Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd940b8
- Date
- 3 juillet 2018
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 03 juillet 2018 R.G : No RG 18/00315 X... C... c/ SCI PALMYRE SARL RIO SARL QUO VADIS VM Formule exécutoire le : à : -Maître Arnaud GERVAIS -Maître Pascal GUERIN COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 03 JUILLET 2018 APPELANTS : d'une ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2018 par le président du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, Monsieur Angelo X... [...] Madame D... C... [...] COMPARANT, concluant par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS INTIMEES : SCI PALMYRE RCS REIMS [...] COMPARANT, concluant par Maître Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS SARL RIO [...] SARL QUO VADIS [...] COMPARANT, concluant par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 29 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant exploit du 24 novembre 2016, la SARL RIO, la SARL QUO VADIS, M. Angelo X... et Mme D... C... ont fait assigner la SCI Palmyre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir ordonner la rétractation de deux ordonnances sur requête rendues par la présidente du tribunal de grande instancede Reims les 27 octobre et 18 novembre 2016 lesquelles : * pour la première ordonnance : a désigné Maître F... , huissier de justice à Reims, afin de procéder à la reprise des locaux appartenant à la SCI Palmyre, et ce, avec l'assistance d'un commissaire-priseur, et, en tant que de besoin, de procéder à l'expulsion de toute personne occupante sans droit ni titre au besoin avec l'aide de la force publique * pour la seconde ordonnance : ajoutant à l'ordonnance du 27 octobre 2016, a précisé notamment que Maître F... : - devra procéder à la signification de l'ordonnance du 27 octobre 2016 au mandataire liquidateur de la SARL QUO VADIS préalablement à ses opérations et lui délivrer commandement de quitter les lieux, - sera autorisée à déroger aux dispositions légales en matière d'expulsion en cas de difficultés lors de la reprise des locaux, - sera autorisée à procéder à l'expulsion de toute personne occupante sans droit ni titre et à en effectuer l'expulsion sans tentative préalable avec l'intervention d'un serrurier pour procéder à l'ouverture des lieux, - dressera un inventaire des biens meubles se trouvant dans les locaux. Par décision du 6 février 2017, le premier président de la cour d'appel de Reims a désigné le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières pour connaître de l'ensemble des instances opposant les parties. Par ordonnance du 17 février 2017, la présidente du tribunal de grande instance de Reims s'est dessaisie des affaires. M. X..., Mme C... , la SARL RIO et la SARL QUO VADIS ont saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières. Par ordonnance du 25 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Charleville- Mézières a rétracté l'ordonnance du 27 octobre 2016. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appelde Reims du 19 décembre 2017. Par ordonnance du 23 janvier 2018, le juge des référés : - a considéré qu'il devait se prononcer sur la rétractation de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2016, - a dit que l'expulsion par voie d'ordonnance sur requête était en l'espèce impossible et qu'il convenait donc de rétracter cette ordonnance, - a néanmoins débouté la SARL RIO et M. X... de leur demande de réintégration dans les lieux dans la mesure où ils ne justifiaient pas d'un titre d'occupation des locaux [...] , - les a déboutés de leur demande de dédommagement, - a condamné la SCI Palmyre aux dépens. Par déclaration reçue le 9 février 2018, M. X... et Mme C... ont formé appel de la décision. La SARL RIO et la SARL QUO VADIS sont intervenues volontairement à la procédure. Par conclusions du 4 mai 2018, ils demandent à la cour : - de les déclarer recevables en leur appel, - de constater que le jugement de liquidation judiciaire du 12 juillet 2016 a été infirmé par arrêt de la cour d'appel du 12 septembre 2017, - de constater que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 23 janvier 2018 a rétracté l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal de grande instance de Reims le 18 novembre 2016, - d'autoriser la SARL RIO, la SARL QUO VADIS et M. X... à reprendre possession des lieux afin d'y exercer leur activité professionnelle, - à tout le moins, de constater que la demande de réintégration ne pouvait être rejetée par le premier juge puisque procédant de la conséquence directe et nécessaire de la rétractation de l'ordonnance prononcée par le magistrat saisi, - de désigner Maître B..., huissier de justice à Reims, à l'effet de les assister dans le cadre de la reprise des lieux, - de constater que les procédures sur requête introduites par la SCI Palmyre ont été mises en oeœuvre avec mauvaise foi