Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 septembre 2018
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd9410f
- Date
- 18 septembre 2018
- Condamnation
- 75 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N DOSSIER no 18/13 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 18 Septembre 2018 SOCIETE CGH NOUVELLE AQUITAINE c/ Société SS SOCIETE DE MECANIQUE ET DE LOCATION AUTOMOBILE CHATELLERAUDAISE LIMOGES, le 18 Septembre 2018 Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 04 Septembre 2018 à laquelle a été entendu le conseil de la demanderesse, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2018, ENTRE : SOCIETE CGH NOUVELLE AQUITAINE [...] Demanderesse au référé, Représentée par Maître Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES ET : Société SS SOCIETE DE MECANIQUE ET DE LOCATION AUTOMOBILE CHATELLERAUDAISE, dont le siège social est [...] Défenderesse au référé, Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée. * * * FAITS ET PROCÉDURE Un jugement du tribunal de commerce de Limoges du 14 mars 2018 a condamné la société SGH Nouvelle Aquitaine (anciennement dénommée SGH Télécom) à payer à la Société de mécanique et de location automobile Châtelleraudaise exerçant sous l'enseigne SOMELAC : - la somme de 30.851,18 au titre du préjudice subi dans le cadre des relations contractuelles, - la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts - la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société SGH Nouvelle Aquitaine qui a relevé appel de ce jugement le 11avril 2018 a, par assignation délivrée le 30 juillet 2018 à la Société de mécanique et de location automobile Châtelleraudaise (SOMELAC), saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, elle expose à l'audience du 4 septembre 2018 qu'elle rencontre de graves difficultés économiques et financières caractérisées par un résultat déficitaire de 1.474.758 euros selon bilan arrêté au 31 mai 2018, une trésorerie négative en forte augmentation et son placement en procédure de conciliation ordonnée par le président du tribunal de commerce le 25 mai 2018. La Société de mécanique et de location automobile Châtelleraudaise (SOMELAC), bien que régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas comparu. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Attendu en l'espèce que la société SGH Nouvelle Aquitaine justifie d'une situation économique et financière difficile caractérisée par un résultat déficitaire de 1.474.758 euros selon bilan arrêté au 31 mai 2018, une trésorerie négative et l'ouverture d'une procédure de conciliation ordonnée par le président du tribunal de commerce le 25 mai 2018 aux fins de prévenir un état de cessation des paiements. Qu'il convient de considérer que l'exécution provisoire d'une condamnation aggravant la situation dans un contexte de prévention de difficultés et augmentant un déficit de trésorerie risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives mettant en péril l'existence même de l'entreprise. Attendu par voie de conséquence, qu'il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Attendu qu'il n'y a pas lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles. Attendu que les dépens seront supportés par moitié par la société SGH Nouvelle Aquitaine (SGH Télécom) et par la Société de mécanique et de location automobile Châtelleraudaise exerçant sous l'enseigne SOMELAC ; PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de Limoges, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision prononcée par le tribunal de commerce de Limoges le 14 mars 2018 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront supportés par moitié par la société SGH Nouvelle Aquitaine (anciennement dénommée SGH Télécom) et par la Société de mécanique et de location automobile Châtelleraudaise exerçant sous l'enseigne SOMELAC. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 septembre 2018
Référence
6253cdaabd3db21cbdd9410f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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