Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2018
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd94119
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 19 959 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 56 --------------------------- 06 Septembre 2018 --------------------------- No RG 18/00051 --------------------------- SARL ATELIERS SOLIDAIRES DE L'ORNE C/ SARL FDA --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le six septembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Séverine DUVERGER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept juillet deux mille dix huit, mise en délibéré au six septembre deux mille dix huit. ENTRE : SARL ATELIERS SOLIDAIRES DE L'ORNE société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS d'ALENCON, sous le numéro 538 892 050, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] Représentants : - Me Florent X... de la SCP DROUINEAU - X... LE LAIN - BARROUX, avocat au barreau de POITIERS - Me Bernard Y..., substitué par Me Z..., avocat au barreau de NANTES DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SARL FDA société à responsabilité limitée au capital de 7.500 €, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE, sous le numéro 485 252 183, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] Représentants : -Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT - Me Jérôme A... de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 12 juillet 2018, la SARL ATELIERS SOLIDAIRES DE L'ORNE a fait assigner en référé la SARL FDA afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé à son encontre par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 1er juin 2018. Subsidiairement, elle entend qu'il lui soit ordonné de constituer une caution bancaire afin qu'elle puisse répondre de toutes restitutions ou réparations. Elle sollicite par ailleurs la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC. Ce jugement a été frappé d'appel le 9 juillet 2018. À l'audience du 17 juillet 2018, la SARL ATELIERS SOLIDAIRES DE L'ORNE a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives car elle compromettrait irrévocablement sa situation financière et les emplois de ses salariés, et risquerait de la contraindre à recourir à une procédure de sauvegarde ou à un redressement judiciaire. La SARL ATELIERS SOLIDAIRES DE L'ORNE soutient encore que les comptes sociaux de la SARL FDA attestent de sa fragilité, que sa société mère, 2MC se porte très mal, qu'il y a tout lieu de craindre que la SARL FDA soit dans l'incapacité absolue de restituer les sommes en cause en cas de réformation du jugement. La SARL FDA s'oppose aux prétentions de la SARL ATELIERS SOLIDAIRES DE L'ORNE. Elle souligne que la SARL ATELIERS SOLIDAIRES DE L'ORNE s'est engagée auprès d'elle à procéder à un premier paiement de 25 000 euros au plus tard le 20 juillet 2018, puis à verser mensuellement la somme de 7 548 euros pendant 23 mois, au plus tard le 15 de chaque mois, qu'elle ne fait valoir aucun changement dans sa situation financière entre cet accord et l'assignation, qu'elle est donc de mauvaise foi. La SARL FDA souligne que ses résultats d'exploitation et d'exercice sont largement positifs pour l'exercice clos le 31 décembre 2016. Elle sollicite reconventionnellement la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC. En réplique, la SARL ATELIERS SOLIDAIRES DE L'ORNE souligne que l'accord de paiement sus évoqué est intervenu dans l'urgence pour se prémunir d'une saisie-attribution des comptes qui aurait fait surgir un état de cessation des paiements, que, par la suite, elle a appris le détournement de sa clientèle par la société FDA qui lui a causé un préjudice colossal, que cet accord n'est pas contradictoire avec l'existence des conséquences manifestement excessives qu'elle invoque. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ.II, no274). Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs étant observé que les arguments de fond évoqués par la partie en demande ne relèvent pas de la compétence du premier président et ne seront donc pas examinés. La SARL ATELIERS SOLIDAIRES DE L'ORNE souligne que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives. Par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 1er juin 2018, la SARL ATELIERS SOLIDAIRES DE L'ORNE a été condamnée à verser à la SARL FDA la somme de 25 600 euros au titre de l'indemnité de préavis, celle de 170 000 euros au titre de l'indemnité de rupture, et celle de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire. Il est constant que la SARL ATELIERS SOLIDAIRES DE L'ORNE s'est engagée à verser à la SARL FDA la somme de 25 000 euros au plus tard le 20 juillet 2018, puis à verser mensuellement la somme de 7 548 euros pendant 23 mois, au plus tard le 15 de chaque mois. Tout comme le demandeur ne peut, sans se contredire, soutenir que sa situation financière caractérise le risque de conséquences manifestement excessives tout en offrant à titre subsidiaire de consigner, convenir d'un accord de paiement des sommes exigibles en vertu de l'exécution provisoire vaut à tout le moins reconnaissance d'une capacité de remboursement à hauteur de l'échéancier convenu entre les parties. En revanche, cet accord pris en considération des capacités financières de la seule SARL ATELIERS SOLIDAIRES DE L'ORNE ne lui interdit pas d'interroger les capacités de remboursement de son créancier en cas d'infirmation du jugement. Le résultat d'exploitation de la SARL FDA a été de - 19 490 euros en 2015 et de 44 811 euros en 2016. Le résultat de l'exercice 2015 a été de - 35 762 euros et en 2016 de 37 244 euros. Les capitaux propres passent dans la même période de 162 350 à 199 593 euros. Les chiffres de 2017 ne sont pas connus. Il est constant que l'accord dont s'agît n'a pas été respecté en sorte que l'exécution provisoire peut porter sur la totalité des condamnations. Les sommes à restituer représenteraient le cumul de plus de cinq années d'exercice de la SARL FDA, en supposant que le résultat de 2016 se soit maintenu, alors que le résultat d'exploitation était négatif l'année précédente. On observe que le résultat 2016 a été affecté à l'amortissement des dettes antérieures ramenées ainsi à près de 100 000 euros. De plus, le cumul des sommes à restituer le cas échéant, du chef de la présente affaire et de l'affaire identique opposant la SARL FDA à la SARL LES ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES représente neuf années d'exercice de la SARL FDA. Il y a donc lieu de craindre un défaut de remboursement, au moins dans un délai raisonnable, en cas d'infirmation du jugement en sorte que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la SARL ATELIERS SOLIDAIRES DE L'ORNE aurait des conséquences manifestement excessives. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du CPC ; Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé entre les parties par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 1er juin 2018 ; DÉBOUTONS au surplus ; DISONS n'y avoir à faire application de l'article 700 du CPC ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SARL FDA. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
6253cdaabd3db21cbdd94119
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