Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2018
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd9411f
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 1 741 590 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 64 --------------------------- 20 Septembre 2018 --------------------------- No RG 18/00067 - No Portalis DBV5-V-B7C-FRJF --------------------------- SARL HUROSA FORME C/ Christian Y... es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ACORD AGENCEMENT, SAS ACORD AGENCEMENT --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt septembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le treize septembre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt septembre deux mille dix huit. ENTRE : SARL HUROSA FORME représentée par son gérant domicilié [...] Représentant : Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Maître Christian Y... es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ACORD AGENCEMENT [...] non comparant SAS ACORD AGENCEMENT représentée par son Président domicilié [...] non comparante DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 8 août 2018, la SARL HUROSA FORME a fait assigner en référé la SAS ACCORD AGENCEMENT et Maître Christian Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ACCORD AGENCEMENT, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé à son encontre par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 13 février 2018. Ce jugement a été frappé d'appel le 12 avril 2018. À l'audience du 13 septembre 2018, la SARL HUROSA FORME a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives en l'absence de capacités de remboursement de la SAS ACCORD AGENCEMENT, en cas de réformation du jugement, la condamnation bénéficiant à une personne faisant l'objet d'une procédure collective. Par ailleurs, elle souligne que son chiffre d'affaires est en constante diminution, qu'elle a enregistré un très faible bénéfice en 2015, une perte en 2016 et que son bénéfice en 2017 est à peine supérieur au montant des condamnations prononcées à son encontre. La SAS ACCORD AGENCEMENT et Maître Christian Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société n'ont pas comparu. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. La SARL HUROSA FORME souligne que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, en raison de l'absence de capacités de remboursement de la SAS ACCORD AGENCEMENT, en cas de réformation du jugement, la condamnation bénéficiant à une personne faisant l'objet d'une procédure collective. Par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON du 13 février 2018 la SARL HUROSA FORME a, notamment, été condamnée à verser à la SAS ACCORD AGENCEMENT les sommes de 17 415,90 euros TTC et celle de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts. Il est constant que la SAS ACCORD AGENCEMENT a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de GRENOBLE le 6 février 2018. Il est également constant que, par application de l'article L641-8 du code de commerce, toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, que pour autant aucune disposition légale ne fait obstacle à une utilisation des dits fonds à la guise du liquidateur dans l'accomplissement de la mission de liquidation qui lui est confiée, la non représentation de ces fonds ne pouvant être sanctionnée que sur un fondement quasi délictuel, que, dès lors, eu égard à la situation passive de la liquidation de la SAS ACCORD AGENCEMENT, le péril sur le recouvrement de la somme en cause en cas de réformation du jugement n'est pas sérieusement contestable. Ainsi l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de SARL HUROSA FORME aurait des conséquences manifestement excessives, et il convient donc de faire droit à la demande principale sans qu'il y ait lieu d'examiner les facultés de paiement de la partie en demande. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire : ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcée par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 13 février 2018 entre la SARL HUROSA FORME et la SAS ACCORD AGENCEMENT ; DEBOUTONS au surplus ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SARL HUROSA FORME. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
6253cdaabd3db21cbdd9411f
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