Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd940ba
- Date
- 3 juillet 2018
- Condamnation
- 83 343 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 03 juillet 2018 R.G : No RG 17/01877 X... c/ Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG FLM Formule exécutoire le : à : -SELARL RAFFIN ASSOCIES -SELAS FIDALCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 03 JUILLET 2018 APPELANT : d'un jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal de commerce de REIMS, Monsieur Adrien X... [...] COMPARANT, concluant par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMEE : INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, Société par Actions de Droit Suisse, dont le siège social est [...] , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ZUG sous le numéro CHE 100.023.266, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, suite à une cession de créances en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 11 décembre 2015 [...] COMPARANT, concluant par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 29 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDETgreffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2014, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est a consenti à l’EURL ADELACCI un prêt d’un montant de 105.000 euros au taux de 2,10% l’an remboursable en 84 échéances destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce. L’entreprise a été créée le 11 septembre 2014 et a commencé dès le 10 octobre 2014 à exploiter un commerce d’épicerie fine, de boulangerie-pâtisserie, sous le réseau «DELICES LAMARQUE». Dans le même acte, Monsieur Adrien X..., gérant de la société s’est porté caution solidaire de la société dans la limite de 136.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, et pour une durée de 144 mois. Par jugement en date du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL ADELACCI et désigné Maître Isabelle Z... en qualité de liquidateur. Par lettre recommandée du 12 août 2015, la CRCA a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 102.297,88 euros. Par courrier en recommandé du 1er septembre 2015, la CRCA a informé la caution du prononcé de la déchéance du terme et lui a réclamé le paiement de la somme de 96.106,01 euros. Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2015, la CRCA a fait assigner Monsieur Adrien X... devant le tribunal de commerce de Reims aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 102.833,43 euros selon décompte arrêté au 2 septembre 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 2,10% jusqu’à parfait paiement, 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire. Par jugement rendu le 30 mai 2017, le tribunal de commerce de Reims a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné Monsieur Adrien X... à payer à la société INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la CRCA: -la somme de 102.833,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,10% à compter du 2 septembre 2015 jusqu’à parfait paiement, -la somme de 800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Il a également accordé à Monsieur X... un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette. Par un acte en date du 7 juillet 2017, Monsieur Adrien X... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique le 4 mai 2018, Monsieur Adrien X... conclut à l’infirmation du jugement déféré. Il demande à la cour de: déclarer la société INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG irrecevable en ses demandes, subsidiairement, la débouter de sa demande en paiement en raison du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de la dette à la somme de 97.078,94 euros et de lui accorder un délai de paiement de 24 mois. Il demande en outre le paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Il soutient que la cession de créance lui est inopposable dans la mesure où aucune signification ni notification ne lui a été délivrée et insiste sur le fait qu’aucune individualisation de la créance n’est possible sur le bordereau qui lui a été communiqué dans le cadre de cette instance. Il affirme que la société INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG ne prouve pas qu’elle est titulaire de la créance relative au prêt souscrit le 23 septembre 2014. Il fait valoir que la banque a été négligente en octroyant le crédit en prenant pour seule garantie sans procéder à une vérification le fait que Monsieur X... allait percevoir une somme d’argent comprise entre 100.000 et 150.000 euros en héritage. Il précise que la somme de 59.762,11 euros qu’il a reçue en héritage ne lui permet pas de faire face au paiement au jour où il a été actionné en qualité de caution. Il ajoute que la société INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG ne lui permet pas d’exercer son droit de retrait en refusant de lui communiquer le prix de la cession de créance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 avril 2018, la société INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la CRCA, conclut à la confirmation du jugement déféré, et demande à la cour de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Elle expose que le contrat de cession de créance du 11 décembre 2015 a été communiqué à Monsieur X... par voie de conclusions et que le bordereau comprend les éléments nécessaires à une parfaite identification de la créance cédée. Elle soutient que Monsieur X... n’est pas fondé à invoquer son droit de retrait dans la mesure où ce dernier n’avait pas émis auprès de la CRCA la moindre contestation. Elle réfute toute disproportion du cautionnement. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2018. