Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 août 2018
- ECLI
- 6253cda9bd3db21cbdd940f3
- Date
- 2 août 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No32 COUR D'APPEL DE POITIERS No RG 18/00036 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FQY3 02 août 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Jean-Sébastien Y... Nous, David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Séverine DUVERGER, greffier, avons rendu le deux août deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Niort en date du 13 Juillet 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Jean-Sébastien Y... né le [...] [...] Comparant en personne, assisté de Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de Niort INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT 40 avenue du Général de Gaulle 79021 NIORT CEDEX non comparant Monsieur Jean-Henri Y... [...] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; DÉCISION : Monsieur Y... a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sur demande d'un tiers le 21 octobre 2013. Par décision en date du 26 mars 2018, le directeur du centre hospitalier de Niort a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur Y.... Le 16 avril 2018, le directeur du centre hospitalier de Niort a modifié la forme de prise en charge et décidé la poursuite des soins psychiatriques autrement qu'en hospitalisation complète, conformément à un programme de soins joint. Des décisions de poursuite des soins psychiatriques dans les mêmes conditions de prise en charge ont été successivement rendues les 24 avril 2018, 24 mai 2018 et 22 juin 2018. Le 6 juillet 2018, le directeur du centre hospitalier de Niort a décidé que les soins psychiatriques de Monsieur Y... se dérouleraient sous la forme d'une hospitalisation complète à compter du 5 juillet 2018. Par ordonnance du 13 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Jean-Sébastien Y... faisait l'objet au Centre Hospitalier de Niort, où il avait été réintégré en soins psychiatriques contraints sur décision du directeur de l'établissement de santé. Cette décision a été notifiée le jour même à Monsieur Jean-Sébastien Y..., qui en a relevé appel par lettre simple reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2018. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R.3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Jean-Sébastien Y..., au directeur du centre hospitalier de Niort, à Monsieur Jean-Henri Y..., ainsi qu'au ministère public ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 2 août 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Maître Elise FARINE en sa plaidoirie - Monsieur Jean-Sébastien Y... ayant eu la parole en dernier. ----------------------- Vu l'ordonnance du 13 juillet 2018 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort maintenant la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Monsieur Jean-Sébastien Y... ; Vu l'appel de cette ordonnance formé par Monsieur Y... auprès du greffe de la cour d'appel ; Vu les pièces de procédure ; Après avoir entendu le conseil de Monsieur Y... à l'audience publique du jeudi 2 août 2018 ; SUR CE, L'article L.3211-12-1 2o du code de la santé publique dispose que "l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision" ; En l'espèce, la décision du directeur du centre hospitalier de Niort de modifier la prise en charge de Monsieur Jean-Sébastien Y... sous la forme d'une réadmission en hospitalisation complète à compter du 5 juillet 2018 se fonde sur la constatation par le docteur A... dans un certificat du même jour d'une "rechute hypomaniaque franche avec logorrhée majeure et difficulté d'observance du traitement au domicile". L'avis médical motivé du 30 juillet 2018 du docteur A... s'inscrit dans la continuité de ce certificat, dans la mesure où il fait état "d'une psychose paranoïde au long court", avec "dans le cadre d'une rechute d'ordre plutôt thymique" un "délire de persécution très présent, souvent associé à des fluctuations de l'humeur" et alternance entre "euphorie avec insomnie, logorrhée, dispersion des pensées et des actes avec parfois un rempli autistique, entraînant une grande difficulté à sortir de chez lui et à se rendre en hospitalisation de jour". L'état mental du malade impose ainsi la poursuite des soins adaptés sous la forme d'une hospitalisation complète. L'analyse de la procédure n'appelle par ailleurs aucune critique. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, S. DUVERGER D. MELEUC
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 août 2018
Référence
6253cda9bd3db21cbdd940f3
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