Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 octobre 2018
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd94135
- Date
- 16 octobre 2018
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 18/00036 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE M. Albert X... C/ Me Bernard Y... Le 16 Octobre 2018, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Conseiller, Secrétaire Général de la Première Présidente, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Z... D..., greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Monsieur Albert A... [...] Appelant d'une ordonnance de taxe rendue par le Vice-Président chargé du service du tribunal d'instance de LIMOGES en date du 20 décembre 2017, Représenté par Maître Amélie B..., avocat au barreau de LIMOGES, E T : Maître Bernard Y..., huissier de Justice, demeurant [...] Intimé, Représenté par Maître Philippe C..., avocat au Barreau de LIMOGES, FAITS ET PROCÉDURE Vu l'ordonnance prise par le Vice-président en charge du tribunal d'instance de Limoges le 20 décembre 2017 fixant la somme due par M. Albert X... à Me Bernard Y..., huissier de justice, à la somme de 180 €, au titre des honoraires dus pour l'assignation délivrée le 10 janvier 2017. Vu la contestation émise le 3 janvier 2018 par M. Albert X..., devant le premier président de la cour d'appel de Limoges, à l'encontre de cette ordonnance de taxe. À l'audience du 25 septembre 2018, M. Albert X... expose, au soutien de ses écritures, qu'il souhaitait que son litige soit porté devant le tribunal d'instance et non devant la juridiction de proximité et que c'est par la faute de l'huissier de justice que cette juridiction a été saisie et qu'il s'est trouvé privé du droit de faire appel au regard du montant de la demande. Il ajoute qu'aucune convention d'honoraire n'a été établie et aucune facture ne lui a été adressée, ce qui montre que l'huissier de justice n'avait pas reçu un mandat pour agir. Il demande donc que l'ordonnance prise par le président du tribunal d'instance soit infirmée, que les demandes de Me Y... soient rejetées et que les fonds, qui ont fait l'objet d'une procédure de saisie attribution, lui soient restitués. Il sollicite enfin la condamnation de Me Bernard Y... à lui payer une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Me Bernard Y... conclut au rejet de la contestation après avoir expliqué dans quelles circonstances il a été sollicité par M. Albert X... et indiqué les prestations qu'il a accomplies et qui justifient ses honoraires. Il expose que M. Albert X... l'avait contacté fin 2016, qu'après l'avoir conseillé, il établissait une assignation devant le juge de proximité, la demande portant sur une somme de 995 € au titre de la remise en état du caveau, 1 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral pour M. Albert X... et sa soeur, 1 000 € pour résistance abusive et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge de proximité devait accueillir très partiellement les demandes et condamnait le défendeur à payer 245,50 €, une partie du devis étant écartée, 200 € de dommages et intérêts à chaque demandeur et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. Albert X... aurait mal pris cette décision, rendue en dernier ressort, et il vient la reprocher à Me Bernard Y..., soutenant qu'il aurait fallu gonfler les demandes, pour éviter la juridiction de proximité et permettre l'appel. Il remet de ce fait en question les honoraires dus à Me Bernard Y.... Sur la convention d'honoraire, elle est prévue à titre de preuve. Or, il n'est pas discuté qu'il y a bien eu un mandat puisqu'on lui reproche de l'avoir mal exécuté. En réalité, il y a une animosité de mauvais aloi, consistant à le rendre responsable d'une décision qui ne lui a pas donné pleinement satisfaction. MOTIFS Attendu que l'existence d'un mandat confié à l'huissier de justice par M. Albert X... pour établir et délivrer un acte d'assignation en justice n'apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats, le moyen tiré de l'absence de convention d'honoraires, qui est requise à des fins probatoires étant de ce fait inopérant ; Attendu que M. Albert X... reproche en réalité à Me Bernard Y... une mauvaise exécution de ce mandat, consistant à n'avoir pas sollicité la condamnation de la partie adverse au paiement de sommes qui auraient justifié la saisine du tribunal d'instance et non la juridiction de proximité et ouvert un droit d'appel à l'encontre de la décision à intervenir ; Mais attendu que ces griefs relèvent d'une recherche de responsabilité éventuelle de l'huissier de justice et n'ont pas à être pris en compte dans l'appréciation du montant des honoraires dus ; qu'ils seront donc écartés ; Attendu qu'en l'état des éléments versés aux débats, il convient de dire que les honoraires demandés par Me Bernard Y... n'apparaissent nullement excessifs au regard de la prestation accomplie par l'auxiliaire de justice ; Attendu que l'ordonnance prononcée par le vice président en charge du tribunal d'instance de Limoges sera par voie de conséquence confirmèe, le recours élevé par M. Albert X... étant rejeté ; Attendu qu'il n'est pas équitable de laisser à Me Bernard Y... la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts ; que M. Albert X... sera par voie de conséquence condamné à lui payer une indemnité d'un montant de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, - Rejette le recours formé par M. Albert X... ; - Confirme l'ordonnance de taxe prise par le vice-président en charge du tribunal d'instance de Limoges le 20 décembre 2017 fixant la somme due par M. Albert X... à Me Bernard Y... à la somme de 180 €, au titre des honoraires dus pour l'assignation délivrée le 10 janvier 2017. - Condamne M. Albert X... à payer à Me Bernard Y... une indemnité d'un montant de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. Albert X... aux dépens de l'instance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Z... D.... Didier DE SEQUEIRA.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le jugearticle 700 du code de procédure civile. M. Alber
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 octobre 2018
Référence
6253cdaabd3db21cbdd94135
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