Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda9bd3db21cbdd940cc
- Date
- 18 juillet 2018
- Condamnation
- 60 090 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 18 JUILLET 2018 ORDONNANCE No 28 / 2018 No RG : No RG 18/01326 Madame I... X... épouse Y... Madame J... Y... C/ Monsieur Thierry Z... Expéditions le : 18 JUILLET 2018 S.C.P. LAVAL-FIRKOWSKI SELARL D.S.W. T.I. TOURS CHAMBRE URGENCES O R D O N N A N C E LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, (18/07/2018), Nous, Catherine LECAPLAIN-MOREL Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, exerçant par ordonnance de délégation en date du 13 décembre 2017 les fonctions de Premier Président en matière de référé assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - Madame I... X... épouse Y... [...] Monsieur J... Y... [...] Représentés par Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER avocat du barreau de TOURS substituée par Maître Olivier LAVAL de la S.C.P. LAVAL-FIRKOWSKI avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDEURS, suivant exploit de Maître Stéphanie H... Huissier de Justice à NEUILLÉ-PONT-PIERRE en date du 17 mai 2018 D'UNE PART II - Monsieur Thierry Z... [...] Représenté par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL D.S.W substitué par Maître Benjamin COIRON avocat du barreau de TOURS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 6 JUIN 2018, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 18 JUILLET 2018 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE : Le 29 juillet 2016, M. Thierry Z... en qualité de vendeur, d'une part, M. J... Y... et Mme I... X... épouse Y... en qualité d'acquéreurs, d'autre part, ont conclu une promesse de vente portant sur un lot de copropriété dépendant d'un immeuble situé [...] , moyennant le prix principal de 93.310 €. Cette promesse de vente a notamment été conclue sous la condition suspensive d'obtention d'une ou plusieurs offres de prêt et le terme de cette condition suspensive était fixé au 13 septembre 2016. Invoquant l'imputabilité aux époux Y... de la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt, par acte d'huissier délivré le 6 décembre 2016, M. Thierry Z... les a fait assigner devant le tribunal d'instance de Tours aux fins de condamnation au paiement de l'indemnité convenue. Par jugement du 21 décembre 2017 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal d'instance de Tours a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - débouté M. J... Y... et Mme I... X... épouse Y... de leur demande tendant à voir déclarer le compromis de vente nul pour vice du consentement reposant sur l'erreur le compromis de vente conclu le 29 juillet 2016 ; - condamné M. J... Y... et Mme I... X... épouse Y... à payer à M. Thierry Z... la somme de 7.310 € à titre d'indemnité forfaitaire outre celle de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il ne fait pas débat que ce jugement a été signifier à M. J... Y... et à Mme I... X... épouse Y... par acte du 12 janvier 2018. Ces derniers en ont relevé appel par courrier électronique remis au greffe de la cour le 12 février 2018. Par acte du 17 mai 2018, ils ont fait assigner M. Thierry Z... devant Nous aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Tours. A titre subsidiaire, il Nous demandent de dire que l'exécution provisoire portera sur la somme de un euro. Ils demandent que les dépens de la présente instance suivent le sort du principal. Ils font valoir que l'exécution provisoire risque d'avoir pour eux des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils ont à charge trois enfants âgés de 14, 12 et 8 ans et qu'une fois déduites leurs charges, hors impôts, il leur reste 1.485 € par mois pour vivre. Ils ajoutent avoir une dette de cantine scolaire et de frais de garde d'enfants d'un montant de 1.600,90 € et, contrairement à ce que soutient M. Thierry Z..., ne pas disposer d'une épargne de 5.000 €. S'agissant de la demande de radiation formée en application de l'article 526 du code de procédure civile, ils opposent que, l'affaire ayant été distribuée à la chambre des urgences, seul le conseiller de la mise en état saisi est désormais compétent pour en connaître. M. Thierry Z... Nous demande de : - débouter M. J... Y... et Mme I... X... épouse Y... de leur demande ; - à titre reconventionnel, en application de l'article 526 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel ; - de condamner M. J... Y... et Mme I... X... épouse Y... à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il fait valoir que les époux Y... ne justifient pas de ce que l'exécution provisoire du jugement aurait pour eux des conséquences manifestement excessives dans la mesure où, après déduction de toutes leurs charges courantes, ils disposent d'un reste à vivre mensuel d'un montant de 1.600 €, sans compter l'épargne d'un montant de 5.000 € dont ils ont déclaré disposer lors de la conclusion de la promesse de vente. Il fait observer que les époux Y... n'ont formulé aucune proposition d'échéancier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.". M. J... Y... et Mme I... X... épouse Y... ont relevé appel du jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Tours par déclaration remise au greffe le 12 février 2018. Quoique la somme de 7.310 € au paiement de laquelle ils ont été condamnés soit, aux termes du compromis de vente conclu entre les parties le 29 juillet 2016, expressément stipulée "à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale", il n'apparaît pas que la réduction en ait été sollicitée en première instance. M. et Mme J... Y... justifient de ce qu'après déduction des charges de loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone, d'assurance, de mutuelle, de cantine et frais de grade, il leur reste mensuellement pour vivre et assumer les frais de nourriture et de vêture de cinq personnes, la somme de 1.485 €, étant observé que le foyer n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Aux termes des motifs du jugement, le premier juge a rejeté leur demande de délais de paiement motif pris de la modicité de leurs ressources rendant très aléatoire le respect de l'échéancier proposé. A supposer même qu'ils disposent d'une épargne de 5.000 € comme le laisse supposer le compromis de vente qui mentionne un apport personnel de ce montant, en l'état de ces éléments, l'exécution provisoire attachée au jugement du 21 décembre 2017 risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives. Il convient en conséquence d'en ordonner l'arrêt. L'affaire au fond ayant été distribuée à la chambre des urgences de la présente cour et orientée en circuit long avec désignation d'un conseiller de la mise en état, seul ce dernier peut désormais connaître de la demande de radiation de l'affaire formée en application de l'article 526 du code de procédure civile et a le pouvoir de prononcer cette mesure. M. Thierry Z... sera renvoyé à le saisir s'il l'estime opportun. Quoiqu'ils prospèrent en leur demande, M. et Mme J... Y... supporteront les dépens de la présente instance diligentée dans leur seul intérêt sans notion de succombance s'agissant de M. Thierry Z.... Il ne paraît pas inéquitable de laisser à ce dernier la charge des frais irrépétibles qu'il a pu exposer. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe ; ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Tours entre M. Thierry Z..., d'une part, M. J... Y... et Mme I... X... épouse Y..., d'autre part ; DISONS que la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire au fond inscrite au répertoire général sous le numéro 18 / 00427 relève du pouvoir du conseiller de la mise en état et renvoyons M. Thierry Z... à le saisir s'il l'estime opportun ; DÉBOUTONS ce dernier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS in solidum M. J... Y... et Mme I... X... épouse Y... aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par Catherine LECAPLAIN-MOREL Président de Chambre, exerçant les fonctions de premier président en matière de référé et Nathalie Magnier faisant fonction de greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile et a le p
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- Cour d'Appel
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- 18 juillet 2018
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6253cda9bd3db21cbdd940cc
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