Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd940bf
- Date
- 3 juillet 2018
- Condamnation
- 1 683 794 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 03 juillet 2018 R.G : No RG 17/01838 SARL LEALOU c/ SARL LAURENT PERRIER DIFFUSION VM Formule exécutoire le : à : Maître Emmanuel BROCARD SELARL RAFFIN ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 03 JUILLET 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 31 janvier 2017 par le tribunal de commerce de REIMS, SARL LEALOU [...] COMPARANT, concluant par Maître Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître RONCHARD, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SARL LAURENT PERRIER DIFFUSION immatriculée au RCS de REIMS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliésde droit audit siège [...] COMPARANT, concluant par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 29 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La SARL LEALOU exerce sous l'’enseigne «Le Boudoir» une activité de restauration traditionnelle et de bar lounge. Elle propose dans ce cadre depuis 2010 la vente de champagnes commercialisés par la SARL Laurent Perrier Diffusion selon des modalités prévues par une convention signée chaque année entre les parties. Pour l4’année 2012, comme pour les années précédentes, une convention a été proposée à la signature par la SARL Laurent Perrier Diffusion le 15 février 2012prévoyant un prix de bouteille de 17 euros HT; la SARL LEALOU l’'a signée mais en n'’y apposant aucune date. Aucune convention n’'a été signée par la SARL LEALOU pour les années postérieures à 2012. La SARL Laurent Perrier Diffusion a mis en demeure la SARL LEALOU d'’avoir à régler certaines factures. Celle-ci les a contestées, arguant du fait qu’'elle avait obtenu des tarifs préférentiels, de sorte qu'’elle a demandé l’'annulation des surfacturations par une mise en demeure qui est restée sans réponse. Par acte d'’huissier du 9 avril 2015, la SARL LEALOU a assigné la SARL Laurent Perrier Diffusion devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de la voir condamner à lui payer à titre principal la somme de 13 478,07 euros TTC correspondant à la surfacturation des factures émises en 2012, 2013 et 2014 par rapport au tarif convenu, déduction faite de la créance de la société Laurent Perrier Diffusion d'’un montant de 6 727,17 euros. La défenderesse s'’est opposée aux demandes et a sollicité à titre reconventionnel le paiement des factures impayées à hauteur de 10 114,03 euros. Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal: - a condamné la SARL LEALOU à payer à la SARL Laurent Perrier Diffusion la somme de 8 693,19 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014, - a condamné la SARL LEALOU à payer à la SARL Laurent Perrier Diffusion la somme de 200 euros au titre de l'’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures demeurées impayées, - a condamné la SARL LEALOU à payer à la SARL Laurent Perrier Diffusion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la SARL LEALOU aux dépens. Le tribunal a considéré: * s’'agissant du prix des bouteilles: que le mail de M. Z... – qui était à l’'époque le commercial de la SARL Laurent Perrier Diffusion – adressé le 8 mars 2012 à la SARL LEALOU ne pouvait engager la société Laurent Perrier Diffusion et modifier les tarifs signés par celle-ci * s’'agissant de la modification unilatérale du prix des bouteilles par la SARL Laurent Perrier Diffusion et le montant de la surfacturation: qu’'il n’existait pas de surfacturation pour les années 2012 et suivantes et qu’'il ne pouvait donc y avoir compensation * s’'agissant des dommages et intérêts pour les fautes commises par la SARL Laurent Perrier Diffusion:que celle-ci n'’avait commis aucune faute et qu’'elle avait même cherché à faire régulariser la convention pour l’'année 2013 * s'’agissant des factures impayées:qu'’il convenait de déduire des sommes dues par la SARL LEALOU un avoir et une facture non justifiée Par déclaration reçue le 3 juillet 2017, la SARL LEALOU a formé appel de cette décision. Par conclusions du 2 octobre 2017, elle demande à la cour: Vu l'’article 1134 ancien du code civil, Vu l'’email accepté du 9 mars 2012, - de constater que l'’email du 9 mars 2012 constitue les conditions tarifaires applicables entre les parties, - de constater que la société Laurent Perrier Diffusion n’'a pas appliqué ce tarif sur les commandes passées en 2012, 2013 et 2014, - de dire et juger que la somme de 16 837,949 euros a été facturée à tort, En conséquence, de réformer le jugement du tribunal de commerce de Reims et de condamner la société Laurent Perrier Diffusion à payer à la société LEALOU la somme de 16 837,949 euros, A titre subsidiaire, - de constater que seules les conditions tarifaires de 2012 ont été acceptées entre les parties, - de constater qu’'elles n'ont pas été appliquées en 2013 et 2014, et qu’'elles ont généré une surfacturation de 1677,276 euros, En conséquence, de réformer le jugement du tribunal de commerce de Reims et de condamner la société Laurent Perrier Diffusion à payer la somme de 1677,276 euros à la société LEALOU, Sur la demande en paiement des factures impayées formées par la société Laurent