Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda9bd3db21cbdd940cb
- Date
- 18 juillet 2018
- Condamnation
- 168 898 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 18 JUILLET 2018 ORDONNANCE No 29 / 2018 No RG : No RG 18/01130 Madame Véronique X... C/ Madame Valérie Y... Expéditions le : 18 JUILLET 2018 S.C.P. WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES Me Damien VINET CONSEIL PRUD'HOMMES BLOIS CHAMBRE SOCIALE O R D O N N A N C E LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, (18/07/2018), Nous, Catherine LECAPLAIN-MOREL Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, exerçant par ordonnance de délégation en date du 13 décembre 2017 les fonctions de Premier Président en matière de référé assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - Madame Véronique X... [...] Représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES substitué par Maître Audrey PALMACE avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDERESSE, suivant exploit de Maître Sabrina G... Huissier de Justice à CONTRES en date du 23 avril 2018D'UNE PART II - Madame Valérie Y... [...] Représentée par Maître Damien VINET substitué par Maître Najda AGZANAY avocat du barreau de BLOIS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 6 JUIN 2018, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 18 JUILLET 2018 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE : Jusqu'au 30 septembre 2017, date de mise en location gérance, Mme Véronique X... a exploité le fonds de "bar, café, restaurant" qu'elle avait créé en 2005 à [...] (41) à l'enseigne "Café du Centre". Le 12 mai 2017, soutenant avoir travaillé au sein de cet établissement en qualité de serveuse du 1er juin 2008 au 23 décembre 2014, date de son licenciement verbal, Mme Valérie Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir consacrer l'existence d'un contrat de travail entre elle et Mme Véronique X..., d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé, de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes de ce chef. Par jugement du 30 novembre 2017 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Blois a : - condamné Mme Véronique X... exerçant sous l'enseigne "Café du Centre" à payer à Mme Valérie Y... les sommes suivantes : ? 42.488,17 € de rappel de salaire outre 4.248,81 € de congés payés afférents, ? 8.790,48 € d'indemnité de travail dissimulé, ? 2.930,26 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 293,02 € de congés payés afférents, ? 709,12 € d'indemnité légale de licenciement, ? 1.465,13 € d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ? 3.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ? 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à Mme Véronique X... exerçant sous l'enseigne "Café du Centre" de remettre à Mme Valérie Y... les bulletins de salaire du 1/6/2008 au 23/12/2014 ainsi que les documents de fin de contrat et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement ; - débouté Mme Valérie Y... du surplus de ses demandes ; - débouté Mme Véronique X... exerçant sous l'enseigne "Café du Centre" de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens. Mme Véronique X... a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique remise au greffe de la cour le 26 décembre 2017. Par acte du 23 avril 2018, elle a fait assigner Mme Valérie Y... devant Nous aux fins, à titre principal, de "suspension" de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement susvisé, à titre subsidiaire, de consignation des fonds objets de l'exécution provisoire de droit. Dans le dernier état de la procédure, Mme Véronique X... Nous demande de : - constater la violation manifeste, par le conseil de prud'hommes de Blois, du principe du contradictoire et de l'article 12 dans le cadre de l'instance qui a donné lieu au jugement querellé et constater que l'exécution provisoire de droit de ce jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ; - à titre principal, d'ordonner la "suspension" de l'exécution provisoire attachée à ce jugement du 30 novembre 2017 et de fixer à la première audience utile l'appel interjeté par elle ; - à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation des fonds, objet de l'exécution provisoire, entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau d'Orléans et ce, par versement échelonné des sommes à consigner. Mme Véronique X... fait valoir en substance que : sur la violation du principe du contradictoire : - il résulte de la note d'audience que seule Mme Valérie Y... a eu la parole après les plaidoiries lors de l'audience du conseil de prud'hommes ; il résulte des énonciations du jugement que les premiers juges ont fondé leur décision sur les dires de cette dernière sans prendre le soin de lui donner la parole à elle-même, notamment sur le fait qu'elle aurait remis des espèces à son adversaire pour la payer partiellement du travail fourni ; cette situation caractérise également la violation du droit de tout justiciable à un procès équitable ; sur le risque de conséquences manifestement excessives : - la somme assortie de l'exécution provisoire de droit s'établit au cas d'espèce à 13.186,17 € ; la situation financière particulièrement difficile dans