Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 août 2018
- ECLI
- 6253cda9bd3db21cbdd940ef
- Date
- 9 août 2018
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No33 COUR D'APPEL DE POITIERSNo RG 18/00037 No Portalis DBV5-V-B7C-FQ36 09 Août 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Isabelle Y... Nous, Claire QUINTALLET, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le neuf août deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 19 Juillet 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Isabelle Y... née le [...] à [...] [...] Représentée par Me Maëlle D..., avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT [...] non comparant Madame Georgette Y... [...] non comparante PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 19 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Isabelle Y... fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où elle a été réintégrée, à la demande d'un tiers -Madame Georgette Y... le 9 juillet 2018. Cette décision a été notifiée le 19 juillet 2018 à Madame Isabelle Y..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 25 juillet 2018, reçue au greffe de la cour d'appel le 30 juillet 2018. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Isabelle Y..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Madame Georgette Y..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 09 Août 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Maître Maëlle D..., n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Mme Isabelle Y..., née le [...] , a été hospitalisée en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 19 avril 2018. Elle a été maintenue en soins psychiatriques par décision du directeur du centre hospitalier de Niort en date du 23 mai 2018 pour un mois puis par décision en date du 22 juin 2018 pour un mois supplémentaire. Mme Y... a bénéficié d'un protocole de soins à compter du 28 juin 2018, avec autorisation de sortie à domicile, reprise d'un suivi au CMP de Parthenay, prise de traitement par une infirmière trois fois par jour, entretiens avec une infirmière tous les 15 jours et rendez-vous médicaux réguliers, le docteur Z... Bernard ayant noté à la date du 25 juin 2018 une évolution de ses troubles lui permettant la poursuite des soins sous une autre forme qu'une hospitalisation complète. Mme Y... a été hospitalisée à nouveau le 9 juillet 2018 au centre hospitalier de Niort, à la demande de sa mère, en qualité de tiers. Le directeur du centre hospitalier spécialisé de Niort a pris une décision de réadmission en soins psychiatriques le jour même au vu d'un certificat médical du docteur Monique A..., psychiatre participant à la prise en charge de la patiente, laquelle a conclu qu'une prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète ne permettait plus de lui dispenser les soins nécessaires à son état en raison d'une accentuation de son état dépressif, avec instabilité psychique, souffrance morale majeure et hallucinations auditives. Le docteur Rachel B..., médecin psychiatre au CH de Niort a délivré le 16 juillet 2018 un certificat médical constatant que Mme Y... est une patiente qui est suivie depuis plusieurs années par le secteur 3 et qui a été ré-hospitalisée pour décompensation avec troubles du comportement, hallucinations et angoisses. Elle a précisé que son état nécessitait un passage de quelques jours en chambre de soins intensifs et qu'elle était en attente d'un transfert sur son secteur d'origine pour ré-évaluer le projet de soins. Au vu de ce certificat, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Niort a saisi le 16 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort, lequel par ordonnance en date du 19 juillet 2018 a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme Y... en soins psychiatriques au centre hospitalier de Niort. Cette ordonnance a été notifiée le jour même à Mme Y... et celle-ci en a interjeté appel par lettre simple datée du 25 juillet 2018 laquelle a été reçue au greffe de la cour le 30 juillet 2018. Le Ministère Public a conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise par réquisitions du 3 août 2018. A l'audience de ce jour, Mme Isabelle Y... n'a pas souhaité comparaître en personne, mais elle était représentée par son conseil lequel a demandé pour elle la mainlevée de l'hospitalisation en soulignant que le certificat médical initial ne précisait pas expressément en première instance que son hospitalisation était nécessaire. Mme Georgette Y... en qualité de tiers, régulièrement avisée n'a pas comparu. SUR CE L'appel a été formé dans le délai légal de 10 jours prévu à l'article R3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme ; Au fond Aux termes de l'article L. 3212-1, I, du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet d'une mesure de soins sans consentement à la demande du directeur d'un établissement que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies. Il faut que, d'une part, que le consentement du patient aux soins psychiatriques soit rendu impossible par ses troubles mentaux et, d'autre part, que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière sous la forme d'un programme de soins. En application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique , l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; L'article R3211-21 prévoit que les parties et le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. En l'espèce il résulte des pièces versées au dossier que Mme Isabelle Y... a été admise en soins psychiatriques sous contrainte à la demande initiale de sa mère le 18 avril 2018. Le 18 mai 2018, elle présentait toujours selon le certificat médical mensuel délivré par le docteur C... des hallucinations auditives, une humeur assez triste et une alliance thérapeutique fragile. Le 21 juin 2018 le docteur Z... Bernard a diagnostiqué une décompensation maniaque mais a noté, au jour de l'examen, une amélioration clinique, avec une humeur plus stable et une régression de ses hallucinations auditives. Mme Isabelle Y... a pu bénéficier à compter du 28 juin 2018 d'un protocole de soins. Le 9 juillet 2018 le docteur A... a toutefois constaté une nouvelle aggravation de son état dépressif, avec un sentiment d'incurabilité, et une souffrance morale majeure et à nouveau des hallucinations auditives. Le 16 juillet 2018 le docteur B... a constaté que Mme Y..., atteinte d'une psychose, présentait une décompensation avec des troubles du comportement, des hallucinations et des angoisses, son état nécessitant une ré-évaluation clinique et thérapeutique sur son secteur d'origine de Parthenay. Ainsi Mme Y... a été admise, à nouveau, à l'hôpital le 9 juillet 2018 pour des troubles du comportement en lien avec une décompensation psychotique. Les éléments cliniques observés initialement persistent et il a été noté une faible alliance thérapeutique et donc une relative opposition aux soins. Il résulte en outre, de l'avis rendu par le docteur François C..., psychiatre de l'établissement d'accueil de Mme Y... en date du 6 août 2018 que celle-ci présente toujours des hallucinations auditives avec seulement une perception partielle de ses troubles et une adhésion aléatoire aux soins qui reste difficile à anticiper après sa sortie. Le médecin en conclut qu'il est donc nécessaire de poursuivre l'hospitalisation complète afin de mettre en place un programme de soins adapté et envisagé un retour à domicile. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe un risque réel de passage à l'acte hétéro-agressif et également de rupture des soins actuellement engagés. Il est donc nécessaire que les soins psychiatriques se poursuivent la patiente souffrant de troubles mentaux rendant actuellement son consentement impossible et son état nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. Son hospitalisation complète apparaît donc comme une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à son état et à la mise en oeuvre du traitement requis. Ainsi, les conditions légales posées par les articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision entreprise sera confirmée et ce d'autant que Mme Y... ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence du dernier avis médical. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant par mise de l'ordonnance à disposition du greffe à la date indiquée après débats en audience publique, au siège de la cour d'appel, par ordonnance contradictoire Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Inès BELLIN Claire QUINTALLET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 août 2018
Référence
6253cda9bd3db21cbdd940ef
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