Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2018
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd9410b
- Date
- 13 septembre 2018
- Condamnation
- 91 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 63 --------------------------- 13 Septembre 2018 --------------------------- No RG 18/00063 - No Portalis DBV5-V-B7C-FRA4 --------------------------- Société COTE GESTION C/ Organisme URSSAF, SCP DELPHINE RAYMOND --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le treize septembre deux mille dix huit par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit août deux mille dix huit, mise en délibéré au treize septembre deux mille dix huit. ENTRE : Société COTE GESTION, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 10.000,00 €, inscrite au registre de commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 484 047 675, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] Représentée par son gérant, Monsieur GABORIEAU, assisté de Me Cécile HIDREAU, substituée par Me MENANT-LENY, de la SCP BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Organisme URSSAF [...] Représentant : Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Aurélie LEGRAS, avocat au barreau de la CHARENTE SCP DELPHINE RAYMOND, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COTE GESTION désignée suivant jugement de redressement judiciaire du 2 août 2018 rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] non comparante DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DES FAITS : Par acte d'huissier en date du 19 juin 2018, l'Urssaf Poitou-Charentes a fait délivrer assignation en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire à l'Eurl Côté Gestion, sur le fondement des articles L.631-1 et suivants du code de commerce. Par décision contradictoire prononcée en premier ressort le 2 août 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle a, pour l'essentiel : constaté l'état de cessation des paiements de la Sarl Côté Gestion ; prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Côté Gestion ; fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2017 ; ouvert une période d'observation de six mois ; désigné Monsieur Patrick C... aux fonctions de juge-commissaire ; désigné la Scp Delphine Raymond en qualité de mandataire liquidateur ; désigné Maître D... en qualité de commissaire priseur ; ordonné le rappel de l'affaire le 2 octobre 2018 ; ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ; La Sarl Côté Gestion a interjeté appel de cette décision. - II - PROCÉDURE : Par actes d'huissier délivrés les 9 et 14 août 2018, la Sarl Côté Gestion a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel l'Urssaf Poitou-Charentes et la Scp Delphine Raymond, aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 524, 696 et 700 du code de procédure civile, ainsi que L.631-1 et R.661-1 du code de commerce : l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 août 2018 ; la condamnation de l'Urssaf Poitou-Charentes à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais irrépétibles ; À l'audience du 28 août 2018, la Sarl Côté Gestion, représentée par Maître MENANT-LENY, a maintenu ses demandes en expliquant avoir été dans l'impossibilité de débattre contradictoirement de sa situation devant le tribunal de commerce, faute de respect par ce dernier des règles devant gouverner un procès équitable. Elle a soutenu qu'elle ne se trouvait nullement en état de cessation des paiements et qu'elle avait bien au contraire procédé dès le lendemain de l'audience au paiement par chèques de ses dettes envers l'Urssaf. Par ailleurs, ses résultats d'exploitation seraient positifs, avant même l'encaissement d'importantes sommes d'argent issues de la vente de biens immobiliers. Dans ces conditions, elle a estimé justifier de moyens de réformation suffisamment sérieux pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire. L'Urssaf Poitou-Charentes, représenté par Maître LEGRAS, a conclu quant à lui sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce : au débouté des demandes de la Sarl Côté Gestion ; à la condamnation de la Sarl Côté Gestion à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses demandes, il a rappelé que l'état de cessation des paiements avait été caractérisé par le tribunal de commerce et que l'existence d'autres créanciers était une possibilité. Il a rappelé par ailleurs que depuis le début de l'année 2017, différentes contraintes et mesures d'exécution avaient été nécessaires pour obtenir le paiement d'une importante créance de près de 60.000,00 € que la Sarl Côté Gestion admettait parfaitement lui devoir. La Scp Delphine Raymond, régulièrement assignée auprès d'une personne habilitée, ne s'est pas fait représenter. Elle a néanmoins fait parvenir au greffe un rapport de situation contradictoire dans lequel elle a fait valoir que l'état des inscriptions des privilèges tendait à conforter l'existence d'un état de cessation des paiements ainsi que les mesures entreprises par l'Urssaf avant d'assigner, ce d'autant plus que la créance serait parfaitement admise. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". - Sur la demande principale En matière de procédures collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l'article L.642-20-1, de l'article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)". Il résulte ensuite de l'article L.621-2 du même code qu'à "la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale". En l'espèce, le jugement entrepris a constaté l'état de cessation des paiements de la Sarl Côté Gestion, placée de ce fait sous redressement judiciaire, en raison du délai écoulé entre la première demande de l'Urssaf, à compter du 8 février 2017, des saisies attributions pratiquées en vain depuis lors sur les comptes de la Sarl Côté Gestion, de l'impossibilité pour le débiteur de s'acquitter de sa dette à la barre du tribunal et plus généralement de l'impossibilité pour la Sarl Côté Gestion de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Si l'appelante a fait signifier par acte d'huissier le 1er août 2018 à 16h20 à l'Urssaf de Charente-Maritime un chèque de banque no1658872 d'un montant de 50.000,00 € ainsi qu'un chèque de banque no3656420 d'un montant de 13.280,97 €, outre une copie du relevé des cotisations impayées émis par la caisse le 29 juin 2018, il n'en demeure pas moins que la liste des créances déclarées avant le jugement d'ouverture mentionne l'existence de quatre créanciers supplémentaires sollicitant le paiement d'un montant total de 31.722,36 €. L'appelante n'en fait pas état, de même qu'elle n'explique pas les retards de paiement de ses cotisations sociales, pour près de 60.000,00 € au total, pendant près de deux années et demi. Force est en outre de constater que le compromis de vente du 25 avril 2018 que la Sarl Côté Gestion verse aux débats intéresse la Sci Les Brandes et les consorts F...-G... , sans qu'il soit possible de comprendre en quoi il concernerait l'appelante. La Sarl Côté Gestion ne justifie en outre d'aucune sorte des compromis de vente allégués. L'analyse approfondie des comptes de résultat et la caractérisation corrélative d'un éventuel état de cessation des paiements relève enfin du fond du litige, étant seulement observé sur ce point que le résultat d'exploitation de l'exercice 2016 était déficitaire de 126.212,00 € et que le résultat net bénéficiaire de 42.918,00 € dégagé à l'issue de l'année 2017 faisait suite à des pertes de 38.197,00 € à la fin de l'exercice 2016, nonobstant les retards de paiement précédemment évoqués. Ces éléments doivent être confrontés aux premières conclusions du mandataire judiciaire, dont il résulte que "l'état des inscriptions des privilèges tend à conforter l'existence d'un état de cessation des paiements ainsi que les mesures entreprises par l'Urssaf avant d'assigner". D'où il suit que les moyens soulevés ne sont pas suffisamment sérieux au sens de l'article R.661-1 du code de commerce susvisé pour justifier la suspension de l'exécution provisoire. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles S'il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Aucune circonstance particulière issue de l'équité et de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe : DÉBOUTONS la Sarl Côté Gestion de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement no2018002411 prononcé par le tribunal de commerce de La Rochelle le 2 août 2018 ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 13 septembre 2018
Référence
6253cdaabd3db21cbdd9410b
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