puisque tendant à échapper au respect du principe du contradictoire applicable en la matière, - de condamner en conséquence la SCI Palmyre à payer à Mme C... et à M X... la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - de condamner la SCI Palmyre à régler à la SARL RIO la somme de 50 000 euros à titre de dédommagement provisionnel au titre de sa perte financière (perte de chiffre d'affaires et perte de clientèle) du fait de l'incapacité dans laquelle elle s'est injustement trouvée d'exercer dans les lieux depuis le 23 novembre 2016, - de la condamner également à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux dépens avec distraction. Par conclusions du 30 mars 2018, la SCI Palmyre demande : - de constater la caducité de la procédure à défaut d'avoir dénoncé la déclaration d'appel et l'avis de fixation dans les 10 jours, subsidiairement, - de dire et juger que M. X... et Mme C... comme les SARL RIO et QUO VADIS, ne justifient pas d'un titre d'occupation, - de confirmer le débouté de leur demande de réintégration et d'indemnisation pour pertes financières, - de constater si nécessaire, l'existence d'une contestation plus que sérieuse, - de condamner M. X... et Mme C... au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION : La caducité de la déclaration d'appel : La SCI Palmyre soutient que les appelants n'ont pas dénoncé la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation, et ce, en violation de l'article 905-1 du code de procédure civile. M. Angelo X... et Mme D... C... justifient : - que l'avis de fixation à bref délai date du 14 février 2018, - que la signification de la déclaration d'appel a été effectuée le 23 février 2018, soit dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation adressé aux appelants par le greffe, - que les conclusions des appelants ont été signifiées le 13 mars 2018, soit dans le délai légal, La procédure est régulière et aucune caducité de la déclaration d'appel n'est par conséquent encourue. La conséquence de la décision de rétractation rendue par le premier juge : Les appelants soutiennent : - que la rétractation de l'ordonnance du 18 novembre 2016 doit entraîner la remise en état des parties dont la conséquence directe et nécessaire est la réintégration dans les lieux des personnes expulsées illégalement, à savoir les SARL QUO VADIS et RIO ainsi que M. X..., gérant et animateur de ces deux sociétés, - qu'il ne peut être contesté qu'avant son éviction des lieux, la SARL RIO y exerçait effectivement son activité professionnelle, étant dûment immatriculée au RCS de Reims, - qu'il en est de même pour la SARL QUO VADIS dont la liquidation judiciaire a été infirmée par la cour d'appel, - qu'en tout état de cause, si la SCI Palmyre entendait se prévaloir de l'absence de droit et de titre de la SARL RIO dans les lieux, force est de constater que celle-ci ne dispose d'aucun titre exécutoire valable ordonnant son expulsion des lieux, - que le titre de propriété invoqué par la SCI Palmyre est contesté et fait actuellement l'objet d'une inscription de faux devant la cour d'appel de Paris, - que la SCI Palmyre ne peut valablement affirmer que la vente intervenue à son profit s'imposerait à tous et rendrait la SARL RIO, la SARL QUO VADIS, Mme C... et M. X... sans droit ni titre dans les lieux, - que, contrairement à ce que soutient la SCI Palmyre, la SARL RIO n'a jamais été condamnée pour violation de domicile, condamnation qui ne concerne que M. X... et qui n'est de surcroît pas définitive, - que le fait qu'un nouveau bail ait été souscrit le 17 mars 2017 au profit d'un tiers n'empêche pas la réintégration dans les lieux, - qu'en tout état de cause, les lieux demeurent à ce jour inoccupés, - que la SARL QUO VADIS se trouve à même de reprendre son activité dans la mesure où la cour d'appel a infirmé la décision de liquidation judiciaire, - qu'ils justifient d'une autorisation d'exercer (autorisation d'aménager les lieux du 8 décembre 2012) dont la SCI Palmyre a toujours eu connaissance et dont elle n'a pas contesté la validité. La SCI Palmyre ne conteste pas l'irrégularité de la procédure d'expulsion de la SARL RIO et de M. X... par voie d'ordonnance sur requête telle que constatée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 23 janvier 2018. Elle soutient néanmoins : - que M. X... et la SARL RIO sont dans l'impossibilité de justifier de l'existence d'un titre de propriété, d'un bail ou d'une quelconque autorisation du propriétaire des murs, - qu'il est en tout état de cause impossible d'ordonner la réintégration des demandeurs dans les lieux : * impossibilité de réintégrer une personne condamnée pour violation de domicile * impossibilité matérielle de réintégration , les lieux ayant été reloués * autorité de chose jugée de l'arrêt rendu par cette cour le 19 décembre 2017 qui a considéré que M. X... et la SARL RIO ne justifiaient pas d'un titre