Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda9bd3db21cbdd940ea
- Date
- 26 juillet 2018
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No27 COUR D'APPEL DE POITIERS No RG 18/00032 26 juillet 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Yves Marie X... Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Séverine DUVERGER, greffier, avons rendu le vingt six juillet deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention des Sables d'Olonne en date du 05 Juillet 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Yves Marie X... né le [...] à [...] (85) [...] non comparant, représenté par Me François BUFFARD, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de LOIRE VENDEE OCEAN INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN Boulevard Guérin B.P. 219 85302 CHALLANS CEDEX non comparant Madame Roberte X... [...] 85[...] non comparante PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 05 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Yves Marie X... fait l'objet au Centre Hospitalier de LOIRE VENDEE OCEAN, où il a été placé depuis le 28 juin 2018 sur réintégration du programme de soins ambulatoires mis en place dans le cadre de son hospitalisation complète depuis le 1er août 2018, à la demande d'un tiers. Cette décision a été notifiée le 05 juillet 2018 à Monsieur Yves Marie X..., qui en a relevé appel, par lettre recommandée avec avis de réception postée le 12 juillet 2018, reçue au greffe de la cour d'appel le 17 juillet 2018. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Yves Marie X..., au directeur du Centre Hospitalier de LOIRE VENDEE OCEAN, à Madame Roberte X..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Juillet 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Maître François BUFFARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 26 juillet 2018, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par décision du 28 juin 2018 la directrice du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan, a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de M. Yves Marie X... sur interruption du programme de soins ambulatoires mis en oeuvre dans le cadre de son hospitalisation complète préalablement décidée le 1er août 2015 à la demande d'un tiers en urgence en application des dispositions des article L.3212-12-1 II et L.3212-3 du code de la santé publique. Par requête en date du 3 juillet 2018 la directrice du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan a soumis le contrôle de cette mesure au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne. Par ordonnance en date du 5 juillet 2018 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de M. Yves Marie X.... Par lettre manuscrite motivée, datée du 12 juillet 2018, parvenue au greffe de la cour où elle a été enregistrée le 17 juillet 2018, M. Yves Marie X... a relevé appel de cette décision. Par conclusions en date du 18 juillet 2018, le procureur général a requis la confirmation de la mesure. M. Yves Marie X... n'a pas comparu à l'audience, il y a été représenté par Me BUFFARD avocat désigné à cet effet. MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète du 1er août 2015 au 26 août 2015, M. Yves Marie X... a bénéficié de la mise en place d'un programme de soins sous contrainte avec retour à son domicile situé à [...]. Suite à l'interruption de son traitement, il a été ré-hospitalisé en hospitalisation complète du 30 décembre 2015 au 15 janvier 2016, puis du 1er août 2017 au 5 septembre 2017 et du 21 novembre 2017 au 12 février 2018. Il bénéficiait à nouveau d'un programme de soins avec suivi à domicile depuis cette date. Il ressort du dossier que M. Yves Marie X... a été ré-admis à l'hôpital en hospitalisation complète le 28 juin 2018 pour une décompensation schizo-paranoïde polymorphe alors que pris en charge en soins ambulatoires il a à nouveau interrompu son traitement refusant l'injection de Risperdal. Il a été constaté une difficulté du patient à suivre le programme de soins imposé à son domicile de [...] en raison de son peu de compliance aux soins ceci se manifestant en outre par des difficultés relationnelles avec les infirmiers assurant son suivi. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis, ils sont motivés et circonstanciés et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé de saisine du juge des libertés et de la détention, établi le 3 juillet 2018 a noté un apaisement sur le plan du comportement suite à la reprise du traitement en milieu hospitalier et a conclu à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète. Après une fugue de l'hôpital pendant quatre jours, X... y est revenu le 20 juillet 2018. Il n'a pas souhaité comparaître à l'audience devant la cour saisie de son appel. L'avis médical actualisé établi le 24 juillet 2018 en vue de l'audience d'appel fait état de la stabilisation de l'état clinique conditionnée par la reprise contrainte du traitement médicamenteux et a conclu au maintien de la mesure nécessaire pour assurer les soins dans un cadre contenant. Le conseil de M. Yves Marie X... n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure d'hospitalisation de M. Yves Marie X..., et a fait valoir les éléments de la situation de ce dernier. Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux figurant au dossier et de ceux recueillis à l'audience que M. Yves Marie X... souffre de troubles psychiques nécessitant des soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir de façon pérenne, les remettant en cause régulièrement par une interruption volontaire de son programme de soins et même par des fugues lorsqu'il est hospitalisé. Il résulte de ce qui précède que les critères légaux de maintien de la mesure sont toujours réunis, l'état actuel de M. Yves Marie X... nécessitant la mise en place de soins dans un cadre contenant et contraint afin d'adapter le traitement que requiert son état de santé, étant observé que ses troubles psychiques le mettent actuellement hors d'état d'y consentir et qu'une sortie prématurée présenterait des risques de reproduction de la situation ayant conduit à son hospitalisation. Il convient donc de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Séverine DUVERGER Béatrice SALLABERRY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juillet 2018
Référence
6253cda9bd3db21cbdd940ea
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