Perrier Diffusion: - de constater que les seules factures impayées dont il est justifié du principe, s'’élèvent à la somme de 8508,77 euros, - de réformer le jugement du tribunal de commerce de Reims et de ne condamner la société LEALOU qu’'au paiement de la somme de 8508,77 euros, - de constater qu'il existe deux créances pouvant être compensées et A titre principal, - de condamner la société Laurent Perrier Diffusion à payer à la société LEALOU la somme de 8329,279 euros, par application du tarif convenu dans l'email du 9 mars 2012, A titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation mise à la charge de la société LEALOU à la somme de 6831,494 euros, - de réformer en conséquence, la décision du tribunal de commerce de Reims, - de réformer le jugement du tribunal de commerce de Reims en ce qu'il a assorti sa condamnation des intérêts au taux légal, - de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'’il avait limité la condamnation au titre des frais au montant de l’'indemnité forfaitaire, soit 200 euros, - de réformer le quantum des sommes allouées au titre de l’'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Laurent Perrier Diffusion à verser à la SARL LEALOU la somme de 2500 € au titre de l'’article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SARL Laurent Perrier Diffusion aux entiers dépens avec distraction en application de l’'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 30 novembre 2017, la SARL Laurent Perrier Diffusion, ayant formé appel incident, demande à la cour: - de réformer le jugement en ce qu’'il a limité les condamnations de la société LEALOU aux sommes de 8 693,19 euros au titre des factures impayées et 200 euros au titre de l'’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées, - de le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau , - de débouter la société LEALOU de l'’ensemble de ses demandes, - de condamner la société LEALOU à payer à la société Laurent Perrier Diffusion la somme de 10 114,03 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2014, - de condamner la société LEALOU à payer à la société Laurent Perrier Diffusion la somme de 1 500 euros en application de l’article L 441-6 du code de commerce, - de condamner la société LEALOU à payer à la société Laurent Perrier Diffusion la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et résistance abusive, - de condamner la société LEALOU à payer à la société Laurent Perrier Diffusion la somme de 2 000 euros au titre de l’'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société LEALOU aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l'’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'’absence de surfacturation des bouteilles de champagne pour l'’année 2012: L'’essentiel de l'’argumentation de la SARL LEALOU consiste à soutenir que le tarif convenu pour l'’année 2012 était celui proposé dans un mail du 8 mars 2012 émanant de M. Z..., à l’'époque commercial de la SARL Laurent Perrier Diffusion, tarif qu’'elle a accepté le 9 mars 2012. Il ressort des pièces versées aux débats que les parties étaient en relations d’'affaires depuis 2010 et que pour les années 2010 et 2011, la SARL Laurent Perrier Diffusion a notifié au Pub «Le Boudoir» ses conditions de ventetelles qu’'elles résultaient de leur négociation commerciale, et ce, au moyen d'’un document très circonstancié et détaillé précisant notamment les conditions tarifaires applicables et les remises de fin d’'année. La négociation pour ces deux années s’est faite sur la base d'’un tarif fixé à 16,50 euros pour la bouteille de brut 75 cl. Les conditions de vente pour l'’année 2012 ont été proposées à M. A..., représentant «Le Boudoir» le 15 février 2012, sur la base d'’un tarif fixé à 17,00 euros la bouteille de 75 cl, cette augmentation de 0,50 cents apparaissant d’ailleurs en parfaite cohérence avec les tarifs pratiqués les années antérieures. Il n’'est pas contestable que la société «Le Boudoir» y a apposé sa signature et son cachet. Le mail du 8 mars 2012 dont se prévaut la SARL LEALOU comporte des tarifs qui ont été barrés ou raturés et qui sont très inférieurs à ceux appliqués en 2010. Il émane par ailleurs d’'un ancien commercial de la SARL Laurent Perrier Diffusion qui a utilisé son adresse mail personnelle pour son offre et qui a été par la suite licencié pour faute par son employeur (ce qui ôte toute valeur probante à l’attestation qui a été établie le 5 janvier 2015 – voir sa pièce no 3b). Ces éléments permettent déjà de douter de l'’engagement auquel serait soumise la SARL Laurent Perrier Diffusion de respecter les tarifs figurant dans ce mail. De manière essentielle, il appartient à l’'appelante de rapporter la preuve d’'une surfacturation et par conséquent de démontrer que ce mail remplacerait et annulerait la convention signée en 2012. Or, force est de constater qu’en n’apposant pas de date sur cette convention, la SARL LEALOU ne prouve pas que ce mail– avec les réserves précédemment exposées - l’'emporterait sur le contrat dûment signé entre les parties. C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont considéré que les tarifs applicables étaient ceux résultant de la convention signée en 2012 et qu’'il ne pouvait donc être reproché une surfacturation à la SARL Laurent Perrier Diffusion. La décision sera confirmée sur ce point. Les facturations pour les années 2013 et 2014: La SARL Laurent Perrier Diffusion a adressé au Pub «Le Boudoir» le 12 février 2013 ses conditions de vente sur le modèle de celles diffusées les années précédentes pour la période courant du 1er janvier 2013 au 28 février 2014 (pièce no 8). Cette proposition est restée sans réponse, de sorte qu’aucune négligence ne peut être reprochée au fournisseur et ce d'’autant qu'’il a appliqué à la SARL LEALOU des tarifs préférentiels identiques à ceux figurant dans la convention. Là encore, aucune contestation sur une prétendue surfacturation ne peut être valablement accueillie, les tarifs pour 2012 n’ayant vocation à s'’appliquer que pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 tel que cela ressort de la convention. La décision sera également confirmée sur ce point, de sorte qu'’il y a lieu de constater l’'absence de compensation, la SARL LEALOU ne détenant aucune créance sur la SARL Laurent Perrier Diffusion. Les factures impayées: Pour condamner la SARL LEALOU au paiement des factures restant dues, les premiers juges ont déduit: - un avoir de 710,42 euros TTC, - une facture «non justifiée» du 6 janvier 2014 pour un montant de 894,84 euros. La SARL Laurent Perrier Diffusion produit à hauteur d’appel: - le mail établissant que l’'avoir accordé à la SARL LEALOU le 5 juin 2013 avait été déduit par celle-ci de ses règlements alors qu'’il lui avait été remboursé par chèque du 15 avril 2013 débité le 18 avril 2013 (pièce no 14 de l’intimée), - le bon de livraison des bouteilles de champagne correspondant à la facture de 894,84 euros qui a été signé le 9 janvier 2014 par la SARL LEALOU (pièces no 15-7 et 15-8). Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SARL LEALOU à payer à la SARL Laurent Perrier Diffusion la somme de 10 114,03 euros TTC au titre des factures impayées telles que résultant de la mise en demeure; Cette condamnation produira de droit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2014. L’indemnité forfaitaire de recouvrement: L'’article L 441-6 du code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'’égard du créancier, d'’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire - actuellement fixée à 40 euros - , le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. La SARL Laurent Perrier Diffusion sollicite l'’infirmation de la décision de ce chef et l'’allocation d’une somme de 1 500 euros au motif que l’'indemnité doit être égale au montant exposé dont il est justifié. Celle-ci ne démontre pas avoir engagé des frais supérieurs au montant du recouvrement et elle ne peut donc prétendre au règlement de cette somme. Il a été jugé à hauteur d’appel que la SARL LEALOU était redevable, en sus des cinq factures retenues par les premiers juges, de la facture du 6 janvier 2014 pour un montant de 894,84 euros. La SARL Laurent Perrier Diffusion est par conséquent en droit de solliciter la somme de 240 euros. La décision sera infirmée et la SARL LEALOU sera condamnée à payer à la SARL Laurent Perrier Diffusion cette somme au titre de l’'indemnité forfaitaire de recouvrement. La résistance abusive et injustifiée de la SARL LEALOU: Ce litige a fait l’objet de nombreux échanges de correspondance entre les parties, la SARL LEALOU se prévalant, comme c’'était son droit, du mail de M. Z... pour contester le tarif appliqué pour les bouteilles de champagne livrées par la SARL Laurent Perrier Diffusion. La résistance abusive et injustifiée de la débitrice n’est par conséquent pas démontrée et c’est dès lors à bon droit que la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Laurent Perrier Diffusion a été rejetée par les premiers juges. La décision sera confirmée sur ce point. L’'article 700 du code de procédure civile: La décision sera confirmée. Succombant en son appel, la SARL LEALOU ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. L’'équité justifie en revanche qu’il soit alloué à la SARL Laurent Perrier Diffusion la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle la SARL LEALOU sera condamnée. Les dépens: La décision sera confirmée. La SARL LEALOU sera condamnée aux dépens de l’'instance d’appel. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire; Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'’il a condamné la SARL LEALOU à payer à la SARL Laurent Perrier Diffusion la somme de 8 693,19 euros au titre des factures impayées et la somme de 200 euros au titre de l'’indemnité forfaitaire de recouvrement. Statuant à nouveau sur ces deux points; Condamne la SARL LEALOU à payer à la SARL Laurent Perrier Diffusion: - la somme de 10 114,03 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014, - la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. Y ajoutant; Condamne la SARL LEALOU à payer à la SARL Laurent Perrier Diffusion la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’'article 700 du code de procédure civile. Déboute la SARL LEALOU de sa demande à ce titre. Condamne la SARL LEALOU aux dépens de la procédure d'’appel. Le greffier Le président
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