Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2018
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd9411e
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 58 960 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 67 --------------------------- 20 Septembre 2018 --------------------------- No RG 18/00047 --------------------------- F... X... C/ Thierry Y..., SCI CORGWEN prise en la personne de Maître Olivier Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt septembre deux mille dix huit par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le six septembre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt septembre deux mille dix huit. ENTRE : Madame F... X... [...] [...] non comparante, ni représentée ayant pour avocat : Me Frédéric CUIF de la SA DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Thierry Y... [...] Représentants : -Me Frédéric MADY, substitué par Me CHASSAGNE, de la SCP MADY GILLET BRIAND, avocat au barreau de POITIERS - Me Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES SCI CORGWEN prise en la personne de Maître Olivier Z..., [...] , mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur de la SCI CORGWEN par jugement du 6 avril 2018 [...] non comparante, ni représentée DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2004, Monsieur Thierry Y... et son épouse F... née X... ont constitué une société civile immobilière dénommée Corgwen au capital de 1.000,00 €. Par acte authentique en date du 2 juillet 2004, la société civile immobilière (Sci) Corgwen a acquis un bien immobilier situé aux Sables d'Olonne (85100), [...] et [...]. Par actes d'huissier en date du 30 décembre 2016, Monsieur Thierry Y... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon Madame F... X... et la Sci Corgwen, aux fins de dissolution judiciaire de la personne morale et de révocation de Madame X... de ses fonctions de gérante. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 6 avril 2018, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a, pour l'essentiel : prononcé la dissolution de la Sci Corgwen immatriculée au Rcs de La Roche-sur-Yon sous le no477 527 337 dont le siège social est [...] ; ordonné la liquidation de la Sci Corgwen ; désigné Maître Z... en qualité de liquidateur ; prononcé la révocation de Mme F... X... de ses fonctions de gérante ; condamné la Sci Corgwen et Madame F... X..., dans la limite de 70 % , à payer à Monsieur Thierry Y... la somme de 310.589,60 € au titre du remboursement du compte associé ; déclaré l'incompétence de la juridiction pour statuer sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ordonnée par décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 20 février 2017 ; condamné Madame F... X... à payer à Monsieur Thierry Y... une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire ; Madame F... X... a interjeté appel de cette décision. - II - PROCÉDURE : Par actes d'huissier délivrés le 18 juin 2018, Madame F... X... a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président de la cour d'appel à Monsieur Thierry Y... et à la Sci Corgwen, prise en la personne de Maître Z..., liquidateur, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ; la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À l'audience du 6 septembre 2018, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Madame F... X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Son avocat avait précédemment adressé au greffe le 5 septembre 2018, par la voie postale, son entier dossier de plaidoirie. Monsieur Thierry Y..., représenté par Maître Chassagne, a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que de l'ordre public des sociétés et notamment les articles 1844, 1844-7, 1845 à 1856, 1857 et 1858 et suivants du code civil : rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; lui donner acte de ce qu'il s'en rapportait à justice sur la condamnation prononcée à l'encontre de Madame X... ; condamner Madame X... à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que la Sci Corgwen devait être absolument représentée par une autre personne que la gérante statutaire dans la mesure où les dettes sociales n'étaient plus payées, et alors que l'assemblée générale n'était plus convoquée depuis plus de dix ans. Il a ajouté pour le surplus qu'il n'existait aucun motif sérieux pour arrêter l'exécution provisoire sur la révocation de la gérante, la dissolution de la société et l'ouverture des opérations de liquidation. La Sci Corgwen, régulièrement assignée auprès d'une personne habilitée, ne s'est pas fait représenter. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". - Sur l'oralité de la procédure L'article 946 du code de procédure civile dispose que "la procédure est orale" devant la cour d'appel dans les cas de procédure sans représentation obligatoire. Le dépôt de conclusions devant la cour d'appel ne supplée donc pas le défaut de comparution de la partie devant cette juridiction, à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée (Soc. 6 mars 2003 : Bull. civ. V, no85). Force est de constater en l'espèce que Madame F... X... n'était ni comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie du 6 septembre 2018. D'où il suit que son entier dossier de plaidoirie déposé par voie postale ne pourra qu'être écarté des débats et ses demandes rejetées, faute d'avoir été régulièrement soutenues devant le délégataire du premier président. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire : DÉBOUTONS Madame F... X... de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS Madame F... X... à payer à Monsieur Thierry Y... la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à Madame F... X... la charge des dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile ainsi quearticle 524 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile.article 946 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
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- Date
- 20 septembre 2018
Référence
6253cdaabd3db21cbdd9411e
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