Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2018
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd9413f
- Date
- 19 octobre 2018
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2018 (no 18/326 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/01014 - No Portalis 35L7-V-B7B-B2M5I Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce de Paris - RG no 14/08194 APPELANTE SCI MONTECHRISTO [...] Représentée par Me Zohra Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D196, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Damien Z..., avocat au barreau de l'Ain : 84, INTIMÉE SCI LEON agissant en la personne de son gérant domicilié [...] Représentée par Me Bruno A... de la SCP A... - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Ayant pour avocat plaidant Me Bernard B..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 37, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport. Monsieur Claude CRETON, Président Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les demandes de nullité, formées par la SCI Montechristo, de l'acte de vente du 13 décembre 2001 conclu avec la société Léon, portant sur un bien immobilier, faute de justification de la publication de l'assignation au service chargé de la publicité foncière de la situation de l'immeuble, a débouté la SCI Léon de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et a condamné la SCI Montechristo à payer à la SCI Léon la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Montechristo a interjeté appel de ce jugement. Elle soutient d'abord avoir justifié de la publication de l'assignation, de sorte que sa demande doit être déclarée recevable. Pour conclure ensuite à l'annulation de la vente de locaux commerciaux à la SCI Léon, elle fait valoir que celle-ci a profité de l'existence d'un trouble mental dont était atteint M. C... lors de la conclusion de la vente. Elle ajoute que cette nullité est également encourue en raison des manoeuvres dolosives commises par la SCI Léon et en raison du prix de vente dérisoire. Elle réclame enfin une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Léon conclut d'abord à la confirmation du jugement. Elle explique que la SCI Montechristo n'a communiqué que le 18 avril 2017 le relevé de la formalité du 7 juin 2016 justifiant la publication de son assignation du 11 décembre 2011, soit postérieurement au délai de péremption de dix ans. Elle ajoute que la demande d'annulation de la vente est prescrite en application des dispositions de l'article 1304 du code civil qui prévoit que les actions en nullité d'une convention se prescrivent par cinq ans. A titre subsidiaire, la SCI Léon conclut au mal fondé de la demande. Elle réclame enfin la condamnation de la SCI Montechristo à lui payer une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : 1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité de la demande Attendu que l'article 28-4o-c du décret du 4 janvier 1955 soumet à publicité obligatoire les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort portant sur des droits réels immobiliers ; que l'article 30-5 sanctionne le défaut d'accomplissement de cette formalité par l'irrecevabilité de la demande ; que toutefois, la SCI Montechristo justifie avoir effectué cette formalité le 7 juin 2016 ainsi qu'il ressort du relevé des formalités relatif à l'immeuble litigieux ; qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir ; 2 - Sur la prescription de la demande Attendu que l'action en nullité de la vente est fondée sur l'absence de consentement du gérant, subsidiairement sur le dol et, plus subsidiairement encore, sur le caractère dérisoire du prix ; que ces nullités, destinée à protéger l'intérêt privé du cocontractant, sont des nullités relatives ; qu'en application de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité est soumise à un délai de prescription de cinq ans ; Attendu que la vente ayant été conclue le 13 décembre 2001, l'action de la SCI Montechristo, qui admet de fixer le point de départ du délai de prescription au jour de l'acte, était prescrite à la date de l'assignation du 13 décembre 2011 ; 3 - Sur les autres demandes Attendu que la SCI Léon ne justifie pas en quoi l'action de la SCI Montechriso est abusive ; qu'elle n'apporte en outre aucun élément de nature à établir l'existence du préjudice allégué ; Attendu qu'il convient de condamner la SCI Montechristo à payer à la SCI Léon une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la SCI Montechristo pour non-respect de la formalité de publicité prévue par l'article 28-1-c du décret du 4 janvier 1955 ; Déclare prescrite l'action de la société Montechristo ; Déboute la SCI Léon de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Montechristo et la condamne à payer à la SCI Léon la somme de 1 500 euros ; Condamne la SCI Montechristo aux dépens et dit qu'il pourront être recouvrés par la SCP A... Bequet Moisan conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2018
Référence
6253cdaabd3db21cbdd9413f
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