Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2018
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd9411d
- Date
- 20 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 66 --------------------------- 20 Septembre 2018 --------------------------- No RG 18/00042 --------------------------- EURL VMH ENERGIES C/ SAS BANSARD INTERNATIONAL --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt septembre deux mille dix huit par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le six septembre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt septembre deux mille dix huit. ENTRE : EURL VMH ENERGIES prise en la personne de son représentant légal [...] Représentant : Me Alexis BAUDOUIN de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SAS BANSARD INTERNATIONAL [...] / FRANCE Représentant : Me Jonathan ROUXEL de la SCP YROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me CLERC, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DU LITIGE : La société à responsabilité limitée à associé unique Vmh Energies, spécialisée dans la fabrication de modules photovoltaïques, achète pour les besoins de son activité des cellules à base de silicium auprès d'un fournisseur basé à Taïwan. Le dédouanement et l'affrètement ont été confiés à la société Gecko, tandis que le transport par la route a été confié à la société Bansard International, laquelle a décidé de stopper à compter du mois de février 2018 la livraison des marchandises. Par ordonnance de référé contradictoire du 20 mars 2018, le président du tribunal de commerce de Poitiers a, pour l'essentiel : au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra mais dès à présent ; débouté la société Bansard International de son exception d'incompétence territoriale ; condamné la société Bansard International à livrer le container contenant les cellules appartenant à la société Vmh sous astreinte de 4.000,00 € par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après la signification de l'ordonnance ; débouté la société Vmh Energies de sa demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts ; condamné la société Bansard International à verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La société par actions simplifiée (Sas) Bansard International a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2018. - II - PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 29 mai 2018, la société Vmh Energies a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président de la cour d'appel à la Sas Bansard International, aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 514 et 526 du code de procédure civile : la radiation de l'instance du rôle de la cour sous le numéro RG 18/01068 suivant déclaration d'appel no18/00915 relatif à l'appel interjeté par la société Bansard International à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers le 20 mars 2018 ; la condamnation de la société Bansard International à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À l'audience du 6 septembre 2018, tenue après plusieurs renvois sollicités par les parties, la société Vmh Energies, représentée par Maître Baudouin, s'est désistée de sa demande de radiation, expliquant avoir été payée par son adversaire, tout en maintenant sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles. La Sas Bansard International, représentée par Maître Clerc, a sollicité le rejet de la demande de son adversaire. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le désistement de la société Vmh Energies résulte uniquement du règlement par la Sas Bansard International, postérieurement à l'assignation délivrée en référé le 29 mai 2018 devant le premier président de la cour d'appel, des condamnations mises à sa charge par le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers. D'où il suit que la charge des dépens sera supportée par la Sas Bansard International. Il convient pour ces mêmes motifs, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la Sas Bansard International à payer à la société à responsabilité limitée à associé unique Vmh Energies la somme de DEUX MILLES EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : CONSTATONS le désistement par la société à responsabilité limitée à associé unique Vmh Energies de sa demande de radiation de l'instance du rôle de la cour sous le numéro RG 18/01068 suivant déclaration d'appel no18/00915 relatif à l'appel interjeté par la société Bansard International à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers le 20 mars 2018 ; NOUS DÉCLARONS par conséquent dessaisis ; CONDAMNONS la Sas Bansard International à payer à la société à responsabilité limitée à associé unique Vmh Energies la somme de DEUX MILLES EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la Sas Bansard International à payer les dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
6253cdaabd3db21cbdd9411d
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