Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd940b3
- Date
- 3 juillet 2018
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 03 juillet 2018 R.G : No RG 18/00308 X... c/ Y... FM Formule exécutoire le : à : Maître Emmanuel LUDOT Maître Corinne BRIEZ-PROCUREURCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 03 JUILLET 2018 APPELANT : d'une ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de REIMS, Monsieur Noël X... [...] COMPARANT, concluant par Maître Emmanuel LUDOT,, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : Madame Céline Y... épouse X... [...] COMPARANT, concluant par Maître Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 29 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : M. Noël X... et Mme Céline Y... se sont mariés le [...] et quatre enfants sont issus de cette union. Une procédure de divorce est en cours. Par acte en date du 22 août 2017, M. Noël X... a fait assigner Mme Céline Y... aux fins d'obtenir la désignation d'un expert médical pour l'examiner. M. Noël X... a évoqué avoir été victime d'une agression physique de la part de son épouse le 24 juillet 2016 lorsque celle-ci a quitté le domicile conjugal. Il a fourni un certificat médical dressé par le Docteur A... établissant qu'il présentait des ecchymoses sur les deux jambes, les genoux et la hanche droite, et une dermabrasion face post de l'hémithorax droit, outre des signes psychologiques, tels qu'anxiété, logorrhée et explications confuses. Il a précisé au juge des référés qu'il envisageait d'exercer une action en responsabilité contre Mme Céline Y.... Cette dernière s'est opposée à la demande d'expertise. Par ordonnance du 17 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a débouté M. Noël X... de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme Céline Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que si une expertise peut servir de base à un procès en responsabilité, la question de "la responsabilité doit être à l'évidence déjà établie", alors qu'en l'espèce il convient de constater que Mme Céline Y... n'est pas susceptible d'être mise en cause dans le cadre d'une action en responsabilité. Par déclaration enregistrée le 8 février 2018, M. Noël X... a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 30 mars 2018, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et d'ordonner l'expertise médicale qu'il réclame pour quantifier son préjudice corporel suite à l'agression dont il déclare avoir été victime. A l'appui de son appel, M. Noël X... expose : - que le juge du référé-expertise n'étant pas le juge du fond, il n'a pas à examiner les éléments de preuve sur la responsabilité, il a seulement à vérifier si le demandeur à l'expertise a un motif légitime pour ce faire, - qu'il lui suffit d'établir que des violences lui ont bien été infligées pour être légitime à en demander l'évaluation, - qu'il établit la réalité des violences subies par la production d'un certificat médical. Par conclusions déposées le 26 mars 2018, Mme Céline Y... demande à la cour de confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions ; subsidiairement, pour le cas où par impossible une mesure d'expertise serait ordonnée, de constater qu'elle fait toutes protestations et réserves ; de débouter M. Noël X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. M. Céline Y... fait valoir : - que M. Noël X... doit démontrer qu'il existe entre la mesure d'expertise sollicitée et le litige futur un lien suffisamment étroit pour démontrer l'utilité de la mesure, ce qu'il ne fait pas car il n'établit pas que les preuves obtenues grâce à l'expertise médicale seraient suffisantes pour alimenter un procès, - qu'en outre, la prétention ultérieure de M. Noël X... au fond est manifestement irrecevable, car le fait de lui imputer à elle le prétendu préjudice n'est pas crédible, comme l'a relevé le juge des référés en écrivant qu'il "convient de constater que M. Céline Y... n'est pas susceptible à l'évidence d'être mise en cause dans le cadre d'une action en responsabilité", - que malgré le classement sans suite de la plainte pour violences déposée par M. Noël X... contre elle, il entend encore l'inquiéter en sollicitant cette expertise pour des blessures qu'elle ne lui a pas causées, - que le certificat médical produit par M. Noël X... a été établi sept jours après les faits et rien ne permet d'établir un lien de causalité entre les ecchymoses ou dermabrasions décrites par le médecin et des violences qu'elle aurait commises à son encontre, - que suivant la déclaration de M. Loïc B... et de M. Noël X... lui-même, celui-ci aurait été frappé à la tête et à l'épaule gauche par sa fille, alors que le certificat médical ne mentionne aucune trace sur ces parties du corps et qu'il ne met pas sa fille en cause dans cette procédure. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par M. Noël X... et par M. Céline Y..., Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2018. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, M. Noël X... soutient avoir été frappé par son épouse. Il a déposé plainte contre elle pour les violences ainsi alléguées. Son dépôt de plainte a été classé sans suite, le Parquet estimant les faits insuffisamment caractérisés. Ce classement sans suite n'interdit toutefois pas M. Noël X... d'agir contre Mme Céline Y... au civil. Pour que sa demande d'expertise en évaluation de son préjudice corporel ait un motif légitime, il faut que M. Noël X... donne quelque vraisemblance aux faits sur lesquels il entend fonder son action en responsabilité et réparation contre son épouse. A cette fin, il produit un certificat médical établi sur réquisition des services de police le 1er août 2016, soit une semaine après les faits de violence qui se seraient produits le 24 juillet 2016. Il a déclaré au praticien qui l'a examiné que sa femme lui avait donné un coup dans le dos, puis des coup de poing, que sa fille l'avait frappé au bras gauche à coups de pied et de poing, ainsi qu'à la tête et dans le dos, qu'enfin elles avaient toutes les deux essayé de le faire sortir de la voiture en lui tordant le bras gauche. Selon le certificat médical établi le 1er août 2016, le praticien a relaté les constatations suivantes : - de multiples ecchymoses jaunâtres en voie de régression sur les deux jambes, les genoux et la hanche droite, - une dermabrasion face post de l'hémithorax droit 5 cm de long, - bras et épaule gauches : pas de contusion ou ecchymose visible ou palpable, mouvements non limités allégués ou douloureux (sic), - signes psychologiques : anxiété, logorrhée, explications confuses. M. Noël X... produit également un certificat médical du 20 septembre 2016, dont il ressort trois points : - il a passé une IRM de l'épaule le 3 août 2016 qui avait notamment conclu à l'existence d'une rupture partielle transfixiante du tendon du supraépineux, - il se plaint de douleurs persistantes du bras gauche, - l'examen clinique montre une abduction/antépulsion de l'épaule gauche limitée à 90o et une contracture antalgique. Le praticien conclut ce certificat médical en ces termes : "Constatation de lésions d'épaule gauche peut être aggravées par le traumatisme mais pré-existantes ; nécessité de faire apprécier le rôle de ce traumatisme par expert". Il résulte de ces éléments que la demande d'expertise médicale formée par M. Noël X... n'est pas dépourvue de motif légitime. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de conditionner l'expertise médicale à l'établissement préalable de la responsabilité de Mme Céline Y... : il appartiendra au juge du fond, s'il est saisi, et à lui seul, de déterminer si Mme Céline Y... doit être déclarée responsable des violences alléguées contre elle par son mari. Il sera donc fait droit à cette demande d'expertise et l'ordonnance déférée sera infirmée. Il n'y a pas lieu de constater les "protestations et réserves" de Mme Y... au dispositif de cette ordonnance, celles-ci résultant suffisamment du résumé de sa position qui a été fait ci-dessus. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. Noël X... supportera les dépens de cette action, engagée dans son intérêt exclusif, sans qu'il soit possible, en l'état, de savoir si l'expertise qu'il obtient sera finalement utile. M. Noël X... ne faisant qu'user d'un droit que lui offre la loi, il n'y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, ORDONNE une expertise médicale de M. Noël X... et désigne pour y procéder le docteur Eric C..., [...] , avec mission de : - Se faire communiquer par la personne à examiner, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé, tous documents utiles à sa mission, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - A partir des déclarations de la partie demanderesse et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement et la nature des soins, - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le fait dommageable (à savoir l'agression dont M. Noël X... allègue avoir été victime le 24 juillet 2016), les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et citer les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, M. Noël X... a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), Ordonne aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet, DIT que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne, FIXE à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. Noël X... entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recette de la cour d'appel de Reims, avant le 15 septembre 2018 à peine de caducité de la désignation de l'expert, DIT que dans le délai de TROIS MOIS à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), l'expert déposera au greffe de cette chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Reims et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ; il laissera alors aux parties un délai d'UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l'expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s'ajouteront ses réponses aux dires, l'expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties et qu'il déposera au greffe de cette chambre de la cour d'appel de Reims, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine, DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d'Instruction, DEBOUTE Mme Céline Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à M. Noël X... la charge des dépens. Le greffier Le président
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