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. * Sur la cession des créances relatives à l’EURL ADELACCI La SA INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG justifie que suivant un acte en date du 11 décembre 2015, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est lui a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de l’EURL ADELACCI, dans la mesure où l’annexe produite mentionne « EURL ADELACCI» pour un montant de 96.100,75 euros et de 560,34 euros, avec indication d’un numéro de créance et la date de réalisation du prêt et concours bancaire. Aussi, la cour constate que les mentions exigées par l’article L 313-23-4o du code monétaire et financier ont été respectées. Aux termes de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. Le retrait litigieux est une institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte. Aussi, pour qu’il y ait retrait litigieux, il faut qu’il existe au jour de la cession, un procès en cours, au cours duquel une contestation sur le fond du droit est soulevée. Au cas présent, Monsieur X... n’avait émis aucune contestation sur son engagement de caution avant la cession de créance réalisée le 11 décembre 2015, de sorte qu’il n’est pas recevable à invoquer l’application de l’article 1699 précité. Dans ces conditions, il convient de déclarer la SA INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG recevable en son action formée à l’encontre deMonsieur Adrien X.... *Sur la disproportion Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu’elle s’est engagée. Mais c’est au créancier professionnel qu’il incombe, face à la caution qui a démontré que son cautionnement était manifestement disproportionné lors de son engagement, d’établir qu’au moment où il appelle ladite caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation. La SA INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG réfute toute disproportion en se fondant sur la fiche de renseignement non datée et non signée remplie lors de l’octroi du prêt professionnel, exposant que Monsieur X... lors de son engagement de caution avait un patrimoine de 80.000 euros constitué d’un apport personnel de 40.000 euros, de prêts familiaux de 30.000 euros et de 10.000 euros d’un héritage. Monsieur Adrien X... vit en concubinage de sorte qu’il partage les charges de la vie commune avec sa compagne, toutefois cette situation familiale sur le plan patrimonial ne lui confère aucune assise financière, s’agissant de ses garanties de caution. En l’espèce, pour établir la disproportion alléguée, Monsieur Adrien X... produit ses avis d’imposition 2013 à 2015 dont il ressort qu’il a déclaré des revenus à hauteur de: -18.177 euros en 2012, -19.002 euros en 2013, - 8.174 euros en 2014. En 2014, l’année de référence prise en compte pour le cautionnement signé le 23 septembre 2014, son revenu mensuel moyen était de 681 euros par mois. Sa compagne, Madame Sabine A..., la même année a déclaré un revenu mensuel moyen de 2.158 euros. Les échéances du prêt à rembourser étaient de 1.345,22 euros par mois. Aussi, la cour estime que les revenus mensuels de 681 euros ajoutés à un apport de 80.000 euros étaient insuffisants au vu du montant du cautionnement à hauteur de 136.500 euros. Dans ces conditions, il est établi que l’engagement de caution de Monsieur Adrien X... à hauteur de 136.500 euros était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus en 2014. Par ailleurs, la SA INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le patrimoine actuel de Monsieur Adrien X... lui permet désormais de faire face à son engagement. En effet, si Monsieur Adrien X... a perçu un héritage, toutefois il ressort de l’acte de partage établi le 24 juin 2015 communiqué par Monsieur X... que ce dernier n’a perçu que la somme de 59.762,11 euros, soit une somme insuffisante par rapport au montant réclamé par la SA INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG, étant précisé que Monsieur X... produit des reconnaissances de dettes établie au profit de sa compagne et de son frère à hauteur de 10.000 euros et de 25.000 euros concernant les prêts que ces derniers lui ont accordés lors de la création de la société, sommes qui ont été prises en compte par l’organisme bancaire en qualité d’apport. Par conséquent, il convient de débouter la SA INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur Adrien X... au titre de l’engagement de caution du 23 septembre 2014 et d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. *Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG succombant, elles sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SA INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur Adrien X... la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal de commerce de REIMS, en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, DEBOUTE la SA INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur Adrien X... en raison du caractère disproportionné du cautionnement solidaire signé par ce dernier le 23 septembre 2014. Y ajoutant, CONDAMNE la SA INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur Adrien X... la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. La DEBOUTE de sa demande en paiement sur ce même fondement. CONDAMNE la SA INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG aux dépens de première instance et d’appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L 341-4 du code de la consommationarticle 1699 du code civilarticle 2288 du code civil
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- 3 juillet 2018
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