Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda9bd3db21cbdd940ce
- Date
- 18 juillet 2018
- Condamnation
- 73 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 18 JUILLET 2018 ORDONNANCE No 23 / 2018 No RG : No RG 18/01605 SAS BOIS ÉNERGIE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège C/ SA BOIS CHAUDS DU BERRY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité Expéditions le : 18 JUILLET 2018 Me Alexis DEVAUCHELLE Me Anne CARROGER T.C. TOURS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, (18/07/2018), Nous, Marthe Élisabeth OPPELT REVENEAU Présidente de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, exerçant par ordonnance de délégation en date du 13 décembre 2017 les fonctions de Première Présidente en matière de référé assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - SAS BOIS ÉNERGIE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [...] Représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et Maître Gilles GASSENBACH avocat plaidant du barreau de PARIS, DEMANDERESSE, suivant exploit de la S.C.P. Philippe BENOIST, Florent GERARD et Thomas BALDUCCI huissiers de Justice associés à CHATEAUROUX en date du 14 juin 2018D'UNE PART II - S.A. BOIS CHAUDS DU BERRY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [...] Ayant pour avocat postulant Maître Anne CARROGER du barreau d'ORLÉANS Représentée par Maître Flavie DE MEERLEER avocat plaidant du barreau de PARIS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 4 JUILLET 2018, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 18 JUILLET 2018 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : Rappel des faits et de la procédure Par jugement en date du 4 mai 2018, le tribunal de commerce de Tours a notamment : Dit que la Sas Bois Energie France n'a pas respecté son obligation contractuelle de commande (contrat du 4 juin 2012) ; Débouté la Sas Bois Energie France de toutes demandes ; Condamné la Sas Bois Energie France à payer à la Sa Bois chauds du Berry la somme de 2.160.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017 Débouté la Sa Bois chauds du Berry de ses demandes ; Condamné la Sas Bois Energie France à payer à la Sa Bois chauds du Berry la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La juridiction a ordonné l'exécution provisoire de cette décision. Par acte du 14 mai 2018, la Sas Bois Energie France a fait appel de cette décision. Par acte du 14 juin 2018, invoquant les conséquences manifestement excessives de la décision frappée d'appel, la Sas Bois Energie France a assigné la SA Bois chauds du Berry devant la première présidente de cette cour, aux fins de voir ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée, à titre subsidiaire, ordonnée la consignation des sommes mises à sa charge entre les mains d'un séquestre, la Sa Bois Chauds du Berry étant condamnée aux dépens. La Sa Bois chauds du Berry conclut au débouté de la Sas Bois Energie France et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures visées par le greffier le 4 juillet 2018, reprises et complétées à l'audience. Motifs Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile permettent au premier président, lorsqu'il a été interjeté appel de la décision de première instance, d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette décision si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation de la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel. En l'espèce, arguant de ce que l'activité de la Sa Bois chauds du Berry n'est pas rentable, la Sas Bois Energie France fait valoir qu'en cas de réfomation ou d'infirmation de la décision frappée d'appel, la Sas Bois Energie France sera dans l'incapacité à lui rembourser les sommes qu'elle aura versées au titre de l'exécution provisoire. Elle en conclut que la situation caractérise ainsi l'existence de conséquences manifestement excessives qui doivent fonder l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée. Au soutien de sa demande, la Sa Bois Energie France s'appuie sur les comptes de la Sa Bois chauds du Berry déposés en 2015 et 2016, qui font apparaître d'abord une perte des capitaux propres (- 20.336 €) qui demeurent positifs à 223.155 €, puis des capitaux propres qui deviennent négatifs à – 166.720 €, avec dans les deux cas, l'avertissement du commissaire aux comptes mettant en cause la continuité de l'activité de cette société. Elle relève également les nombreuses inscriptions de privilèges grevant le fonds de la Sa Bois chauds du Berry. Contestant le risque d'insolvabilité invoqué, la Sa Bois chauds du Berry conclut au débouté de la Sa Bois Energie France et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la Sa Bois Energie France fonde ses prétentions sur des pièces anciennes, alors que les comptes de l'année 2017 montrent une amélioration nette de sa situation financière avec un excédent brut d'exploitation positif (50.732 €) alors qu'il était négatif l'année précédente (- 49.035 €). Elle ajoute qu'en dépit d'une activité qui connaît des fluctuations, elle n'a pas perdu la confiance des établissements qui concourent à son financement et à sa pérennité depuis 1999, date de sa création. S'agissant des difficultés relevées au titre des années 2015/2016, elle précise que la Sa Bois Energie France en est à l'origine, en ayant cessé toute commande depuis mai 2014, ce qui a affecté ses recettes, alors qu'elle même a du procéder à de coûteux travaux d'adaptation pour parvenir à honorer ses obligations contractuelles à l'égard de la Sa Bois Energie France. S'affirmant la première scierie de la Région Centre, elle a défendu le caractère pérenne de son activité. Il ressort des éléments produits et des débats, notamment du bilan comptable pour l'exercice clos 2017, de la Sa Bois chauds du Berry, ainsi que des deux attestations de son expert-comptable, que l'arrêt des relations commerciales par la Sas Bois Energie France a été préjudiciable à la Sa Bois chauds du Berry dont plus de 50% du chiffre d'affaires provient de ce client, que cette dernière profite d'une nette amélioration de sa situation financière qui est récente et demeure fragile en raison de capitaux propres encore légèrement négatifs et une perte d'exploitation encore enregistrée au dernier exercice. Au vu de ces éléments, de l'ancienneté de la situation, du montant de la créance en cause, et de la fragilité de la Sas Bois chauds du Berry, il y a lieu de considérer qu'en cas d'infirmation ou de réformation de la décision frappée d'appel, est établi le risque pour la Sas Bois chauds du Berry de ne pouvoir faire face au remboursement de l'intégralité de la somme versée au titre de l'exécution provisoire. Il convient de situer ce risque à hauteur de la moitié de la somme en cause. Il s'ensuit qu'il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1.080.000 € dès lors que cette somme sera consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et qu'il nous en sera justifié ainsi qu'à la Sas Bois chauds du Berry. L'exécution provisoire demeure donc sur la somme représentant le même montant de 1.080.000 €. PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant en dernier ressort, par décision contradictoire à l'égard de toutes les parties, ORDONNONS l'arrêt partiel de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 4 mai 2018, à hauteur de la somme de 1.080.000 €, dès lors que cette somme sera consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et qu'il nous en sera justifié ainsi qu'à la Sas Bois chauds du Berry. DISONS que l'exécution provisoire demeure sur la somme représentant le même montant de 1.080.000 €. DISONS que les dépens suivront ceux de l'instance principale en appel DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Marthe Élisabeth OPPELT REVENEAU Présidente de Chambre, exerçant les fonctions de première présidente en matière de référé et Nathalie Magnier faisant fonction de greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Elle faiarticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile permetten
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juillet 2018
Référence
6253cda9bd3db21cbdd940ce
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