Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2018
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd9411c
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 58 --------------------------- 06 Septembre 2018 --------------------------- No RG 18/00057 - X... Portalis DBV5-V-B7C-FQ5O --------------------------- SAS SYNERGIHP VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SYNERGIHP CHARENTES C/ Dominique Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le six septembre deux mille dix huit par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un août deux mille dix huit, mise en délibéré au six septembre deux mille dix huit. ENTRE : SAS SYNERGIHP VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SYNERGIHP CHARENTES SAS immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 431 855 675 prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés [...] Représentants : - Me Jérôme Z... de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS - Me A... , avocat au barreau de LILLE DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Dominique Y... [...] non comparant, ni représenté ayant pour avocat : Me C... B... de la SELARL B... C... , avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Dominique Y... a été engagé du 12 février 2003 au 11 mai 2003 par la société par actions simplifiée (Sas) Synergihp Charentes dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de conducteur de cars, coefficient 276 de la convention collective applicable. Par la suite, les relations contractuelles ont évolué entre les parties jusqu'à ce que l'employeur notifie le 2 décembre 2015 à son salarié par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Saisi par Monsieur Y... d'une contestation de son licenciement, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a pour l'essentiel, par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 19 mars 2018 : dit que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par la Sas Synerghip Charentes de son obligation de reclassement ; condamné la Sas Synerghip Charentes à payer à Monsieur Dominique Y... les sommes suivantes, avec intérêts de droit à partir du prononcé du présent jugement et jusqu'à parfait règlement : - 3.083,46 € brut à titre d'indemnité de préavis, outre 308,35 € brut de congés payés y afférents ; - 18.500,00 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - 950,00 € net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; prononcé l'exécution provisoire totale du jugement, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en application de l'article L.1235-4 du code du travail, ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnités ; La Sas Synergihp, venant aux droits de la société Synergihp Charentes, a interjeté appel de cette décision. - II - PROCÉDURE : Par acte délivré le 24 juillet 2018, la Sas Synergihp, venant aux droits de la société Synergihp Charentes, a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président de la cour d'appel à Monsieur Dominique Y... aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 2, 12, 15, 16 et 524 du code de procédure civile ainsi que L.1454-1, L.1454-1-2 et R.1454-1 du code du travail : à titre principal, la suspension de l'exécution provisoire de droit et prononcée par le conseil de prud'hommes de La Rochelle dans son jugement du 19 mars 2018 ; à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner le montant des condamnations mises à sa charge selon tel mécanisme qu'il plaira et plus spécialement entre les mains de son conseil, sur son compte Carpa ; À l'audience du 21 août 2018, la Sas Synergihp, venant aux droits de la société Synergihp Charentes, représentée par Maître Z..., a maintenu l'intégralité de ses demandes en expliquant que Monsieur Y... vivait uniquement des allocations et qu'il ne disposait au surplus d'aucun patrimoine. Dans ces conditions, il existerait un risque manifeste que les sommes ne soient jamais restituées par l'intéressé dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à infirmer le jugement entrepris. En tout état de cause, les fonds auraient d'ores-et-déjà été versées sur un compte ouvert à la Carpa. Il conviendrait de les y séquestrer dans l'attente de l'arrêt à intervenir pour garantir leur remboursement éventuel. Monsieur Dominique Y... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Son avocat a néanmoins écrit au greffe de la cour d'appel le 3 août 2018 pour indiquer ne pas être opposé à ce que les indemnités obtenues soient consignées, et ceci d'autant plus que les sommes avaient été versées sur un compte Carpa. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". - Sur les demandes principale et subsidiaire En droit, l'article 521 du code de procédure civile prévoit que "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine". L'article 524 du code de procédure civile dispose ensuite que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. Ass. Plén., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ.II, no274). En l'espèce, le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 19 mars 2018 est exécutoire de droit à titre provisoire pour ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, conformément aux dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail. Sur ce point, la violation alléguée par l'appelante des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile n'apparaît pas "manifeste" au sens de l'article 524 alinéa 6 susvisé, nonobstant la mention dans l'exposé du litige du jugement entrepris qu'au "cours de l'audience de jugement, des pièces du dossier de Maître A... , avocat de la partie défenderesse, ont été écartées". Aucun élément du dossier ne démontre en effet que les pièces écartées avaient été contradictoirement débattues entre les litis consorts, étant observé que le jugement ne mentionne ni les documents concernés ni les motifs de la décision sur ce point. Il est constant au surplus que les indemnités obtenues par Monsieur Y... devant le conseil de prud'hommes sont actuellement consignées sur un compte ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa). Il n'entre pourtant pas dans les pouvoirs du premier président, lorsque l'exécution provisoire est de droit, d'autoriser la consignation pure et simple prévue au premier alinéa de l'article 521 du code de procédure civile. D'où il suit que la demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant de droit l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, ainsi que la demande subsidiaire de consignation, ne pourront qu'être rejetées. S'agissant des dommages-intérêts versés pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, il résulte du jugement querellé que Monsieur Y... a depuis 2014 la qualité de travailleur handicapé. Dès 2013, il travaillait déjà à mi-temps thérapeutique au poste de planificateur. Il n'est pas propriétaire de son logement. Force est ensuite de constater que le résultat d'exploitation 2017 de la société Synergihp était déficitaire de 567.234,00 €. L'insuffisance des facultés de paiement du débiteur mais également de remboursement du créancier est telle que l'exécution du jugement entrepris risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article susvisé. Il échet par conséquent d'ordonner la consignation des sommes qui ne sont pas concernées par l'exécution provisoire de droit ainsi qu'il sera dit au dispositif, étant rappelé que le conseil de prud'hommes de La Rochelle n'a pas ordonné l'exécution provisoire pour ce qui concerne l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les circonstances de l'espèce justifient en l'espèce que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens, dès lors que le conseil de l'intimé ne s'est pas opposé dans sa correspondance adressée le 3 août 2018 au greffe à la demande de consignation soutenue à titre subsidiaire par l'appelante. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire : DÉBOUTONS la Sas Synergihp de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit assortissant les condamnations prononcées au profit de Monsieur Dominique Y... par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 19 mars 2018 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ; DISONS n'y avoir lieu à consignation des sommes susvisées et rejetons toute demande en ce sens ; ORDONNONS pour le surplus la consignation de l'indemnité de 18.500,00 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse entre les mains du Président de la Carpa du Barreau de La Rochelle, séquestre désigné pour l'occasion avec mission de ne se dessaisir de ladite somme qu'à l'issue de la procédure pendante au fond devant la cour d'appel de Poitiers ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile narticle 521 du code de procédure civile prévoit qarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle L.1235-4 du code du travail
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