Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd940b7
- Date
- 3 juillet 2018
- Condamnation
- 57 508 569 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No du 03 juillet 2018 R.G : No RG 17/01951 SCI DU MAC ET DU MONT SAINT PIERRE c/ SA LA SOCIETE DES EXPERTISES GALTIER FM Formule exécutoire le : à : SELARL FOSSIER-NOURDIN Maître Elizabeth X... COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 03 JUILLET 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 04 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de REIMS, SCI DU MAC ET DU MONT SAINT PIERRE [...] COMPARANT, concluant par la SELARL FOSSIER-NOURDIN, avocats au barreau de REIMS INTIMEE : SA LA SOCIETE DES EXPERTISES GALTIER immatriculée au RCS de Nanterre représentée par le Président de son Conseil d'administration domicilié [...] COMPARANT, concluant par Maître Elizabeth X..., avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Y..., avocat au barreau de LILLE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et lors du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 29 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : La Sci du Mac et du Mont Saint Pierre a donné en location à une société automobile, la société Millauto, des locaux à usage commercial dont elle est propriétaire à Cormontreuil. La société locataire a donné congé à la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre pour la fin de l'année 2015. Le démontage prématuré du système d'alarme par la société Millauto, lorsque cette dernière a quitté les lieux loués, a permis des intrusions dans le bâtiment de la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre et d'importants dégâts y ont été perpétrés courant janvier 2016. L'assureur de la société Millauto, Groupama, a désigné son propre expert pour l'estimation des dégâts, tandis que la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre a donné mission à la société Expertises Galtier pour défendre ses intérêts. La société Expertises Galtier a facturé sa prestation à la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre à hauteur d'une somme de 27 616,80 euros ttc, calculée sur la base de 5% ht du montant des préjudices évalués. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 novembre 2016, la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre n'a pas réglé cette facture d'honoraires. Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2016, la Sa des Expertises Galtier a fait assigner la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre devant le tribunal de grande instance de Reims, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 27 616,80 en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2016 et capitalisation desdits intérêts, et celle de 5 000 au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. La Sci du Mac et du Mont Saint Pierre n'a pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Reims a condamné la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre à payer à la société Expertises Galtier la somme de 27 616,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2016, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal s'est fondé sur le fait que la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre n'a pas justifié avoir procédé au paiement des honoraires dont le montant s'élève à la somme de 27 616,80 euros. Par déclaration enregistrée le 18 juillet 2017, la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 26 janvier 2018, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu le 29 mars 2016 entre les parties, - subsidiairement, juger la société Expertises Galtier mal fondée en ses demandes en paiement d'honoraires en l'absence de service rendu et de prestation effectivement réalisée et, par conséquent, la débouter de l'ensemble de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, fixer judiciairement la rémunération de la société Expertises Galtier en disant qu'elle ne saurait excéder la somme de 1 500 euros, - en tout état de cause, condamner la société Expertises Galtier à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. A l'appui de son appel, la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre expose : - que le contrat passé entre les parties l'ayant été dans le cadre du démarchage effectué par la société Expertises Galtier, celle-ci aurait dû respecter les dispositions des articles L121-18 et suivants du code de la consommation, notamment en l'informant de la faculté de rétractation, ce qui n'a pas été fait et qui a pour conséquence la nullité du contrat, - que la prestation que la société Expertises Galtier lui facture ne correspond à aucun service rendu, car ce cabinet n'a produit aucune prestation intellectuelle propre, ni aucun chiffrage propre, puisque c'est elle, Sci, qui a sollicité un devis de réparations auprès de la société Demathieu Bard et l'a transmis avec les plans de l'immeuble au cabinet d'expertise, - que le première réunion qui devait avoir lieu le 31 mars 2016 avec l'expert de la société Millauto a dû être reportée car la société Expertises Galtier n'avait pas encore visité les lieux sinistrés et que lors de la réunion suivante, qui a eu lieu le 27 avril 2016, la société Expertises Galtier n'avait toujours effectué aucun travail préparatoire, ni même la moindre visite préparatoire, - que lors de cette réunion du 27 avril 2016, la société Expertises Galtier a acquiescé sans discuter aux minorations sollicitées par l'expert adverse, laissant passer l'estimation des dommages à indemniser de 575 085,70 euros à 457 280 euros, - que dès le 2 mai 2016, la société Expertises Galtier lui a adressé sa note d'honoraires, pour une prestation sans effectivité ni qualité, - qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de poursuivre elle-même, seule, sans assistance, les négociations. Par conclusions déposées le 28 février 2018, la société Expertises Galtier demande à la cour, à titre principal de confirmer le jugement et de débouter la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre de l'ensemble de ses demandes, de dire que le contrat conclu le 29 mars 2016 est valide au regard des articles L 121-18 et suivants du code de la consommation ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel estimerait le contrat nul ou les honoraires excessifs, il lui serait demandé de fixer ses honoraires à la somme de 27 616,80 euros ; en tout état de cause, de condamner la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Expertises Galtier fait valoir : - que la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre ne peut pas se prévaloir de dispositions du code de la consommation qui s'appliquent entre un professionnel et un consommateur alors que cette Sci n'a pas la qualité de consommateur, - qu'elle a reçu mission de la part de la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre d'évaluer les dommages sur "bâtiment, matériels, mobilier et marchandises", le contrat conclu à cette fin s'analysant en un louage d'ouvrage, ce qui implique que son obligation soit une obligation de moyens et non de résultat, - que ses honoraires ont été déterminés dans la convention, fixés à 5% des dommages estimés, ce qui a été accepté par la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre, de sorte que cette dernière est tenue de respecter son engagement contractuel par l'effet de la force obligatoire des contrats, - que son préposé s'est rendu sur place le 31 mars 2016 afin d'établir des devis, celui qui avait été fourni par la société Demathieu Bard étant inexploitable car il était global et forfaitaire, - que ce travail a permis de faire passer l'estimation des réparations de 530 000 euros à 575 085,70 euros, - qu'en outre, l'estimation des dommages immobiliers faite par l'expert de Groupama, assureur de la société Millauto était à l'origine de 251 898,38 euros, tandis que le dommage estimé a été porté à 457 280 euros. