Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda9bd3db21cbdd940ec
- Date
- 24 juillet 2018
- Condamnation
- 30 905 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 50 --------------------------- 24 Juillet 2018 --------------------------- No RG 18/00040 --------------------------- Michel X..., Y... Z... C/ SELARL MJO prise es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MASSYL --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt quatre juillet deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, lors des débats, et de Mme Séverine DUVERGER, greffier, lors du prononcé, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq juillet deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt quatre juillet deux mille dix huit. ENTRE : Monsieur Michel X..., Y... Z... [...] Représentant : Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : SELARL MJO prise es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MASSYL dont le siège social est situé [...] , immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 507 445 187 7 promenade des Cours CS 60405 [...] Représentant : Me Fatiha NOURI de la SCP DROUINEAU - BACLE- LE LAIN - BARROUX, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 27 avril 2018, Monsieur Michel Z... a fait assigner en référé la SELARL MJO, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MASSYL, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de POITIERS le 20 mars 2018. Ce jugement a été frappé d'appel le 13 avril 2018. À l'audience du 5 juillet 2018, Monsieur Michel Z... a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives en l'absence de capacités de remboursement de la SELARL MJO, ès qualité, en cas de réformation du jugement, la condamnation bénéficiant à une personne faisant l'objet d'une procédure collective. La SELARL MJO s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle indique qu'il n'y a pas lieu de douter de la faculté de remboursement des sommes objets des condamnations en cas de réformation du jugement du 20 mars 2018, qu'elle versera les sommes en cause sur un compte dédié et ne procédera à aucune répartition jusqu'à l'issue de la procédure d'appel. A titre subsidiaire, elle propose la consignation des fonds auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de POITIERS. Elle sollicite la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. Monsieur Michel Z... souligne que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, en raison de l'absence de capacités de remboursement de la SELARL MJO, ès qualité, en cas de réformation du jugement, la condamnation bénéficiant à une personne faisant l'objet d'une procédure collective. Par jugement du 20 mars 2018 rendu par le tribunal de grande instance de POITIERS Monsieur Michel Z... a, notamment, été condamné à verser à la SELARL MJO, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MASSYL, les sommes de 32 168,13 euros au titre de la perte de résultat, celle de 28 000 euros au titre de la perte de chance de vendre le fonds de commerce et celle de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est constant que la société MASSYL a été placée en redressement judiciaire le 22 septembre 2015 par décision du tribunal de commerce de POITIERS, procédure convertie en liquidation judiciaire le 2 février 2016, l'entreprise se trouvant dans l'impossibilité de poursuivre son activité. Le passif exact de la procédure collective n'est pas précisé mais il résulte du rapport sur les comptes annuels du dernier exercice comptable avant la liquidation (année 2015) fait état d'un bilan de 59 404 euros, d'un chiffre d'affaires de 185 701 euros et d'un résultat net négatif de 309 054 euros. Il est également constant que, par application de l'article L641-8 du code de commerce, toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, que pour autant aucune disposition légale ne fait obstacle à une utilisation des dits fonds à la guise du liquidateur dans l'accomplissement de la mission de liquidation qui lui est confiée, la non représentation de ces fonds ne pouvant être sanctionnée que sur un fondement quasi délictuel, que, dès lors, eu égard à l'importance de la situation passive de la liquidation de la société MASSYL, le péril sur le recouvrement de la somme en cause en cas de réformation du jugement n'est pas sérieusement contestable. Ainsi, abstraction faite de l'engagement de la SELARL MJO, dont la bonne foi n'est pas en cause, de ne procéder à aucune répartition jusqu'à l'issue de la procédure d'appel, l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Monsieur Michel Z... auraient des conséquences manifestement excessives, et il convient donc de faire droit à la demande principale. S'agissant de la demande de consignation formée par la partie en défense, il résulte des dispositions de l'article 524 2o du code de procédure civile que si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522, qu'en l'espèce, s'agissant d'un litige ancien et afin d'éviter toute menée dilatoire, il convient d'ordonner à Monsieur Michel Z... de consigner la somme de 62 168 euros représentant le montant des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de POITIERS à son encontre. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé entre les parties par le tribunal de grande instance de POITIERS le 20 mars 2018 ; ORDONNONS à Monsieur Michel Z... de consigner sur le compte séquestre de monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de POITIERS la somme de 62 168 euros, représentant le montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de POITIERS, et ce dans le délai de deux mois qui suivra cette ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS au surplus ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Michel Z.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Séverine DUVERGER Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 juillet 2018
Référence
6253cda9bd3db21cbdd940ec
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