Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 août 2018
- ECLI
- 6253cda9bd3db21cbdd940e9
- Date
- 2 août 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No31 COUR D'APPEL DE POITIERS No RG 18/00034 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FQWG 02 août 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE C... Nous, David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Séverine DUVERGER, greffier, avons rendu le deux août deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Poitiers en date du 13 Juillet 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur C... né le [...] [...] [...] Comparant en personne, assisté de Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de Poitiers INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX non comparant MONSIEUR LE PREFET DE LA VIENNE Représenté par M. Z... PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; DÉCISION : Monsieur A... a été admis en soins psychiatriques sous contrainte, en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-2o du code de la santé publique le 5 juin 2017. Cette mesure a été transformée dès le lendemain sur le fondement de l'article L.3213-6 du code de la santé publique en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat. Par ordonnance en date du 11 décembre 2017, le maintien de la mesure en hospitalisation complète de Monsieur A... a été ordonné par le juge des libertés et de la détention compétent. Par arrêté en date du 4 avril 2018, Madame la préfète de la Vienne a maintenu pour une durée maximale de six mois à compter du 6 avril 2018 et jusqu'au 6 octobre 2018 inclus la mesure de soins psychiatriques de Monsieur A.... Par arrêté en date du 5 juin 2018, Madame la préfète de la Vienne a décidé la prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète. Par arrêté en date du 5 juillet 2018, Madame la préfète de la Vienne a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur A.... Par ordonnance du 13 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur C... fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de Poitiers, où il avait été réintégré en soins psychiatriques contraints le 5 juillet 2018 sur décision du directeur de l'établissement de santé. Cette décision a été notifiée le jour même à Monsieur C... , qui en a relevé appel par lettre simple reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2018. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R.3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur C... , au directeur du centre hospitalier de Poitiers, à Madame la Préfète de la Vienne ainsi qu'au ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 2 août 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique ; Après avoir entendu : - le président en son rapport - Maître Elise FARINE en sa plaidoirie - Monsieur C... ayant eu la parole en dernier. ----------------------- Vu l'ordonnance du 13 juillet 2018 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers maintenant la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Monsieur C... ; Vu l'appel de cette ordonnance formé par Monsieur A... auprès du greffe de la cour d'appel ; Vu les pièces de procédure ; Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général ; Après avoir entendu le conseil de Monsieur A... à l'audience publique du jeudi 2 août 2018 ; SUR CE, L'article L.3211-12-1 2o du code de la santé publique dispose que "l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision" ; En l'espèce, l'arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2018 ayant ordonné la réintégration de Monsieur A... en hospitalisation complète, un mois après l'arrêté préfectoral ayant décidé sa prise en charge sous une autre forme, se fonde sur le certificat du même jour du docteur B..., psychiatre de l'établissement d'accueil, indiquant que "malgré le certificat de poursuite du programme de soins rédigé lundi dernier, nous avons constaté que le patient ne s'est pas rendu au CMP pour son injection pas plus qu'il n'est venu à la consultation médicale fixée hier". Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une prise en charge en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat remontant au 6 juin 2017, du fait d'une schizophrénie paranoïde difficile à stabiliser et responsable d'un passage à l'acte hétéro-agressif en 2017. L'avis médical motivé du 10 juillet 2018 s'inscrit dans la continuité de ces éléments en indiquant que le patient "reste délirant avec des idées de contamination au premier plan, et de persécution a minima. La pensée est souvent désorganisée, diffluente. Le comportement dans l'unité est également assez inadapté, sans pour autant qu'il se montre agressif envers lui ou les autres". Il en va de même du dernier certificat médical en date du 31 juillet 2018, qui confirme que "l'hospitalisation complète s'avère nécessaire", étant observé que l'adhésion thérapeutique de Monsieur A... y est qualifiée de "précaire". Ces éléments démontrent que l'état de santé de l'appelant est toujours de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Sa demande de mainlevée ne peut être accueillie par conséquent. L'analyse de la procédure n'appelle par ailleurs aucune critique. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, S. DUVERGER D. MELEUC
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L.3213-6 du code de la santé publique en soins
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 août 2018
Référence
6253cda9bd3db21cbdd940e9
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