. D... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2018
Référence
6253cda8bd3db21cbdd940aa
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