Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2018
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd94116
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 55 --------------------------- 06 Septembre 2018 --------------------------- No RG 18/00050 --------------------------- SARL EARTA C/ SARL VOLUMA --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le six septembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Séverine DUVERGER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept juillet deux mille dix huit, mise en délibéré au six septembre deux mille dix huit. ENTRE : La SARL EARTA immatriculée au RCS de NANTES, sous le numéro 434 400 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] Représentants : -Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU - BACLE LE LAIN - BARROUX, avocat au barreau de POITIERS - Me Bernard RINEAU, substitué par Me CHOMARD, avocat au barreau de NANTES DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : La SARL VOLUMA immatriculée au RCS de LA ROCHELLE, sous le numéro 503 483 190, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] Représentants : - Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT - Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 12 juillet 2018, la SARL EARTA a fait assigner en référé la SARL VOLUMA afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé à son encontre par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 1er juin 2018. Subsidiairement, elle entend qu'il lui soit ordonné de constituer une caution bancaire afin qu'elle puisse répondre de toutes restitutions ou réparations. Elle sollicite par ailleurs la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC. Ce jugement a été frappé d'appel le 9 juillet 2018. À l'audience du 17 juillet 2018, la SARL EARTA a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives car elle compromettrait irrévocablement sa situation financière et les emplois de ses salariés, et risquerait de la contraindre à recourir à une procédure de sauvegarde ou à un redressement judiciaire. Elle précise qu'elle a été assignée en redressement judiciaire par l'URSSAF, que, par ailleurs, elle vient d'obtenir en juin 2018 un nouveau plan d'apurement de ses dettes sociales. La SARL EARTA soutient encore que le résultat d'exploitation de la SARL VOLUMA est en baisse constante, étant observé que les bénéfices ne sont pas consacrés au renforcement des fonds propres, qu'on peut donc craindre que la société mère de VOLUMA, qui possède deux autres filiales exerçant la même activité, ne la ferme purement et simplement pour se soustraire à ses engagements. La SARL VOLUMA s'oppose aux prétentions de la SARL EARTA. Elle souligne que la SARL EARTA s'est engagée auprès d'elle à procéder à un premier paiement de 50 000 euros au plus tard le 20 juillet 2018, puis à verser la somme de 10 460 euros pendant 23 mois, au plus tard le 15 de chaque mois, qu'elle ne fait valoir aucun changement dans sa situation financière entre cet accord et l'assignation, qu'elle est donc de mauvaise foi, que par ailleurs, elle dispose de capitaux propres extrêmement élevés et ses résultats d'exploitation sont bénéficiaires comme en témoigne l'exercice clos le 31 décembre 2016. La SARL VOLUMA souligne que ses résultats d'exploitation et d'exercice sont largement et constamment positifs depuis plusieurs années, y compris pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, malgré la rupture brutale et abusive du contrat liant les parties. Elle sollicite reconventionnellement la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC. En réplique, la SARL EARTA souligne que l'accord de paiement sus évoqué est intervenu dans l'urgence pour se prémunir d'une saisie-attribution des comptes qui aurait conduit à un état de cessation des paiements, que, par la suite, elle a appris le détournement de sa clientèle par la société VOLUMA qui lui a causé un préjudice colossal, que cet accord n'est pas contradictoire avec l'existence des conséquences manifestement excessives qu'elle invoque. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ.II, no274). Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs étant observé que les arguments de fond évoqués par la partie en demande ne relève pas de la compétence du premier président et ne seront donc pas examinés. La SARL EARTA souligne que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives. Par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 1er juin 2018, la SARL EARTA a été condamnée à verser à la SARL VOLUMA la somme de 37 600 euros au titre de l'indemnité de préavis, celle de 250 000 euros au titre de l'indemnité de rupture, et celle de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire. Il est constant que la SARL EARTA s'est engagée à verser à la SARL VOLUMA la somme de 50 000 euros au plus tard le 20 juillet 2018, puis la somme de 10 460 euros pendant 23 mois, au plus tard le 15 de chaque mois. Tout comme le demandeur ne peut, sans se contredire, soutenir que sa situation financière caractérise le risque de conséquences manifestement excessives tout en offrant à titre subsidiaire de consigner, convenir d'un accord de paiement des sommes exigibles en vertu de l'exécution provisoire vaut à tout le moins reconnaissance d'une capacité de remboursement à hauteur de l'échéancier convenu entre les parties. En revanche, cet accord pris en considération des seules capacités financières de la SARL EARTA ne lui interdit pas d'interroger les capacités de remboursement de son créancier en cas d'infirmation du jugement. Le résultat d'exploitation de la SARL VOLUMA a été de 135 000 euros en 2014, de 192 000 euros en 2015, de 131 000 euros en 2017 et de 81 000 euros en 2017. Constamment positif, ce résultat est cependant en baisse notable (malgré l'augmentation du chiffre d'affaires), et en 2017 il est à peine supérieur à la moitié de celui de l'année 2014. Les ressources dont dispose l'entreprise ont également baissé dans la même période de quatre ans passant de 158 000 euros à 137 000 euros, malgré les résultats positifs des quatre derniers exercices : 135 000 en 2014, 170 000 euros en 2015, 122 000 euros en 2016 et 75 000 euros en 2017. LA SARL VOLUMA a affecté l'intégralité du bénéfice de l'exercice clos en 2017 à titre de dividendes aux associés. En outre, une somme de 24 170 euros prélevée sur les réserves a été également distribuée pour aboutir à une distribution de dividendes d'un montant global de 100 000 euros. Il est constant que l'accord dont s'agît n'a pas été respecté en sorte que l'exécution provisoire peut porter sur la totalité des condamnations. Les sommes à restituer représenteraient alors le cumul de quatre années d'exercice de la SARL VOLUMA, en supposant que ce résultat d'exploitation se maintienne, alors qu'il est en baisse constante. Par ailleurs, il peut être observé que la SARL VOLUMA qui, eu égard à la nature de son activité, n'a pas d'importantes immobilisations, ne conserve pas les ressources générées par son exploitation et distribue aussi partiellement ses réserves. Il y a donc lieu de craindre un défaut de remboursement, au moins dans un délai raisonnable, en cas d'infirmation du jugement, en sorte que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la SARL EARTA aurait des conséquences manifestement excessives. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du CPC ; Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé entre les parties par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 1er juin 2018 ; DEBOUTONS au surplus ; DISONS n'y avoir à faire application de l'article 700 du CPC ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SARL VOLUMA. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPCarticle 700 du CPC.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
6253cdaabd3db21cbdd94116
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