Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda9bd3db21cbdd940c9
- Date
- 18 juillet 2018
- Condamnation
- 79 601 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 18 JUILLET 2018 ORDONNANCE No 27 / 2018 No RG : No RG 18/00814 MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal C/ Monsieur Arnaud Y... Madame Élisabeth Z... épouse Y... Monsieur Éric A... Monsieur B... Q... Maître Marie-Laëtitia C... mandataire judiciaire prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. MAISON CONCEPT BOIS Société L'EURL ARIDEM SARL GROUPE CONSTRUCTION PROFESSIONNEL DE BATIMENT Société SOCIÉTÉ PARSIENNE DE FENETRE Expéditions le : 18 JUILLET 2018 Maître Thierry GIRAULT S.C.P. PACREAU COURCELLES S.C.P. LAVAL Monsieur Éric A... Monsieur B... Q... Maître Marie-Laëtitia E... Société L'EURL ARIDEM Société PARISIENNE FENETRES T.G.I. ORLÉANS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, (18/07/2018), Nous, Marthe Élisabeth OPPELT REVENEAU Présidente de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, exerçant par ordonnance de délégation en date du 13 décembre 2017 les fonctions de Première Présidente en matière de référé assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal [...] Représenté par Maître Thierry GIRAULT avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDERESSE, suivant exploit de Maître Jean-Gabriel H..., huissier de Justice à POITIERS en date du 20 mars 2018, la SELARL HJ VERSAILLES huissiers de Justice à VERSAILLES, la SELARL CDJ CONTENTIEUX FRANCE huissiers de Justice associés à ORLÉANS, la SELARL Éric PIQUET Estelle MOLITOR huissiers de Justice associés à PARIS, la S.C.P. Danielle LEBAILLY-I..., Didier RICHARD, Frédéric I... huissiers de Justice associés à NEUILLY-SUR-SEINE simultanément en date des 21 mars 2018 et 28 mars 2018 (pour L'EURL ARIDEM) D'UNE PART II - Monsieur Arnaud Y... [...] Madame Élisabeth Z... épouse Y... [...] Représentés par Maître Michel - louis COURCELLES de la S.C.P. PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLÉANS SARL GROUPE CONSTRUCTION PROFESSIONNEL DE [...] Représentée par la S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI avocat postulant du barreau d'ORLÉANS Ayant pour avocat plaidant Maître Marc FLACELIÈRE du barreau du VAL-D'OISE Monsieur Éric A... [...] Monsieur B... Q... [...] Maître Marie-Laëtitia C... mandataire judiciaire prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. MAISON CONCEPT BOIS [...] Société L'EURL ARIDEM [...] SOCIÉTÉ PARISIENNE DE FENETRE [...] Non comparants ni représentés D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 4 JUILLET 2018, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 18 JUILLET 2018 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : Rappel des faits et de la procédure Par jugement en date du 24 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Orléans a notamment : Homologué le rapport d'expertise déposé par M. M... le 26 mai 2014 Condamné solidairement M. Eric A... son assureur la société Mutuelles du Mans Assurances, M. B... Q... , la société Aridem, la société Groupe construction professionnel de bâtiment (GCP BAT) et la société parisienne de fenêtres (SPF) à verser aux époux Y... Arnaud et Elisabeth Z... les sommes suivantes : 310.256 € au titre des travaux de démolition, reconstruction et plus value pour achever l'immeuble, avec indexation suivant l'indice du coût de la construction 56.612 € au titre du préjudice de jouissance et des frais annexes 30.000 € au titre du préjudice moral Ordonné l'inscription de ces montants au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison Concept Bois et débouté les Mutuelles du Mans de ses demandes. La même juridiction a ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Le 19 février 2018, la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans Assurances a fait appel de cette décision. Par acte du 21 mars 2018, la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans a assigné M. Arnaud Y... et Mme Elisabeth Z... devant la première présidente de la cour d'appel d'Orléans aux fins de leur donner acte de ce qu'elles opéraient le règlement de la somme de 206.796,01 € et d'ordonner la consignation du solde représentant la somme de 198.348,99 € sur le compte Carpa désigné comme séquestre. Elle s'appuie sur l'article 521 du code de procédure civile et invoque le motif légitime fondé sur le fait qu'il existe un risque que les époux Y... ne puissent pas représenter les fonds qu'ils auront réinvestis dans les travaux de reprise de leur maison. Par conclusions parvenues à la Cour, via le RPVA, le 4 juin 2018 et reprises à l'audience du 4 juillet 2018, la Sarl Groupe Construction Professionnel de Bâtiment GCP Bat , invoquant l'article 524 du code de procédure civile, demande à la Cour de constater que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives à son encontre puisqu'elle