Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2018
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd9410c
- Date
- 13 septembre 2018
- Condamnation
- 98 041 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 61 --------------------------- 13 Septembre 2018 --------------------------- No RG 18/00058 - No Portalis DBV5-V-B7C-FQ5S --------------------------- SA AXA FRANCE IARD C/ FRANCOISE Y... épouse Z..., E... Z..., Vincent Z..., Organisme CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le treize septembre deux mille dix huit par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit août deux mille dix huit, mise en délibéré au treize septembre deux mille dix huit. ENTRE : SA AXA FRANCE IARD Société Anonyme au capital social de 214.799.030,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligence [...] Représentants : - Me BARROUX de la SCP DROUINEAU - BACLE- LE LAIN - BARROUX, avocat au barreau de POITIERS - Me BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Madame FRANCOISE Y... épouse Z... [...] Représentant : Me Pascal TESSIER, substitué par Me BAZIRU, de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Monsieur E... Z... [...] Représentant : Me Pascal TESSIER, substitué par Me BAZIRU, de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Monsieur Vincent Z... [...] Représentant : Me Pascal TESSIER, substitué par Me BAZIRU, de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Organisme CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] Représentant : Me Pascal TESSIER, substitué par Me BAZIRU, de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DU LITIGE : Le 17 juin 2006 à [...] (85), Monsieur Vincent Z... s'est blessé à la réception d'un saut effectué par dessus un muret en pierre pour échapper à un agresseur. Par un arrêt en date du 13 avril 2015, la cour d'appel de Poitiers a reconnu Monsieur Rudy F... entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur Vincent Z... et ses parents et a liquidé lesdits préjudices. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 2 février 2018, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a pour l'essentiel : dit que la société anonyme (Sa) Axa devrait garantir le préjudice subi par les consorts Z... du fait de la faute de Monsieur Rudy F..., alors enfant mineur, dont les représentants légaux, ses parents, étaient assurés auprès de la société Axa ; condamné la société Axa à payer à Monsieur Vincent Z... les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 10 juin 2016 : - pour les postes de préjudices patrimoniaux : * dépenses de santé actuelles : 9,45 € ; * frais divers : 3.980,41 € ; * pertes de gains professionnels actuels : 9.014,80 € ; * incidence professionnelle : 5.000,00 € ; * pertes de gains professionnels entre le 21 novembre 2007 et le 12 décembre 2011 : 47.193,18 € ; * perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2012 : 219.093,07 € ; - pour les postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires : * déficit fonctionnel temporaire total : 1.940,00 € ; * déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.550,00 € ; * souffrances endurées : 9.000,00 € ; * préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € ; - pour les postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents : * déficit fonctionnel permanent : 20.400,00 € ; * préjudice esthétique permanent : 1.000,00 € ; * préjudice d'agrément : 12.000,00 € ; condamné la société Axa à payer à Monsieur E... Z... la somme de 4.278,40 € au titre des frais matériels divers ainsi que la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice d'affection, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 10 juin 2016 ; condamné la société Axa à payer à Madame Françoise Z... la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice d'affection, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du même jour ; dit que la société Axa devrait la créance de la Cpam ; condamné la société Axa à payer à la Cpam la somme de 252.536,07 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, et capitalisation annuelle des intérêts à compter du même jour, savoir : * frais hospitaliers : 51.161,21 € ; * frais médicaux : 770,23 € ; * frais de transport : 1.806,76 € ; * indemnités journalières : 12.210,30 € ; * frais de réadaptation professionnelle : 35.606,69 € ; * arrérages échus en invalidité : 35.631,96 € ; * capital invalidité : 115.348,92 € ; condamné la société Axa à payer aux consorts Z... la somme de 1.500,00 € à chacun d'entre eux et à la Cpam la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Axa à payer à la Cpam la somme de 1.055,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire ; ordonné l'exécution provisoire ; Par déclaration déposée devant le greffe de la cour d'appel le 5 mars 2018, la Sa Axa France Iard a interjeté appel de cette décision. - II - PROCÉDURE : Par actes d'huissier délivrés les 27 et 30 juillet 2018, la Sa Axa France Iard a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à Messieurs Vincent et E... Z..., Madame Françoise Z... née Y..., ainsi qu'à la Cpam de la Loire-Atlantique, aux fins de voir sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile : arrêter l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris ; à titre subsidiaire, autoriser