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre et par la société Expertises Galtier, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2018. Sur la validité du contrat liant les parties La Sci du Mac et du Mont Saint Pierre reproche à la société Expertises Galtier de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L121-18 et suivants du code de la consommation régissant notamment les conditions de la vente faite à un consommateur hors établissement. Toutefois, l'article préliminaire du code de la consommation, dans sa rédaction au jour auquel le contrat liant les parties a été conclu, soit le 29 mars 2016, disposait : "Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale". Or, la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre n'est pas une personne physique, mais une personne morale. Les dispositions du code de la consommation ne s'appliquaient donc pas aux relations entre la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre et la société Expertises Galtier. Si les parties pouvaient néanmoins décider de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation, force est de constater que rien dans le contrat qu'elles ont conclu ne trahit une telle volonté, aucune des dispositions de ce code n'étant citées ou même évoquées dans les clauses du contrat. Par conséquent, la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre ne peut valablement arguer de nullité le contrat qu'elle a conclu le 29 mars 2016 en alléguant des dispositions légales qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu de déclarer nul ce contrat. Sur l'effectivité de la prestation facturée par la société Expertises Galtier Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre et la société Expertises Galtier ont conclu une convention aux termes de laquelle la première a désigné la seconde "comme expert pour l'évaluation des dommages sur bâtiments, matériels, mobiliers et marchandises (...) suite au sinistre du 16 janvier 2016". En rémunération de cette mission, les parties ont convenu de fixer les honoraires dus à la société Expertises Galtier à 5% ht du montant des dommages estimés, consécutifs au sinistre précité, frais de déplacement et d'ouverture et de constitution de dossier (150 euros ht) en sus. La société Expertises Galtier a estimé les dommages subis par la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre sur la base d'un devis que cette dernière a obtenu de la société Demathieu Bard. Ce devis a fait l'objet d'une "récapitulation générale" par la société Expertises Galtier et a servi de base à la négociation qui a eu lieu lors de la réunion du 27 avril 2016 entre cette société d'expertise et l'expert de l'assureur de la société Millauto. A l'issue de cette négociation, les experts et leurs mandants se sont accordés pour que les dommages immobiliers soient fixés à 457 280 euros ht. La Sci du Mac et du Mont Saint Pierre ne justifie pas que la société Expertises Galtier n aurait pas exécuté sa prestation. Il ressort au contraire des pièces du dossier que cette société d'expertise l'a assistée lors des négociations qui ont conduit à fixer le préjudice indemnisable et la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre ne démontre, ni même ne prétend, avoir été lésée par le fait de la société Expertises Galtier. Dès lors, c'est à juste titre que la société Expertises Galtier demande l'application de la convention d'honoraires qui avait été conclue avec la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre. Cette dernière juge que le prix qui lui est facturé est trop élevé par rapport à la réalité de la prestation réalisée et elle estime que la société Expertises Galtier bénéficie indûment du montant élevé des dommages en jeu, dont la valeur sert de base au calcul des honoraires. Toutefois, c'est en toute connaissance de cause que la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre a accepté, en signant la convention d'honoraires du 29 mars 2016, les modalités de calcul de ces honoraires. Rien ne l'empêchait de négocier une autre tarification. D'autant plus qu'il convient de relever que l'activité de la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre est la location de locaux d'entreprise, ce qui implique de la part de son dirigeant une bonne connaissance de la vie des affaires et, par voie de conséquence, la pleine capacité de comprendre la portée d'une convention d'honoraires (au demeurant rédigée de façon limpide) et d'en négocier les termes (ce qu'elle n'a manifestement pas même essayé de faire). Par conséquent, les obligations de la société Expertises Galtier ayant été remplies, la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre doit honorer la sienne, à savoir le paiement des honoraires calculés conformément à la convention les liant l'une à l'autre. Aussi, le jugement déféré sera-t-il confirmé en ce qu'il a condamné la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre à payer à la société Expertises Galtier la somme de 27 616,80 euros ttc, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2016, date de la mise en demeure, et capitalisation annuelle des intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Sci du Mac et du Mont Saint Pierre, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elle soit condamnée à payer à la société Expertises Galtier la somme de 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés par cette société en première instance (conformément à ce qu'a jugé le tribunal), sans que l'équité exige d'ajouter à cette somme à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable, DIT n'y avoir lieu de déclarer nul le contrat liant les parties, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sci du Mac et du Mont Saint Pierre aux dépens. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2018
Référence
6253cda8bd3db21cbdd940b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités