Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd940b6
- Date
- 3 juillet 2018
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 03 juillet 2018 R.G : No RG 17/01846 X... Y... c/ Z... Z... VM Formule exécutoire le : à : SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 03 JUILLET 2018 APPELANTS : d'un jugement rendu le 23 juin 2017 par le tribunal de grande instance de REIMS, Monsieur Yannick X... [...] Madame Sylvie Y... épouse X... [...] COMPARANT, concluant par la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMEES : Madame Denise Z... [...] Madame Michèle Z... [...] COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 29 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : M. Yannick X... et son épouse, Mme Sylvie Y..., sont propriétaires indivis (à 70% pour madame et 30% pour monsieur) des parcelles cadastrées [...] et [...], situées [...] , supportant une maison d'habitation et des bâtiments annexes. Mme Denise Z... et Mme Michèle Z... occupent les parcelles voisines, respectivement cadastrées [...], [...], [...] et [...], situées au [...]. La parcelle contigüe à ces propriétés, cadastrée [...] , est désignée dans les actes des parties comme constituant une cour commune. Mme Denise Z... et Mme Michèle Z... ont édifié en travers de cette cour commune un grillage et un portail, ainsi qu'un portillon en bout de parcelle. Par actes d'huissier délivrés les 2 et 3 avril 2014, M. Yannick X... et Mme Sylvie Y... (ci-après les époux Yannick et Sylvie X...) ont fait assigner Mme Denise Z... et Mme Michèle Z... devant le tribunal de grande instance de Reims afin de voir condamner solidairement les deux défenderesses à enlever les clôture, poratil et portillon et ce sous astreinte de 500 par jour de retard, et à leur payer les sommes de : * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme Denise Z... a demandé au tribunal de déclarer les époux Yannick et Sylvie X... irrecevables en leurs demandes et de la mettre hors de cause. Mme Michèle Z... a demandé au tribunal de débouter les époux Yannick et Sylvie X... de leurs demandes et de la dire bien fondée à revendiquer la propriété exclusive de la parcelle [...], acquise par usucapion. Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal de grande instance de Reims a : - déclaré recevables Mme Sylvie Y... et M. Yannick X... en leurs demandes formulées à l'encontre de Mme Denise Z..., - dit que Mme Michèle Z... a acquis par prescription acquisitive une partie de la parcelle cadastrée section [...] située devant la parcelle cadastrée [...] et délimitée par le portail et le portillon tels que constatés dans le procès-verbal dressé le 2 décembre 2013 par Mme D... , huissier de justice, - rejeté la demande de M. Yannick X... et Mme Sylvie Y... aux fins de retrait de la clôture apposée sur la parcelle [...], - rejeté les demandes indemnitaires de Mme Sylvie Y... et M. Yannick X..., - condamné M. Yannick X... et Mme Sylvie Y... à verser à Mme Denise Z... et Mme Michèle Z... la somme de 1 500 euros à chacune au titre des frais irrépétibles, - condamné M. Yannick X... et Mme Sylvie Y... aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la partie de la cour cadastrée [...] qui a été clôturée depuis 1974 par les parents de Mme Michèle Z... a été acquise par usucapion par cette dernière, car sa possession plus que trentenaire a été paisible, publique, continue et non équivoque. Par déclaration enregistrée le 6 juillet 2017, les époux Yannick et Sylvie X... ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 29 septembre 2017, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - juger que la parcelle [...] constitue une cour commune dont les propriétaires indivis sont notamment eux-mêmes et Mme Michèle Z..., pour partie propriétaire indivise, pour partie nue propriétaire indivise sous l'usufruit de sa mère Denise, - ordonner à Mme Denise Z... ainsi qu'à Mme Michèle Z... de retirer sous astreinte de 500 euros par jour de retard, toutes les barrières qu'elles ont pu édifier privatisant par là-même une partie de la cour commune et les empêchant d'accéder à l'arrière de leur maison, - voir dire et juger que la prescription acquisitive n'a pu valablement jouer, - débouter purement et simplement Mmes Michèle et Denise Z... de toutes leurs demandes et les condamner solidairement à leur payer : * la somme de 20 000 euros au titre