ne pourrait plus exercer son activité. Elle demande donc à la Cour de suspendre l'exécution provisoire de la décision précitée et de condamner les époux Y... aux dépens. La Sarl Parisienne de Fenêtres a été assignée par acte du 21 mars 2018, converti en procès-verbal de recherches infructueuses. Elle n'a pas comparu. L'Eurl Aridem représentée par la Selarl Fides prise en la personne de son liquidateur Me N... a été assignée à sa personne, par acte du 28 mars 2018. Elle n'a pas comparu. Par écrit en date du 6 avril 2018, Me O..., es-qualités de liquidatrice de la société Maison Concept Bois a informé la cour de son absence et de ce qu'elle ne serait pas représentée à l'audience. Par conclusions parvenues à la cour le 1er juin 2018, et reprises à l'audience, M. Y... et Mme Z... demandent que Les Mutuelles du Mans soient déboutées de leur demande et condamnées à leur payer la sommes de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils expliquent que la demande des Mutuelles du Mans s'inscrit nécessairement dans le cadre de l' article 524 du code de procédure civile, exigeant que démonstration soit faite, pour y faire droit, de l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision en cause, démonstration qu'elles n'apportent pas. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier à l'audience du 4 juillet 2018, reprises et complétées à l'audience. Motivation L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes d'argent («autres que....») peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. L'article 523 du même code prévoit que les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé. En outre, en application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, comme en l'espèce, que par le premier président dans des cas précis qui sont énumérés : lorsqu'elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il ressort de ces textes que devant le premier président la partie condamnée qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire doit se placer dans l'un des cas visés par ces textes. En l'espèce, il convient de constater que les Mutuelles du Mans, se placent dans les cas visés aux articles 521 et 523 et que la Sarl GCP Bat se fonde sur les dispositions de l'article 524. Contrairement à ce que soutiennent les époux Y..., le recours exercé par les Mutuelles du Mans est prévu par les textes, de même que celui exercé par la Sarl GCP Bat. Au soutien de leur recours, les Mutuelles du Mans se prévalent d'un intérêt légitime qu'elles fondent sur le risque qu'elles subissent de ne pas recouvrer leur payement auprès des époux Y... en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel. Toutefois, les Mutuelles du Mans qui se bornent à alléguer du seul risque de ne pas recouvrer leurs payements auprès des époux Y..., en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel, sans en démontrer la réalité, ne caractérisent pas l'intérêt légitime invoqué. Les Mutuelles du Mans ne peuvent donc qu'être déboutées de leur demande. Par ailleurs, la Sarl Groupe Construction Professionnel de Bâtiment GCP Bat fait valoir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle-même. Au soutien de ce moyen, elle affirme que «à la lecture des pièces comptables versées aux débats» sans autres précisions, «Monsieur le Premier président constatera que la poursuite de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives à son encontre qui ne pourrait plus poursuivre son activité s'agissant d'une petite entreprise en matière de bâtiment». La Société en cause qui ne caractérise en rien les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque ne peut qu'être déboutée de sa demande, alors qu'il y a lieu, par ailleurs, de constater que la construction litigieuse est déjà ancienne (2009) et que les époux Y... ont déjà attendu près de 10 années pour obtenir une décision de justice. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance rendue en dernier ressort, contradictoire à l'égard des parties, sauf de Me N..., ès qualités de liquidateur de la société Fides venant aux droits de l'Eurl Aridem, Me O... ès qualités de liquidateur de la société Maison Concept Bois, et de la Sarl Parisienne de Fenêtres à l'égard desquelles elle est réputée contradictoire DÉBOUTONS la société Les Mutuelles du Mans et la société GCP Bat de leur demande LES CONDAMNONS aux dépens de la présente instance VU l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société Les Mutuelles du Mans à payer à M et Mme Y... la somme de 1.500 €. La présente ordonnance a été signée par Marthe Élisabeth OPPELT REVENEAU Présidente de Chambre exerçant les fonctions de première présidente en matière de référé et Nathalie Magnier faisant fonction de greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juillet 2018
Référence
6253cda9bd3db21cbdd940c9
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