Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda9bd3db21cbdd940e4
- Date
- 3 juillet 2018
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES FL Code nac : 00A 12e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 03 JUILLET 2018 No RG 18/02920 AFFAIRE : SAS A VIVRE EDITION représentée par sa présidente la société ASPOND, elle-même représentée par son dirigeant en exercice C/ SAS INFO PRESSE prise en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Avril 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : 2017F00848 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS A VIVRE EDITION représentée par sa présidente la société ASPOND, elle-même représentée par son dirigeant en exercice No SIRET : 821 02 9 5 68 [...] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 Représentant : Me Jean-oudard DE PREVILLE de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0502 - APPELANTE **************** SAS INFO PRESSE prise en la personne de son représentant légal No SIRET : 408 783 678 [...] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - No du dossier 20180178 Représentant : Me Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0037 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 septembre 2010, la société par actions simplifiée Info Presse, le Vendeur, a conclu avec la société par actions simplifiée Architectures à Vivre, Devenue A Vivre Editions, l'Acheteur, une convention visant à augmenter la diffusion et le volume d'abonnement de ses revues « Architectures à vivre », « Ecologik », « Exé ». Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2015, la société A Vivre Edition a manifesté sa volonté de résilier le contrat la liant à la société Info Presse, à effet du 6 septembre 2016. Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société A Vivre Edition. Dans le cadre de cette liquidation judiciaire, le juge commissaire, par ordonnance du 15 juin 2016, l'a l'autorisée à céder de gré à gré des éléments résiduels du fonds de commerce au profit de la société Aspond, comprenant les immobilisations incorporelles, les travaux et contrats clients en cours, les immobilisations corporelles et ses stocks. Par acte sous seing privé des 25 août et 12 septembre 2016, à effet du 14 juin 2016, la société A Vivre Edition, en liquidation judiciaire a ainsi cédé à une société dénommée A Vivre Edition, venant aux droits de la société Aspond, les éléments de son fonds de commerce, Par la suite, la société Info Presse et la société A Vivre Edition ont échangé tant par courriels que par courriers relativement à l'exécution ou non du contrat initial. C'est dans ces circonstances, que, par acte d'huissier de justice du 3 mai 2017, délivré à personne habilitée, la société Info Presse a fait assigner la société A Vivre Edition devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de : Juger que dans le cadre de la cession des éléments du fonds de commerce de la société A Vivre Editions par la nouvelle société A Vivre Edition a bien repris (sic) le contrat litigieux signé le 22 (sic) septembre 2010 avec la société Info Presse, ou à tout le moins l'a repris à son compte en procédant à l'installation des abonnements et réabonnements et en procédant à l'installation des abonnements et réabonnements et en encaissant leur coût de la société Info Presse après déduction des commissions dues à cette dernière ; En conséquence, Condamner la société A Vivre Edition à reprendre l'installation des abonnements et des réabonnements prévus par ce contrat, et à ses conditions sous astreinte journalière provisoire de 500 euros, passé le délai de quinzaine de la signification de la décision à intervenir, et ce durant une première période d'un mois ; Condamner la société A Vivre Edition à payer à la société Info Presse une somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur son préjudice financier ; La condamner au paiement de la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens ; Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution. Lors de l'audience de mise en état du 5 septembre 2017, la société A Vivre Edition a déposé des conclusions aux fins d'incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Créteil. Par jugement entrepris du 11 avril 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a : Dit opposable à la société par actions simplifiée A Vivre Edition l'article 12 du contrat (du) 2 septembre 2010 conclu entre les société A Vivre Edition (alors dénommée Architectures à Vivre) et la société par actions simplifiée Info Presse, Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société par actions simplifiée A Vivre Edition, S'est déclaré compétent, Renvoyé l'affaire à son audience du 19 juin 2018 à 10 heures 30 pour conclusion sur le fond de la société par actions simplifiée A Vivre Edition, Condamné la société A Vivre Edition à payer à la société Info Presse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société A Vivre Edition aux dépens de l'incident. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 24 avril 2018 par la société A Vivre Edition ; Vu sa requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe et ses dernières conclusions du 24 avril 2018 et ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2018, au terme desquelles la société A Vivre Edition demande à la cour de : Vu les articles 42, 43, 83 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'acte de cession des 25 août et 12 septembre 2016, Avant dire droit, JUGER recevable la déclaration d'appel no18/04042 de la société A Vivre Edition, Sur le fond, JUGER que la réalisation des actifs d'une entreprise en liquidation judiciaire ne peut pas entraîner transmission forcée des contrats de fourniture de services relatifs aux biens cédés, JUGER que le liquidateur judiciaire n'a pas cédé à la société A Vivre Edition le contrat résilié par la société liquidée aux termes de l'acte de cession des actifs résiduels du fonds de commerce excluant expressément toute poursuite des contrats avec tous prestataires et fournisseurs, En conséquence, INFIRMER le jugement statuant sur la compétence territoriale en date du 11 avril 2018 en toutes ses dispositions, JUGER le tribunal de commerce de Nanterre territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil, lieu d'établissement de la société A Vivre Edition, REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la société Info Presse, CONDAMNER la société Info Presse à payer à la société A Vivre Edition la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société Info Presse aux dépens. Vu l'assignation à jour fixe qu'elle a fait délivrer ; Vu les dernières écritures signifiées le 11 juin 2018 par lesquelles la société Info Presse demande à la cour de : Prononcer l'irrecevabilité du second appel interjeté le 24 avril 2018, (RG 18/02920), avant même le prononcé de l'ordonnance