d'occupation et que la SARL RIO n'avait jamais été autorisée à exercer une quelconque activité dans les locaux A titre liminaire et pour évacuer toute question n'ayant pas de rapport direct avec l'affaire présentement soumise à l'examen de la cour, il sera précisé que la contestation du titre de propriété de la SCI Palmyre par Mme C... – dossier actuellement en cours devant la cour d'appel de Paris – est indifférente à la résolution du litige, la SCI Palmyre pouvant se prévaloir de son acte d'acquisition mais également du bénéfice de décisions de justice devenues définitives. Les appelants, M. X... et Mme C... , et les intervenants volontaires, la SARL RIO et la SARL QUO VADIS, sur lesquels repose la charge de la preuve, doivent démontrer qu'ils détiennent un titre d'occupation pour légitimer leur demande de réintégration dans les lieux. Ils produisent à l'appui de leur requête un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 5 juin 2014 duquel il ressort qu'un locataire irrégulièrement expulsé est en droit d'obtenir sa réintégration, et ce, même si le local a été depuis donné à bail à un nouveau locataire. Cet arrêt ne peut être transposé au cas d'espèce dans la mesure où ce locataire pouvait justifier d'un contrat de bail avant son expulsion injustifiée. Or, force est de constater : 1o que ni la SARL RIO ni son gérant, M. X..., ne peuvent justifier d'un titre d'occupation sur les locaux situés [...] ; que la pièce no 23 produite par les appelants – une « autorisation » donnée le 8 décembre 2012 par Mme C... à son fils, Angelo X..., pour aménager les lieux pour y exercer toute activité – ne peut avoir aucune portée juridique puisqu'il n' y a pas de bail et qu'elle ne justifie pas au surplus avoir qualité pour donner cette autorisation- ; 2o que ni la SARL QUO VADIS ni son gérant, M. X..., ne peuvent non plus justifier d'un titre d'occupation sur ces mêmes locaux ; qu'il sera ajouté, pour ce qui concerne cette société : - que si la cour d'appel de Reims infirmé le 12 septembre 2017 la décision du tribunal de commerce de Reims du 12 juillet 2016 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL QUO VADIS, la seule conséquence juridique qui peut en être tirée en l'état est que cette société, de nouveau in bonis, est potentiellement en mesure de reprendre son activité commerciale mais en aucun cas que celle-ci peut être exercée dans les locaux qu'elle occupait auparavant, - que par ordonnance de référé du 15 mai 2013, le président du tribunal de grande instance de Reims, statuant en référé, saisi par la SCI Palmyre, a notamment constaté l'occupation sans droit ni titre de la société QUO VADIS et de son gérant, M. X..., des locaux situés à [...], avec les conséquences y afférentes, - que cette ordonnance a été signifiée à la société QUO VADIS et à M. X... le 5 juin 2013 ; qu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel dans le délai de 15 jours légalement prévu, - que c'est vainement que M. X... vient critiquer la validité du certificat de non appel de cette décision délivré le 11 juillet 2013 par la cour d'appel de Reims puisque d'une part, ce document apparaît parfaitement régulier – y figurent le cachet « accueil cour d'appel 11 juillet 2013 »- le nom de la personne ayant rédigé le certificat, le numéro de ce certificat et un tampon de la cour (même s'il a été partiellement effacé par l'effet de la photocopie) -, et que d'autre part, M. X... est dans l'incapacité de justifier qu'une décision au fond se serait substituée à l'ordonnance de référé en la remettant en cause à son bénéfice. La SARL RIO, la SARL QUO VADIS et M. X... ne peuvent donc justifier d'un titre à occuper les lieux. C'est par conséquent à bon droit qu'ils ont été déboutés de leur demande de réintégration dans les locaux sis [...] ainsi que Mme C... , M. X... et la SARL RIO de leurs demandes indemnitaires. La décision sera confirmée sur ce point. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera confirmée. Succombant en leur appel, M. X... et Mme C... ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre. L'équité commande en revanche qu'ils soient condamnés à payer à la SCI Palmyre la somme de 1 500 euros. Les dépens : La décision sera confirmée. Succombant en leur appel, M. X... et Mme C... seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Dit que la déclaration d'appel de M. Angelo X... et de Mme D... C... n'est pas caduque. Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2018 par le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières. Y ajoutant, Condamne M. Angelo X... et Mme D... C... à payer à la SCI Palmyre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les déboute de leur demande à ce titre. Condamne M. Angelo X... et Mme D... C... aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2018
Référence
6253cda8bd3db21cbdd940b8
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