Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda9bd3db21cbdd940e6
- Date
- 24 juillet 2018
- Condamnation
- 1 080 053 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 51 --------------------------- 24 Juillet 2018 --------------------------- No RG 18/00049 --------------------------- Bernard X..., Juana X... épouse née E... C/ Monique Y... épouse née Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt quatre juillet deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, lors des débats, et de Mme Séverine DUVERGER, greffier, lors du prononcé, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq juillet deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt quatre juillet deux mille dix huit. ENTRE : Monsieur Bernard X... [...] Représentant : Me Hervé BLANCHÉ, substitué par Me Olivier DUNYACH, de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame Juana X... épouse née E... [...] Représentant : Me Hervé BLANCHÉ, substitué par Me Olivier DUNYACH, de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : Madame Monique Y... épouse née Z... [...] Représentant : Me Fabien-jean GARRIGUES, substitué par Me Marc-Antoine JULIEN, de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 27 juin 2018, les époux X... ont fait assigner en référé Madame Monique Y... née Z..., sur le fondement des articles 517 à 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance de ROCHEFORT en date du 3 mai 2018. Il a été relevé appel de cette décision le 6 juin 2018. À l'audience du 5 juillet 2018, les époux X... exposent que leur expulsion aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'il sont âgés de 71 et 80 ans, qu'ils règlent le loyer courant et ont été autorisés à verser 100 euros chaque mois pour solder l'arriéré, qu'ils ont beaucoup investi l'immeuble loué et souhaitaient y terminer leurs jours. Madame Monique Y... née Z... s'oppose aux demandes des époux X.... Elle souligne qu'ils ne rapportent aucunement la preuve de ce que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives et qu'ils sont de mauvaise foi. Reconventionnellement, elle sollicite la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. Des pièces versées aux débats, il résulte que le tribunal d'instance de ROCHEFORT a le 3 mai 2018, notamment, constaté la résiliation au 27 juillet 2017, du bail consenti aux époux X... par Madame Y..., ordonné leur expulsion, les a condamné à verser la somme de 10800,53 euros, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Abstraction faite de considérations factuelles relatives au déroulement du bail, inopérantes devant le premier président, les époux X... indiquent qu'ils perçoivent un revenu mensuel de 2651,79 euros, ce que confirme leurs déclarations sur le revenu pour l'année 2016. Ils ne justifient pas avoir effectué une quelconque démarche de relogement, étant observé qu'en égard à leur revenus, ils sont manifestement en capacité d'assumer la charge d'un loyer comparable à celui qu'ils versent à Madame Y.... En réalité, d'un certain âge, comme leur bailleur, ils prétendent rester dans ce logement qu'il occupe depuis plusieurs années et auquel ils sont attachés car ils avaient le projet d'y finir leur vie. Ces circonstances ne sauraient constituer les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement de l'article 524 du code de procédure civile. L'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement n'étant pas établie, les époux X... doivent être déboutés de leurs demandes. Ils ont imposé à Madame Y... de défendre en justice et doivent être condamnés à lui verser la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts, l'usage abusif du droit d'agir en justice n'étant pas réellement démontré. PAR CES MOTIFS Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DEBOUTONS les époux X... de leurs demandes ; CONDAMNONS les époux X... à verser à Madame Monique Y... née Z... la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS les époux X... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Séverine DUVERGER Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 juillet 2018
Référence
6253cda9bd3db21cbdd940e6
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