laquelle elle se trouve ne lui permet pas d'honorer ce paiement ; en outre, elle est confrontée à des soucis de santé ; - Mme Valérie Y... est âgée de 47 ans et ne dispose ni de revenus fixes, ni d'un patrimoine mobilier ou immobilier ; le risque qu'elle soit, en cas d'infirmation du jugement, dans l'incapacité de rembourser la somme payée au titre de l'exécution provisoire est important. Mme Valérie Y... Nous demande de débouter Mme Véronique X... de toutes ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. Elle fait valoir en substance que : sur le principe du contradictoire : - les affirmations de Mme Véronique X... sont inexactes ; le jugement entrepris a été rendu à l'issue d'échanges de conclusions et de pièces et à l'issue de débats parfaitement contradictoires ; les éléments permettant de faire preuve d'un contrat de travail à temps plein étaient nombreux et il est contraire à la réalité de soutenir que les premiers juges auraient fondé leur décision sur ses seules déclarations à l'audience ; tant le principe du contradictoire que l'article 12 du code de procédure civile ont été respectés; sur le risque de conséquences manifestement excessives : - les difficultés économiques alléguées ne sont nullement établies, étant observé que les éléments comptables font preuve d'un résultat positif ; le locataire-gérant mis en place n'est autre que le fils de Mme Véronique X... ; cette dernière ne produit aucun élément pour tenter de justifier de sa situation actuelle, notamment au plan de son activité; rien ne permet de considérer que l'exécution provisoire de droit serait de nature à créer pour elle une situation irréversible ; - c'est Mme Véronique X... qui est responsable de l'instabilité professionnelle et financière dans laquelle elle-même s'est trouvée pendant plusieurs années en raison de l'absence de conclusion d'un contrat de travail et de rémunération à hauteur du travail fourni ; - elle est mariée et propriétaire ; elle et son époux perçoivent des revenus fonciers ; son époux dispose d'un salaire fixe et elle-même travaille en intérim ; Mme Véronique X... ne rapporte pas la preuve du risque qu'elle invoque s'agissant de la restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement ; - elle s'oppose tant à la demande de consignation qu'à la demande de versement échelonné des sommes à consigner. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1o ) Sur la demande de "suspension" de l'exécution provisoire de droit : Aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article 524 du code de procédure civile, "Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives." Il résulte de ce texte que, s'agissant des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire de droit, celle-ci ne peut être arrêtée qu'à la condition cumulative d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et du risque que l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives pour celui qui la subit. Mme Véronique X... n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation tirée de la violation manifeste du principe du contradictoire. La note d'audience dont elle se prévaut n'est pas produite. Il ressort des énonciations du jugement que c'est sur la base des prétentions et moyens développés par les deux parties que les premiers juges ont statué. C'est au vu des nombreux témoignages produits, et non des seules déclarations de Mme Valérie Y... à l'audience, qu'ils ont estimé caractérisée la fourniture de travail. S'agissant de l'existence d'une rémunération, ils ont relevé que Mme Véronique X... ne contestait pas avoir "donné de l'argent" à Mme Valérie Y.... Et s'agissant du lien de subordination, ils ont relevé l'existence d'un sms aux termes duquel Mme Véronique X... reconnaissait avoir fait travailler Mme Valérie Y.... Aucun élément ne permet de considérer que Mme Véronique X... aurait été privée du droit ou de la possibilité de s'exprimer à l'audience. La preuve d'une violation manifeste du principe du contradictoire par les premiers juges fait donc radicalement défaut. Selon l'article 12 du code de procédure civile, "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.". Mme Véronique X... n'articule aucun moyen au soutien de son affirmation selon laquelle les premiers juges auraient violé l'article 12 du code de procédure civile. Il ressort des motifs du jugement, d'une part, qu'ils ont explicité par quels éléments de fait ils estimaient rapportée la preuve des trois éléments nécessaires à caractériser l'existence d'un contrat de travail, d'autre part, qu'en l'absence d'écrit, ils ont considéré, conformément à la loi, que la relation de travail était présumée à durée indéterminée et à temps complet et que ces présomptions n'étaient pas renversées par l'employeur. Le moyen tiré de la violation du texte susvisé n'est pas fondé. Mme Véronique X... procède tout autant par affirmation pour soutenir qu'elle n'aurait pas eu droit à un procès équitable. Elle n'articule aucune circonstance de nature à caractériser la violation de ce droit. Ce moyen doit dès lors être également écarté. Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2017, Mme Véronique X... a donné son fonds en location gérance à la société Chapitre 2 dont les associés sont M. Julien X..., son fils, et Mme Laura F.... Les seuls éléments comptables produits sont afférents aux exercices clos aux 31 janvier 2014, 31 janvier 2015 et 31 janvier 2016. Il en ressort toujours un résultat net bénéficiaire qui a été successivement de 24.139 €, de 19.810 € et de 11.143 €. Il n'est pas justifié du résultat net comptable au 31 janvier 2017 et au 31 janvier 2018. Mme Véronique X... avance la charge d'un loyer commercial d'un montant de 1 688,98 €. Cependant, il résulte des dispositions du contrat de location-gérance que le locataire-gérant doit lui payer une redevance d'un montant mensuel de 1.000 € et que, "le cas échéant", en plus de cette redevance, il paiera "pour le compte du bailleur le montant du loyer en principal, taxes et prestations, dû au propriétaire des lieux". Au titre de l'année 2017, Mme Véronique X... a perçu des revenus industriels et commerciaux pour un montant de 11.444 €. Le relevé de son compte personnel révèle, au 17 janvier 2018, un solde créditeur de 2.612 €. Au plan médical, elle verse aux débats un certificat médical duquel il résulte qu'elle est régulièrement reçue en consultation par son médecin traitant depuis le 4 juillet 2012 et que "les problèmes de santé qu'elle présente et pour lesquels elle est suivie peuvent avoir un retentissement sur ses capacités de travail.". Au total, ces éléments ne permettent de caractériser ni une situation financière tellement difficile et compromise que l'exécution du jugement aurait pour Mme Véronique X... des conséquences manifestement excessives, ni que cette dernière serait dans l'incapacité de travailler et de dégager des ressources. Les conditions cumulatives posées par le dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile faisant défaut, Mme Véronique X... ne peut qu'être déboutée de sa demande d'arrêt ou de "suspension" de l'exécution provisoire de droit. 2o ) Sur la demande de consignation de la somme due : En vertu de l'article R 1454-28 3o du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire, les dispositions du jugement prud'homal qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2o de l'article R 1454-14, à savoir : indemnités compensatrice de congés payés, de préavis et indemnité de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, indemnité de fin de contrat et indemnité de fin de mission et ce, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Aux termes du 3ème alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, "Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.". L'article 521 du code de procédure civile dispose quant à lui : "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou de provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.". L'article 522 prévoit quant à lui que "Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive, d'une garantie équivalente.". Ce texte est sans objet au cas d'espèce. Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article 524 du code de procédure civile que, s'agissant de sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, le premier président ne peut qu'ordonner l'aménagement prévu par le second alinéa de l'article 521 du code de procédure civile, c'est à dire le séquestre du capital alloué à charge de versements faits périodiquement par le séquestre à la victime dont il détermine le montant. Il n'entre alors pas dans son pouvoir d'aménager l'exécution provisoire par le biais d'une consignation des sommes dues à ce titre dans l'attente de l'arrêt d'appel. Cette limitation apparaît au demeurant cohérente en ce que les créances à caractère alimentaire, dont font partie les sommes visées à l'article R 1454-28 3o du code du travail et dans la catégorie desquelles entrent les sommes en cause, sont expressément excluent de la possibilité de consignation prévue par l'alinéa 1er de l'article 521 du code de procédure civile. La demande de consignation formée par Mme Véronique X... excédant les pouvoirs donnés au premier président, elle ne peut qu'être rejetée. 3o ) Sur la demande de fixation de l'affaire au fond : Aucune circonstance ne justifie d'ordonner la fixation par priorité de l'affaire au fond. Cette demande sera également rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe ; DÉBOUTONS Mme Véronique X... de sa demande de "suspension" ou d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement no 396 / 2017 rendu le 30 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Blois entre Mme Valérie Y... et Mme Véronique X... ; DISONS que la demande de consignation de la somme due au titre de l'exécution provisoire de droit excède les pouvoirs du premier président et, en conséquence, la rejetons ; REJETONS la demande de fixation par priorité de l'affaire au fond ; CONDAMNONS Mme Véronique X... à payer à Mme Valérie Y... la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme Véronique X... aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par Catherine LECAPLAIN-MOREL Président de Chambre, exerçant les fonctions de premier président en matière de référé et Nathalie Magnier faisant fonction de greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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