Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda9bd3db21cbdd940f2
- Date
- 30 juillet 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No30 COUR D'APPEL DE POITIERS No RG 18/00035 N° Portalis DBV5-V-B7C-FQYG 30 Juillet 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Monsieur Geoffrey Y... Nous, David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Séverine DUVERGER, greffier, avons rendu le trentre juillet deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 27 Juillet 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE POITIERS Tribunal de Grande Instance 86000 POITIERS non comparant, ni représenté INTIMÉS : Monsieur Geoffrey Y... né le [...] [...] comparant en personne, assisté de Me Marie-violaine BOUILLY-DENIAU , avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX non comparant Monsieur Matthieu Z... [...] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; ----------------------- DÉCISION : Par ordonnance du 27 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné la mainlevée dans le délai de 24 heures de la mesure d'hospitalisation d'office sous contrainte dont Monsieur Geoffrey A... fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de Poitiers, où il a été placé le 16 juillet 2018 en soins psychiatriques contraints sur décision du directeur de l'établissement de santé. Cette décision a été notifiée le jour même à Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Poitiers, qui en a immédiatement relevé appel avec demande d'effet suspensif reçue au greffe de la cour d'appel à 18 heures. Par ordonnance insusceptible de recours rendue le 27 juillet 2018 à 20 heures, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel a déclaré recevable et fondé l'appel suspensif exercé par le procureur de la République et dit y avoir lieu à la suspension des effets de l'ordonnance rendue le jour même par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers et ordonné le maintien en hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur Geoffrey A... jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du lundi 30 juillet 2018 à 10 heures. Vu les notifications d'audience adressées à Monsieur Geoffrey A..., au directeur du centre hospitalier de Poitiers ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 30 juillet 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Maître BOUILLY-DENIAU en sa plaidoirie - Monsieur Geoffrey A... ayant eu la parole en dernier. ----------------------- Vu l'ordonnance du 27 juillet 2018 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Monsieur Geoffrey A... ; Vu l'appel de cette ordonnance formé par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Poitiers auprès du greffe de la cour d'appel ; Vu les pièces de procédure ; Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général en date du 30 juillet 2018 ; Après avoir entendu le conseil de Monsieur A... à l'audience publique du lundi 30 juillet 2018 ; SUR CE, En droit, l'article L.3212-1 du code de la santé publique dispose qu'une "personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L.3211-2-1". En l'espèce, Monsieur Geoffrey A... a été récemment admis en soins psychiatriques sous contrainte le 16 juillet 2018 au centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers, sur décision du directeur de l'établissement, en raison d'idées suicidaires, d'une très forte agitation et d'une grande tachypsychie d'après le certificat médical d'admission, dans un contexte où une arme à feu chargée avait été découverte par la gendarmerie lors de son intervention. Dans l'intervalle de l'audience tenue devant le juge des libertés et de la détention le 27 juillet 2018, les certificats médicaux des 17 juillet 2018, 19 juillet 2018 et 23 juillet 2018 n'ont caractérisé qu'une légère diminution de l'agitation du patient sur le plan moteur, nonobstant la persistance d'un tableau d'agitation maniaque caractérisé notamment par "un discours logorréhique à forte tonalité maniaque et mégalomaniaque", une importante "labilité sur le plan thymique et émotionnel avec de fréquents débordements" ainsi qu'une forte désorganisation et une faible conscience "de la nécessité de poursuivre les soins et surtout la prise médicamenteuse". L'avis médical motivé du 30 juillet 2018 s'inscrit dans la continuité de ces certificats et soutient que "les soins sous contrainte doivent se maintenir afin de permettre d'assurer l'observance d'un traitement adapté dans un milieu contenant et sécurisant". Ces éléments médicaux caractérisent l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Monsieur A... pour des soins psychiatriques et imposant une surveillance médicale constante, que les seuls propos tenus à l'audience ne peuvent suffire à contredire au cas d'espèce. Monsieur A..., jeune majeur précédemment suivi en pédopsychiatrie pour des troubles du comportement, est en effet consommateur régulier depuis de nombreuses années de cannabis. Il a également reconnu, tout en soutenant être "guéri" depuis quelques semaines, l'usage récent de drogues dures de type héroïne ou cocaïne. Ces antécédents impliquent d'appréhender avec la plus grande précaution l'évolution très récente de ses propos, incontestablement plus construits et adaptés que ce que les certificats médicaux ne donnaient à en penser mais emprunts également d'incohérences, en ce que le patient soutenait en fin de semaine dernière vouloir être hébergé chez sa grand-mère avant d'exprimer aujourd'hui le souhait de retourner chez son père, après avoir demandé au médecin psychiatre dans le même temps de rejoindre à nouveau l'île d'Oléron "argumentant un CDI et un logement qui l'attendent là-bas". Dans ces conditions, les soins sous contrainte doivent se maintenir dans un contexte où le risque d'atteinte grave à l'intégrité du patient mais également à celle d'autrui persiste. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance déférée ; Ordonnons par conséquent le maintien en hospitalisation complète sous contrainte de M Geoffrey A... ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, S. DUVERGER D. MELEUC
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- Cour d'Appel
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- 30 juillet 2018
Référence
6253cda9bd3db21cbdd940f2
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