la consignation sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers de la somme de 186.587,57 € jusqu'à l'arrêt au fond à intervenir ; À l'audience du 28 août 2018, la Sa Axa France Iard, représentée par Maître BERLAND, a maintenu l'intégralité de ses demandes en expliquant que sa demande de suspension de l'exécution provisoire ne concernait en réalité qu'une infime partie des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, dont la quasi-totalité avait été déjà payée. Elle s'est prévalue d'une erreur du tribunal consécutive à une absence d'imputation de la créance de la Cpam sur un certain nombre de postes de préjudice, pourtant prévue de droit par l'article 376 du code de la sécurité sociale. Elle a argué par conséquent du risque que les sommes litigieuses, auxquelles les consorts Z... ne pouvaient véritablement prétendre, ne lui soient jamais restituées du fait de la modicité des revenus de ses adversaires pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire ou à tout le moins la consignation. Messieurs Vincent et E... Z..., Madame Françoise Z... née Y..., représentés par Maître Baziru, ont demandé quant à eux au premier président de bien vouloir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile : à titre principal, débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, faire droit à la demande de consignation ; en tout état de cause, condamner la société Axa à payer à Monsieur E... Z... et son épouse Françoise née Y... la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; faire application de l'article 699 du code de procédure civile ; Au soutien de leurs demandes, ils ont indiqué que la compagnie d'assurance préjugeait grandement du fond du litige et qu'elle n'apportait aucune preuve quant à l'impossibilité prétendue de Monsieur Vincent Z... de rembourser les sommes à verser. Tout en ajoutant que seul ce dernier était concerné par la créance litigieuse et qu'il était par conséquent inéquitable de faire supporter aux parents des frais irrépétibles, ils ne se sont pas opposés à une éventuelle consignation. La Cpam de la Loire-Atlantique, représentée par Maître Baziru, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : la mettre hors de cause en l'absence de demande dirigée contre elle ; condamner la société Axa à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; faire application de l'article 699 du code de procédure civile ; Elle a indiqué que la somme querellée ne concernait que Monsieur Vincent Z... et que la société Axa lui avait déjà réglée l'intégralité des sommes dues, lesquelles n'étaient pas contestées. Dans ces conditions, elle a sollicité sa mise hors de cause et le remboursement de ses frais irrépétibles. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale En droit, l'article 521 du code de procédure civile prévoit que "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine". L'article 524 dudit code dispose ensuite que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274) En l'espèce, aucune preuve n'est rapportée de l'impécuniosité prétendue de Monsieur Vincent Z..., qui perçoit une allocation adulte handicapée, outre la pension d'invalidité de la Cpam, mais travaille également ponctuellement comme agent d'entretien. La société Axa France Iard ne démontre pas dans ces conditions que les facultés de remboursement de Monsieur Z... sont susceptibles de faire obstacle au remboursement des sommes avancées, de sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée. Il n'en demeure pas moins que le délégataire du premier président bénéficie dans l'exercice de ses prérogatives d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner une consignation fondée sur les articles 521 et 524 al. 2 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 27 février 2014, pourvoi no 12-24.873, Bull. 2014, II, no 54). Les dispositions de l'article 376 du code de la sécurité sociale justifient en l'espèce la consignation de la somme litigieuse ainsi qu'il sera dit au dispositif. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'imposant le concours d'un avocat pour assigner ou défendre en référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective ne permet enfin de faire application de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS la Sa Axa France Iard de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement RG no16/00831 prononcé par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon le 2 février 2018 dans l'affaire l'opposant à Monsieur Vincent Z..., Monsieur E... Z... et Madame Françoise Y... épouse Z... en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ; ORDONNONS la consignation par la Sa Axa France Iard de la somme de 186.587,57 € (CENT QUATRE VINGT SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES) à laquelle elle est tenue au titre de l'exécution provisoire du jugement susvisé entre les mains du Président de la Carpa du Barreau de La Roche-sur-Yon, séquestre désigné pour l'occasion avec mission de ne se dessaisir de ladite somme qu'à l'issue de la procédure pendante au fond devant la cour d'appel de Poitiers ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
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- 13 septembre 2018
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