rendue le 27 avril 2018 prononçant la nullité du premier appel (RG 18/02834), Subsidiairement : Débouter la Société « A Vivre Edition » de son exception d'incompétence territoriale et en conséquence retenir la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, par application de la clause attributive de compétence stipulée au contrat cédé du 2 septembre 2010. En toute hypothèse : Confirmer le jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre. En outre y ajoutant Condamner en plus la SAS A Vivre Edition au paiement de la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lm Avocats, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT , par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Pour voir déclarer l'appel de la société A Vivre Edition irrecevable, la société Info Presse soutient que celle-ci a interjeté appel du jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 11 avril 2018 par acte du 20 avril 2018, la déclaration d'appel étant effectuée par l'Aarpi Richelieu Avocats, inscrite au Barreau de Paris, ce que ne lui permettaient pas les dispositions de l'article 5-1 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée ; Que sans attendre qu'il fut statué sur la nullité de cette déclaration d'appel, nullité qui a été prononcée par le magistrat de la mise en état par ordonnance du 27 avril 2018, la société A Vivre Edition a de nouveau interjeté appel par déclaration du 24 avril 2018 ; Que cette seconde déclaration d'appel se heurte à une fin de non-recevoir du fait de l'absence d'intérêt à agir de la société A Vivre Edition, alors que la nullité de sa première déclaration d'appel n'avait pas été prononcée et que la cour était donc régulièrement saisie du premier appel. La société A Vivre Edition lui rétorque que la cour n'a pas été régulièrement saisie par sa première déclaration d'appel, ce qui l'a conduit à régulariser un second appel dès le 24 avril 2018 afin de ne pas s'exposer à une forclusion. Il est constant que la violation de l'article 5-1 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, constitue une irrégularité de fond, au sens des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile, affectant la validité de l'acte, en l'espèce la déclaration d'appel, nullité qui ne peut être couverte. Même s'il appartient au juge de constater pareille nullité, l'acte intrinsèquement vicié ne constitue pas une saisine régulière de la cour, qui n'a donc jamais été saisie par cet acte du 20 avril 2018. Il en résulte que la société A Vivre Edition pouvait donc interjeter un nouvel appel le 24 avril 2018, sans se heurter à une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir du fait d'une précédente saisine qui était inexistante, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'a été constatée que par ordonnance du 27 avril 2018. La cour rejettera donc la fin de non-recevoir soulevée par la société Info Presse et dira recevable l'appel interjeté par la société A Vivre Edition le 24 avril 2018, sa tardiveté ne lui étant pas opposée à titre subsidiaire. Sur la compétence territoriale : Les parties s'accordent pour dire que, par convention du 2 septembre 2010, la société A Vivre Editions a confié à la société Info Presse la vente d'abonnements de ses revues Architectures à vivre, Ecologik, Exé, pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, convention qui comprenait une clause attributive de compétence au profit du tribunal compétent dont dépend le siège social du vendeur (la société Info Presse) ; Que par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société A Vivre Editions ; Que par ordonnance du 15 juin 2016, le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré des éléments résiduels du fonds de commerce au profit de la société à responsabilité limitée à associé unique Aspond, ou de toute personne morale à s'y substituer, moyennant un prix de 221.001 euros, ventilé comme suit : - immobilisations incorporelles : 200.000 euros - travaux et contrats clients en cours : 1 euro - immobilisations corporelles : 1.000 euros - stocks A Vivre Editions : 20.000 euros ; Que la société Aspond a créé, le 20 juin 2016, la société A Vivre Edition, laquelle a reçu les éléments résiduels du fonds de commerce de la société A Vivre Editions par acte de cession des 25 août et 12 septembre 2016. Les parties divergent ensuite quant au contenu de cette cession, la société Info Presse soutenant que tous les contrats en cours ont été repris, la société A Vivre Edition lui opposant le fait que les contrats fournisseurs, tels celui signé le 2 septembre 2010, ne l'ont pas été. Pour déterminer le périmètre de la cession, il convient de se référer à l'ordonnance du juge commissaire du 15 juin 2016, qui ne mentionne que les contrats client en cours, et à l'acte de cession des 25 août et 12 septembre, qui, au titre des immobilisations incorporelles, vise essentiellement les marques et noms de domaine, les fichiers clients et fournisseurs et au titre des immobilisations corporelles, plus particulièrement, la totalité des matériels et mobiliers, les travaux et contrats en cours, l'ensemble des contrats clients en cours ou à venir, sans jamais citer les contrats fournisseurs, une clause relative aux charges et conditions de la base de données précisant même que : l'Acquéreur fait son affaire personnelle de la poursuite des contrats auprès des fournisseurs d'accès aux réseaux, et de tout co-contractant, sans aucune obligation pour l'Acquéreur de poursuivre lesdits contrats, et plus généralement, fera son affaire personnelle de l'ensemble des transferts nécessaires à l'exploitation des données. Il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le contrat fournisseur signé avec la société Info Presse le 2 septembre 2010, ne faisait pas partie de la cession des éléments résiduels du fonds de commerce de la société A Vivre Editions ; que la clause attributive qui y est insérée n'est donc pas opposable à la société A Vivre Edition, laquelle a son siège au [...] ; que, défenderesse à la première instance, elle devait donc être attraite devant le tribunal de commerce de Créteil par application de l'article 42 du code de procédure civile. Infirmant le jugement entrepris, la cour renverra donc la connaissance de l'affaire à cette juridiction. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel de la société par actions simplifiée A Vivre Edition, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Déclare le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour connaître de ce litige, Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil, Et y ajoutant, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société par actions simplifiée Info Presse aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2018
Référence
6253cda9bd3db21cbdd940e4
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