de leur privation de jouissance du fait de cette appropriation illégale d'une partie de la cour commune, * la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, * la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment le constat de Me D... du 5 décembre 2013 ainsi que les frais d'inscriptions d'hypothèques s'agissant d'une action en revendication de propriété. A l'appui de leur appel, les époux Yannick et Sylvie X... exposent : - que la cour commune consacre une copropriété entre voisins sur une parcelle dont ils ont ensemble l'usage, cette copropriété étant établie par les actes produits, notamment l'acte par lequel Mme X... a reçu la parcelle [...] et par lequel elle en a fait partiellement donation à son époux, cette copropriété résultant également de la fiche hypothécaire, - que l'attestation immobilière, établie après le décès du grand-père dont Mme Michèle Z... a hérité la parcelle litigieuse, précise qu'il s'agit bien d'une cour commune, - que l'acquisition de la propriété par usucapion dont se prévalent Mmes Denise et Michèle Z... n'a jamais été concrétisée par un acte de géomètre avant que Mme X... l'acquière par licitation le 22 novembre 2006, - qu'au vu de l'ensemble de ces titres, la possession dont se prévaut Mme Michèle Z... est équivoque, - que Mmes Denise et Michèle Z... se sont appropriées la parcelle [...] par violence puisqu'elles empêchent l'un des copropriétaires indivis d'accéder à son jardin, - que Mmes Denise et Michèle Z... ne peuvent, en application de l'article 2270 du code civil, prescrire contre leur propre titre, lequel est un titre de propriété indivise, - que pour acquérir par voie de prescription, Mme Z... doit justifier d'actes de possession incompatibles avec la qualité de propriétaire indivis, ce qu'elle ne fait pas puisque dans la déclaration de succession de son grand-père elle a accepté son titre de propriétaire indivis sur l'immeuble et a acquitté les droits de succession dus par un propriétaire indivis (ce qui interrompt en outre la possession exclusive), - que les attestations produites en première instance par Mmes Denise et Michèle Z... doivent être relativisées, d'une part parce qu'elles ne remettent pas en cause le caractère commun de la cour, d'autre part parce qu'il en ressort que la pose d'un portail et d'un portillon n'empêchait pas le passage libre par les copropriétaires et enfin parce que ces attestations ne mettent en évidence aucun acte équivalent à un acte d'administration ou d'une agressivité suffisante pour caractériser une possession exclusive à titre de seul propriétaire. Bien qu'ayant régulièrement constitué avocat, Mme Denise Z... et Mme Michèle Z... n'ont pas conclu. MOTIFS DE LA DECISION Vu les écritures déposées par les époux Yannick et Sylvie X..., Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2018. Sur le libre accès à la cour commune L'article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L'article 2261 du même code précise que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Il appartient à celui qui revendique le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve des actes matériels présentant les caractères énumérés à l'article 2261 et ayant persisté sur la durée d'au moins trente ans qui est exigée en matière immobilière par l'article 2272 du code civil. En l'espèce, la caractère de "cour commune" présenté par la parcelle cadastrée [...] ressort : - de l'acte authentique du 22 novembre 2006 par lequel les consorts Y... ont vendu à Mme Sylvie Y..., sur le territoire de la commune de [...], une parcelle cadastrée [...] , sur laquelle est édifiée une maison d'habitation et ses annexes, avec "droit à la cour commune sur le côté ouest de la maison figurant au cadastre sous les références suivantes : [...]d'une superficie de 1a 64ca" ; - de l'acte de donation conclu en la forme authentique le 21 mai 2013, par lequel Mme Sylvie Y... a donné à son époux, M. Yannick X..., 30% en toute propriété de la parcelle précitée [...] et du "droit à la cour commune sur le côté ouest de la maison figurant au cadastre sous les références suivantes : [...]d'une superficie de 1a 64ca" ; - de l'attestation de propriété immobilière établie le 7 février 2008 par maître E..., notaire à Gueux, selon laquelle Mme Michèle Z... est devenue propriétaire, en qualité d'unique héritière d'André Z..., lors du décès de [...] , d'une maison à usage d'habitation édifiée sur la parcelle cadastrée [...] , avec "droit à la cour commune cadastrée [...] pour une contenance de 1a 64ca". Les époux Yannick et Sylvie X... produisent aux débats un procès-verbal de constat établi le 2 décembre 2013 par Mme D..., huissier de justice, dont il ressort que, sur la partie arrière de la cour commune cadastrée [...] , un grillage et un portail sont érigés en travers de ladite cour et qu'en limite arrière de la cour, un portillon a été érigé entre le mur pignon de la maison de Mmes Denise et Michèle Z... et le mur pignon de la maison des époux Yannick et Sylvie X.... Il n'est donc plus possible de traverser la cour commune dans toute sa profondeur, une partie de cette cour étant rendue inaccessible par les grillage, portail et portillon qui ont été posés. Il résulte du jugement de première instance et des explications données par les époux Yannick et Sylvie X... que cette appropriation d'une partie de la cour commune est le fait de Mmes Denise et Michèle Z... qui estiment avoir acquis par usucapion cette partie de cour. Toutefois, l'usucapion est contestée par les époux Yannick et Sylvie X... et Mmes Denise et Michèle Z... n'ont, à hauteur d'appel, produit ni conclusions pour exposer leur position ni aucune pièce pour, le cas échéant, établir qu'elles remplissent les conditions exigées pour prescrire l'acquisition de la propriété. Dès lors, à défaut pour Mmes Denise et Michèle Z... d'établir un droit de propriété exclusif sur la partie de la parcelle [...] qui a été clôturée par leurs soins, il convient de faire droit à la demande des époux Yannick et Sylvie X... tendant à voir ordonner à Mmes Denise et Michèle Z... de retirer, sous peine d'astreinte, les clôture, portail et portillon érigés pour limiter l'accès à la cour commune. Le jugement déféré sera infirmé à cet égard. Sur les dommages et intérêts sollicités Les époux Yannick et Sylvie X... invoquent un trouble de jouissance pour réclamer à Mmes Denise et Michèle Z... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il ressort du procès-verbal de constat du 2 décembre 2013 que le fond de la cour commune a fait l'objet d'une appropriation depuis au minimum cette date. La superficie qui a fait l'objet de cette appropriation est néanmoins réduite et les époux Yannick et Sylvie X... ne caractérisent pas précisément les inconvénients qui en sont résultés pour eux. Au vu des seuls éléments produits aux débats, le préjudice de jouissance subi sera pleinement compensé par l'octroi d'une somme de 300 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner Mmes Denise et Michèle Z.... Les époux Yannick et Sylvie X... sollicitent également l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Ils ne produisent toutefois aucune élément pour caractériser l'abus. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande et c'est le seul point sur lequel le jugement déféré sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mmes Denise et Michèle Z..., qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens et seront condamnées à payer aux époux Yannick et Sylvie X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux Yannick et Sylvie X... de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, ORDONNE à Mmes Denise et Michèle Z... de libérer l'accès à la totalité de la superficie de la cour commune cadastrée [...] , d'une superficie de 1a 64 ca, en retirant les clôture, portail et portillon qui en empêchent l'accès, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de cet arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jours de retard, délai au-delà duquel il conviendrait de faire à nouveau droit en cas d'inexécution persistante, CONDAMNE solidairement Mmes Denise et Michèle Z... à payer aux époux Yannick et Sylvie X... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, CONDAMNE solidairement Mmes Denise et Michèle Z... à payer aux époux Yannick et Sylvie X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Mmes Denise et Michèle Z... aux dépens de première instance et d'appel (en ce compris le coût du PV de constat du 5 décembre 2013 et les frais d'inscription d'hypothèque) et autorise la Selarl CT Avocats et Associés à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2018
Référence
6253cda8bd3db21cbdd940b6
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