Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2018
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd9411b
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 95 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 59---------------------------06 Septembre 2018---------------------------No RG 18/00053---------------------------SARL TECHNILINGEC/SARL BLANCHISSERIE DU LITTORAL---------------------------R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S EAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCOUR D'APPEL DE POITIERSORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENTRÉFÉRÉRendue publiquement le six septembre deux mille dix huit par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un août deux mille dix huit, mise en délibéré au six septembre deux mille dix huit.ENTRE :SARL TECHNILINGE[...] Représentant : Me Mandy X... de la SCP FOUCHER-GALERNEAU-X... , avocat au barreau des SABLES D'OLONNEDEMANDEUR en référé ,D'UNE PART,ET :SARL BLANCHISSERIE DU LITTORAL représentée par son gérant domicilié [...] Représentant : Me Francois Y... de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERSDEFENDEUR en référé ,D'AUTRE PART,- I - EXPOSÉ DU LITIGE :La société à responsabilité limitée (Sarl) Blanchisserie du Littoral a sollicité le 4 mai 2015 de la société à responsabilité limitée (Sarl) Techni Linge la fourniture et la pose de matériel de blanchisserie, contre le paiement d'une somme d'un montant de 42.300,00 € Ttc.La société Techni Linge a mis en demeure sa contractante le 16 mars 2016 d'avoir à lui payer le solde de 8.500,00 € Ttc.Par ordonnance rendue le 1er août 2016, le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a enjoint à la société Techni Linge de payer la somme de 8.500,00 € à la société Blanchisserie du Littoral.La société Blanchisserie du Littoral a formé opposition à ladite ordonnance par courrier daté du 5 septembre 2016.Par jugement rendu le 10 avril 2018, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a, pour l'essentiel :reçu l'opposition de la société Blanchisserie du Littoral ;dit et jugé mal fondée la demande en paiement présentée par la société Techni Linge ;prononcé à titre reconventionnel la résolution de la vente intervenue entre les parties suivant devis NoFB/708 du 4 mai 2015 ;condamné la société Techni Linge à restituer à la société Blanchisserie du Littoral la somme de 33.500,00 € ainsi que les intérêts légaux à compter de la décision ;ordonné la capitalisation des intérêts en la forme de l'article 1154 du code civil ;condamné la société Techni Linge à venir récupérer sa plieuse Orion Pls 408 sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;condamné la société Techni Linge à payer à la société Blanchisserie du Littoral la somme de 8.200,12 € au titre des interventions aux fins de mise en conformité et de tiers en ses lieux et place ;condamné la société Techni Linge à payer à la société Blanchisserie du Littoral la somme de 1.428,00 € à titre de dommages-intérêts pour le remplacement de la plieuse Orion Pls 408 par la plieuse Pls 852 ;condamné la société Techni Linge à payer à la société Blanchisserie du Littoral la somme de forfaitaire de 5.000,00 € au titre des pertes d'exploitation et heures supplémentaires ;débouté la société Blanchisserie du Littoral de sa demande d'indemnité au titre des remplacements des pièces détachées ou détruites ;dit que l'ensemble de ces sommes produira intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 8 février 2016 ;débouté la société Blanchisserie du Littoral de sa demande d'indemnité à titre de dommages-intérêts ;ordonné l'exécution provisoire ;condamné la société Techni Linge à payer à la société Blanchisserie du Littoral la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;La société Blanchisserie du Littoral a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2018.- II - PROCÉDURE :Par acte délivré le 9 juillet 2018, la Sarl Techni Linge a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à la Sarl Blanchisserie du Littoral aux fins de voir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :à titre principal, ordonner le sursis à exécution et l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouvait assorti le jugement entrepris ;à titre subsidiaire, voir aménager l'exécution provisoire ;en tout état de cause, ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ;À l'audience du 21 août 2018, la Sarl Techni Linge, représentée par Maître X... , a maintenu l'intégralité de ses demandes en expliquant qu'elle était dans l'incapacité de régler les sommes mises à sa charge du fait de ses difficultés financières. Le total de ses dettes s'élèverait à la somme de 267.957,00 € nonobstant des cotisations à régulariser auprès de l'Urssaf. Dans ces conditions, le paiement des sommes auxquelles le tribunal de commerce l'aurait condamnée serait susceptible d'entraîner sa faillite.La Sarl Blanchisserie du Littoral, représentée par Maître Y... , a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir :débouter la société Techni Linge de sa demande de suspension et d'aménagement de l'exécution provisoire ;condamner la même à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que les conséquences manifestement excessives invoquées n'étaient pas établies dans la mesure où la société Techni Linge ne rencontrait aucun problème de trésorerie. Le solde de son compte bancaire serait en effet positif. Aucune pièce comptable probante ne serait en outre versée aux débats. Enfin, l'appelante pourrait parfaitement solliciter un encours bancaire pour faire face à ses obligations.- III - MOTIFS DE LA DÉCISION :- Sur la demande principaleL'article 524 du code de procédure civile dispose ensuite que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :1o Si elle est interdite par la loi ;2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ.II, no274) En l'espèce, la Sarl Techni Linge justifie d'une attestation de la Banque Populaire Grand Ouest, dont il résulte que la personne morale ne "dispose d'aucune autorisation de découvert" et que "le fonctionnement du compte est strictement créditeur", ce que confirme l'analyse des relevés bancaires sur la période du 16 au 31 juillet 2018. Le solde du compte courant n° [...] était en effet bénéficiaire de 5.599,07 euros le 16 juillet 2018 et de 4.795,28 euros le 31 juillet 2018.La société Techni Linge ne verse aucun autre élément comptable permettant de convaincre de son insolvabilité. Il n'est produit ni bilan ni résultat d'exploitation. L'état faisant prétendument apparaître à la date du 31 juillet 2018 des dettes d'un montant total de 267.957,00 € n'est étayé d'aucune sorte. Force est au contraire de constater que le montant des dettes Urssaf qui y figure pour 43.957,00 € n'est pas confirmé par le décompte arrêté à la même date par l'Huissier de justice au titre de dossiersn° [¿], [¿], [¿], [¿], [¿], [¿], [¿] et [¿] pour un total de 29.797,42 €.La preuve d'un refus d'un soutien bancaire n'est pas davantage démontrée.Ces éléments, confrontés au montant de la créance litigieuse, justifient le rejet des demandes de suspension et d'aménagement de l'exécution provisoire en l'absence de démonstration des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire pourrait engendrer.- Sur les dépens et sur les frais non répétiblesIl appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la Sarl Techni Linge à payer à la Sarl Blanchisserie du Littoral une indemnité de MILLE CINQ CENT EUROS - 1.500,00 € - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS :Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :DÉBOUTONS la Sarl Techni Linge de l'intégralité de ses demandes ;CONDAMNONS la Sarl Techni Linge à payer à la Sarl Blanchisserie du Littoral une indemnité de MILLE CINQ CENT EUROS - 1.500,00 € - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la Sarl Techni Linge.Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.Le greffier, Le conseiller,Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.Au soutiearticle 696 du code de procédure civile.Il conviearticle 700 du code de procédure civile.PAR CES Marticle 1154 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
6253cdaabd3db21cbdd9411b
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